ANNEXE V
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DES NOMS COMMERCIAUX
Article premier
Définition
Au sens de la présente Annexe, constitue un
nom commercial, la dénomination sous
laquelle est connu
et exploité un
établissement commercial, industriel,
artisanal ou agricole.
Article 2
Nom ou désignation ne pouvant constituer un nom commercial
Ne
peut constituer un
nom commercial, le
nom ou la
désignation qui, par sa
nature ou l'usage
qui peut en
être fait, est
contraire aux bonnes
moeurs ou à
l'ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux
commerciaux ou le public sur la nature
de l'établissement commercial,
industriel, artisanal ou
agricole désigné par ce
nom.
Article 3
Droit au nom commercial
1)
Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à
celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l'enregistrement.
2) L'usage d'un nom commercial ne peut être
prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits
d'usage qu'ils tendent à établir.
2)
Lorsqu'un nom commercial enregistré
a été exploité
publiquement et d'une
manière continue sur
le territoire national
pendant cinq ans au moins
sans avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la
propriété du nom commercial ne peut plus être contestée du fait de la priorité
d'usage, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du dépôt de la demande
d'enregistrement, le déposant ne pouvait
ignorer l'existence du
nom commercial du
premier usager.
Article 4
Effets spécifiques de l'enregistrement du nom
commercial
Seuls
les noms commerciaux
enregistrés conformément aux
dispositions de la présente Annexe peuvent faire l'objet des
sanctions pénales visées à l'article 16, alinéas 3) et 4) ci-après.
Article 5
Modalités d'utilisation du nom commercial
1)
Il est illicite
d'utiliser, sur le
territoire national de
l'un des Etats membres, un nom commercial enregistré
pour la même activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole que
celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est
susceptible de créer une confusion entre les entreprises en cause.
2)
Toutefois, le titulaire
d'un nom commercial ne
peut interdire aux
tiers l'usage de bonne foi
de leur nom,
de leur adresse, d'un
pseudonyme, d'un nom géographique ou
d'indications exactes relatives
à l'espèce, la
qualité, la quantité, la
destination, la valeur,
le lieu d'origine
ou l'époque de la
production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant
qu'il s'agisse d'un
usage limité à
des fins de
simple identification ou d'information et
qui ne puisse
pas induire le
public en erreur
sur la provenance des produits ou
des services.
3)
L.intéressé qui porte
un nom et
un prénom similaires
à un nom commercial enregistré doit,
si ses droits
sur le nom
commercial attaché à son
établissement sont postérieurs
à ceux qui
sont attachés au
nom commercial enregistré,
prendre toute mesure, par adjonction faite à son nom commercial ou de
toute manière, afin
de distinguer ce
nom commercial du nom
commercial enregistré.
4)
Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables à toute activité
commerciale, industrielle, artisanale
ou agricole subséquente
de l’établissement en cause pour autant qu.elle soit enregistrée.
Article 6
Dépôt de la demande
Tout propriétaire d'une
entreprise commerciale, industrielle,
artisanale ou agricole située
sur le territoire
national de l'un
des Etats membres,
qui veut obtenir l'enregistrement du
nom commercial attaché
à son établissement
doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec
demande d'avis de réception à l'Organisation, ou au greffe du tribunal civil de
son domicile ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :
a) sa
demande au Directeur
Général de l'Organisation en
nombre d'exemplaires suffisants et contenant les indications suivantes :
i)
nom, prénoms, adresse et nationalité du déposant ;
ii) nom commercial dont
l'enregistrement est demandé, accompagné, le cas échéant, des reproductions de
ce nom commercial en nombre d'exemplaires suffisant,
iii) lieu où est situé
l'établissement en cause ainsi que du genre d'activité de cet établissement ;
b)
la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de
la taxe de publication ;
c)
un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un
mandataire.
Article 7
Établissement du procès-verbal de dépôt
1)
Un procès-verbal dressé, soit par l'Organisation, soit par le Greffier
ou le Ministère chargé de
la propriété industrielle
constate chaque dépôt
en
énonçant
le jour et l'heure de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est
remise au déposant.
3) Aussitôt après l'enregistrement de la
demande et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le Greffier
ou le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet le pli visé à
l'article 6.a) à l'Organisation en y joignant un exemplaire de la demande, une
copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le
versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné à l'article 6.
1)
L'Organisation procède à l'ouverture et à
l'enregistrement des demandes dans l'ordre de leur réception.
Article 8
Enregistrement de la demande
1)
Pour toute demande d'enregistrement d'un
nom commercial, l'Organisation,
après avoir constaté
que le nom
commercial n'est pas
contraire aux dispositions de
l'article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été
acquittées, procède à
l'enregistrement du nom
commercial et à sa
publication.
