Ordonnance 78-36 du 30 mai 1978 fixant les obligations
relatives au chargement
et au déchargement des wagons [au Burkina Faso]
Art. 1er. Sur le territoire [du
Burkina Faso], les opérations suivantes :
- demande de
placement, par le destinataire, de tout wagon chargé de marchandises, arrivé
dans une gare de destination ;
- déchargement
de tout wagon placé ;
- chargement
de tout wagon mis à la disposition d'un expéditeur, doivent être réalisées dans
les délais fixés par voie réglementaire.
Art. 2. A compter de l'expiration des
délais fixés en vertu de l'article premier ci-dessus, il est perçu un droit de
stationnement abusif, dont le tarif est fixé par décret.
Art. 3. En ce qui concerne les transports par fer, la Régie Abidjan-Niger, les transitaires, les manutentionnaires ainsi que les destinataires et expéditeurs de marchandises sont tenus :
a) de fournir au conseil des chargeurs tous les documents exigés par cet établissement ;
b) de se
soumettre à toute réglementation en matière de chargement et de déchargement de
wagons fixée par voie réglementaire.
Art. 4. Quiconque n'a pas respecté les
dispositions de l'articles 3 ci-dessus ou n'a pas payé les droits de
stationnement abusif dans les délais fixés ci-dessous peut, par décision
conjointe du ministre du commerce et du ministre des transports et après avis
d'une commission créée au sein du [Conseil burkinabé des chargeurs (CBC)] et dite
"commission des opérations de transport par fer", être privé
temporairement ou définitivement de toute attribution de wagons.
Art. 5. Le stationnement abusif est
constaté par procès-verbal et par l'autorité compétente désignée par décret.
Ce droit est
payé à la caisse du [Conseil burkinabé des chargeurs (CBC)] au plus tard quinze
jours francs à compter de la notification du procès-verbal au redevable.
Les recettes
provenant de ce droit sont affectées à l'amélioration des installations de
déchargement et de chargement de marchandises dans les gares ferroviaires.
Art. 6. Les modalités d'application des dispositions de la présente ordonnance seront déterminées par arrêtés conjoints du ministre du commerce et du ministre des transports.