2) Les effets de l'enregistrement remontent
à la date de dépôt.
3) L 'Organisation renvoie au déposant un
exemplaire du modèle du nom commercial,
revêtu de la mention d'enregistrement.
4) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux
prescriptions de l'article 2 est rejeté.
5) Toute demande dans laquelle n'ont pas
été observées les conditions de forme
visées à l'article
6) à l'exclusion
de la lettre
b) est irrégulière. Cette
irrégularité est notifiée
au demandeur ou
à son mandataire
en l'invitant à
régulariser les pièces
dans le délai
de trois mois
à compter de la date
de la notification. Le
délai peut être
augmenté de 30
jours en cas
de nécessité justifiée sur
requête du demandeur ou de son mandataire.
La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la
demande initiale.
6) Dans le cas où les pièces régularisées
ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement du nom
commercial est rejetée.
7) Le rejet prononcé par le Directeur
Général est notifié au déposant.
8)
Aucun dépôt ne peut être rejeté, en vertu des alinéas 4, 6 et 7 du
présent article sans donner l'occasion au déposant ou à son mandataire de
corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes
prescrites.
9)
Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification de
rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la Commission
Supérieure de Recours; ladite commission juge en premier et dernier ressort la
demande en cause.
Article 9
Opposition
1)
Tout intéressé peut
faire opposition à
l'enregistrement d'un nom commercial en adressant
à l'Organisation et
dans un délai
de six mois
à compter de la
publication visée à l'article 8.1) précédent, un avis écrit exposant les motifs
de son opposition, lesquels doivent être fondés sur une violation des articles
1, 2 et 5. 1) ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant.
2)
L' Organisation envoie une
copie de l'avis
d'opposition au déposant qui peut répondre à cet avis
en motivant sa
réponse, dans un
délai de trois
mois renouvelable une fois à la demande motivée de l'intéressé. Si sa réponse ne parvient pas
à l'Organisation dans
le délai précité,
le déposant est
réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement
est radié.
3)
Avant de statuer sur l'opposition, l'Organisation entend les parties ou
l'une d'elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
4)
La décision de l'Organisation sur l'opposition, est susceptible de
recours auprès de la
Commission Supérieure de
Recours pendant un
délai de 03 mois
à compter de la date de réception de la notification de cette décision
aux intéressés.
5)
L'enregistrement n'est radié
que dans la
mesure où l'opposition susvisée est fondée.
Article 10
Etablissement du certificat d'enregistrement
Sitôt l'enregistrement effectué, il est
délivré au titulaire de l'enregistrement un certificat contenant
notamment, les renseignements suivants,
tels qu'ils apparaissent sur le registre spécial des noms
commerciaux:
a)
le numéro d'ordre du nom commercial ;
b) la
date de dépôt
de la demande
d'enregistrement ainsi que
la date de
l'enregistrement ;
c) le
nom commercial tel
qu'il a été
enregistré ou, le
cas échéant, la reproduction de ce nom ;
d)
le lieu où est situé l'établissement commercial en cause ainsi que le genre
d'activité de cet établissement ;
e)
les nom et prénom du titulaire de l'enregistrement
ainsi que son adresse.
Article 11
Durée des droits
1)
L'enregistrement d'un nom
commercial n'a d'effet
que pour 10
ans, à compter de la date de
dépôt ; toutefois, le droit conféré par l.enregistrement du nom commercial peut
être conservé sans
limitation de durée
par des renouvellements
successifs effectués tous les 10 ans.
2)
Le renouvellement de
l'enregistrement peut être
obtenu sur simple demande du titulaire dudit
enregistrement, présentée au cours de la dernière année de la période de
dix ans et
moyennant le paiement
d'une taxe de
renouvellement dont le montant est fixé par la voie réglementaire.
3)
Le titulaire de l'enregistrement bénéficie toutefois d'un délai de grâce
de six mois à compter
de l'expiration visée
à l'alinéa 1)
précédent, pour effectuer valablement le
paiement de la
taxe requise. Dans
ce cas, il
doit verser en outre, une surtaxe fixée par la voie
réglementaire.
Article 12
Restauration
1)
Sans préjudice des
dispositions de l'article
11 précédent, lorsque
la protection conférée par un nom commercial enregistré n'a pas été
renouvelée en raison de circonstances indépendantes
de la volonté
du titulaire dudit nom commercial, celui-ci ou ses ayants
droit peuvent, moyennant paiement de
la taxe de
renouvellement requise ainsi
que le paiement
d'une surtaxe dont le montant est
fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un
délai de six
mois à partir
de la date
où les circonstances
sus-mentionnées ont cessé d'exister et, au
plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement
était dû.
2)
La demande de
restauration du nom
commercial susvisée, accompagnée
des pièces justifiant du
paiement de la
taxe et de
la surtaxe visées
à l'alinéa précédent, est
adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le
titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.
3)
La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale de
protection du nom commercial. Les tiers
qui ont commencé à exploiter le
nom
commercial après son
expiration ont le
droit de continuer
leur exploitation.
4)
Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l'Organisation dans les
formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.
5)
La décision de
rejet, consécutive à
la demande de
restauration peut donner lieu à un
recours auprès de
la Commission Supérieure
de Recours dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa notification.
Article 13
Renonciation
Le titulaire d'un nom commercial enregistré
peut, à tout moment, renoncer à ce nom commercial, par une déclaration écrite
adressée à l'Organisation. La
renonciation prend effet à la date de son inscription au registre spécial des
noms commerciaux.
Article 14
Nullité du nom commercial
1) L'annulation des
effets sur le
territoire national de
l'un des Etats membres de l'enregistrement d'un nom
commercial est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du
ministère public soit de toute personne physique ou morale intéressée.
2)
Sur requête des
demandeurs susvisés ou
de l'Organisation, le
tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'un nom commercial,
au cas où ce dernier n'est pas conforme aux dispositions des articles 1, 2 et
5.1) précédents ou est en conflit avec
un droit antérieur
; dans ce
dernier cas, l'annulation
ne peut être prononcée que sur
demande du titulaire du droit antérieur.
3)
Lorsque la décision
déclarant l'enregistrement nul
et de nul
effet est devenue définitive,
elle est communiquée à l'Organisation qui en porte mention sur le registre
spécial des noms commerciaux.
4)
La nullité est
publiée dans les
formes prescrites par le règlement d'application de la
présente Annexe. L'enregistrement est
considéré comme nul
et non avenu à compter de la date
dudit enregistrement.
Article 15
Transmission du nom commercial
1)
Le nom commercial ne peut être cédé, ou transmis qu'avec l'établissement
commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie dudit établissement
désigné sous ce nom.
2)
La cession du
nom commercial doit
être faite par
écrit et requiert
la signature des parties contractantes. La
transmission par fusion
d'établissements commerciaux,
industriels, artisanaux ou
agricoles ou toute
autre forme de succession peut être faite par tout autre
document prouvant la transmission.
3)
Les actes visés à l'alinéa premier ci-dessus ne sont opposables aux
tiers que s'ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux
tenu par l'Organisation et publiés
dans les formes
prescrites par le
règlement d'application de la présente Annexe. Un exemplaire de ces actes est conservé par
l'Organisation.
Article 16
Action en justice et pénalités
1)
Lorsque les droits
attachés au nom
commercial sont menacés
de violation, le titulaire
de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir cette
violation.
2)
En cas de
violation des droits
visés à l'alinéa
1) précédent, le
titulaire desdits droits peut en
interdire la continuation
et demander le
paiement de dommages-intérêts
ainsi que l'application de toute autre
sanction prévue par le droit civil.
3)
Sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a
lieu, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1
000 000 à 6 000 000 F CFA
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque soit apposé soit fait
apparaître, par retranchement
ou par une
altération quelconque sur des
objets fabriqués, le nom d'un
fabricant, industriel ou
artisan autre que celui
qui en est
l'auteur, ou la
raison commercial d'un
établissement commerciale autre que celui où les objets ont été
fabriqués.
4) Quiconque
sciemment exposé en vente ou met en circulation des objets marqués de noms
supposés ou altérés est puni des mêmes peines que celles prévues à l'alinéa 3)
précédent.
Article 17
Champ d'application
Les
dispositions de la
présente Annexe sont
applicables à tout
établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, sous
réserve des dispositions particulières applicables, par ailleurs, aux
établissements en cause.
Article 18
Maintien en vigueur des noms commerciaux enregistrés
ou reconnus sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars
1977
Tout nom commercial
enregistré ou reconnu
sous le régime
de l'Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977 et son Annexe V est maintenu en vigueur pour la
durée prévue par ledit Accord en vertu du présent article.
Article 19
Droits acquis
1)
La présente Annexe
s'applique aux dépôts
de noms commerciaux effectués à compter du jour de
son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'Annexe V de
l'Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.
2)
Les demandes d'enregistrement de
noms commerciaux déposées avant le jour de l'entrée en vigueur
de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la
date de dépôt desdites demandes.
3)
Toutefois, l'exercice des
droits découlant des
noms commerciaux enregistrés
conformément aux règles
visées à l'alinéa
2) précédent est
soumis aux dispositions de la présente
Annexe à compter
du jour de
son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis
qui restent maintenus.
4)
Est abrogée, l'Annexe V de l'Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.