TITRE VIII – LES ORGANISMES ET
MOYENS D’EXECUTION
CHAPITRE I – L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL
Article 360
: L’inspection du travail, placée sous l’autorité du ministre chargé du travail,
est chargée de toutes les questions intéressant les conditions des travailleurs
et les rapports professionnels.
Les contrôleurs du travail prêtent, devant le
tribunal du travail du ressort, le serment visé à l’article 362 ci-dessus.
Article 371
: Dans les mines et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers
où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les
fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations
relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la
sécurité des travailleurs.
Ils assurent l’application des règlements spéciaux
qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent à cet effet et dans cette
limite des pouvoirs des inspecteurs du travail. Ils portent à la connaissance
de l’inspecteur du travail du ressort les mesures qu’ils ont prescrites et, le
cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.
L’inspecteur du travail peut, à tout moment, demander
et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent, la visite
des mines, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle
technique.
Article 372
: Dans les parties d’établissements ou établissements militaires employant de
la main-d’œuvre civile dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose
à l’introduction d’agents de contrôle étrangers au service, le contrôle des
dispositions applicables en matière de travail et de sécurité sociale est
assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation
est prononcée par voie réglementaire.
La nomenclature de ces parties d’établissements ou
établissements est dressée par voie réglementaire.
Article 373
: En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur du travail et du contrôleur
du travail, le chef de circonscription administrative est
leur suppléant légal.
Il est habilité à constater les infractions par des
rapports écrits au vu desquels l’inspecteur du travail pourra décider de
dresser un procès-verbal dans les formes prévues à l’article 365 ci-dessus.
Article 374
: Les dispositions des articles 362, 363, 365, 366, 367 et 368 ci-dessus du
présent chapitre ne portent pas atteinte aux prérogatives des officiers de
police judiciaire quant à la constatation et à la poursuite des infractions
selon le droit commun.
CHAPITRE II – LES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article 375
: Une Commission consultative du travail est instituée auprès du ministère
chargé du travail et est présidée par le ministre chargé du travail ou son
représentant. Elle est composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs
respectivement désignés par les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs ou par le ministre chargé du travail, à défaut
d’organisation pouvant être regardée comme représentative en application de
l’article 118 alinéa 2 ci-dessus.
Article 376
: Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de désignation et
le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de
leur mandat qui ne peut excéder 03 ans, le montant des indemnités qui leur sont
allouées et détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.
Article 377
: Des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes notamment en
matière économique, médicale et sociale peuvent être, à titre consultatif,
convoqués à la demande du président de la Commission consultative du travail ou
de la majorité de ses membres.
Article 378 :
La Commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les
questions relatives au travail et à la main-d’œuvre, outre les cas pour
lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi.
Elle peut, à la demande du ministre chargé du travail
:
- examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation
des conventions collectives ;
- se prononcer sur toutes les questions relatives à
la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur
leurs incidences économiques.
La Commission consultative du travail est chargée également
d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination et au
réajustement du salaire minimum : étude du minimum vital, étude des conditions
économiques générales.
Article 379
: Lorsque la Commission consultative du travail est saisie d’une des questions
visées à l’article précédent, elle s’adjoint :
- un représentant du ministre chargé des finances ;
- un magistrat ;
- un inspecteur du travail.
Elle peut s’adjoindre également, à titre consultatif,
des fonctionnaires ou personnalités compétents tel qu’il est prévu à l’article
377 ci-dessus.
CHAPITRE III – LES MOYENS DE CONTROLE
Article 380
: Toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature que
ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspection du travail
du ressort et au service chargé de l’emploi.
Doivent être déclarés dans les mêmes conditions, la
fermeture, le transfert, le changement de destination, la mutation et, plus
généralement, tout changement affectant un établissement.
Cette déclaration doit être faite dans un délai de
six mois avant la survenance de l’événement.
Tout chef d’établissement doit produire
périodiquement la situation de la main-d’œuvre qu’il emploie.
Le ministre chargé du travail, après avis de la
Commission consultative du travail, fixe les modalités d’application du présent
article par voie réglementaire.
Article 381
: L’employeur doit tenir constamment à jour au lieu de l’exploitation un
registre dit “ registre d’employeur ” dont le modèle est fixé par voie
réglementaire, après avis de la Commission consultative du travail.
Ce registre comporte trois parties :
- la première comprend les renseignements concernant
les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise
;
- la deuxième, toutes les indications concernant le
travail effectué, le salaire et les congés ;
- la troisième est réservée aux visas, mises en
demeure et observations apposées par l’inspecteur du travail ou son délégué.
Article 382
: Le registre d’employeur doit être tenu sans déplacement à la disposition de
l’inspecteur du travail et conservé pendant les dix années suivant la dernière
mention qui y a été portée.
Article 383
: Le ministre chargé du travail, après avis de la Commission consultative du
travail, peut exempter certaines entreprises ou catégories d’entreprises de
l’obligation de tenir ce registre en raison de leur situation, de leur
importance ou de la nature de leur activité.
Article 384
: Il est institué un dossier du travailleur conservé par le service chargé de
l’emploi.
Tout travailleur embauché fait l’objet dans les huit
jours d’une déclaration en double exemplaire établie par l’employeur et
adressée par ce dernier à l‘inspection du travail du ressort.
Cette déclaration mentionne le nom et l’adresse de
l’employeur, la nature de l’entreprise ou de l’établissement, tous les
renseignements utiles sur l’état civil et l’identité du travailleur, sa
profession, les emplois qu’il a précédemment occupés, éventuellement le lieu de
sa résidence, l’origine et la date d’entrée au Burkina Faso, la date d’embauche
et le nom du précédent employeur. Copie de l’acte de naissance doit être
annexée à la déclaration.
Tout travailleur quittant un établissement doit faire
l’objet d’une déclaration établie dans les mêmes conditions mentionnant la date
de départ de l’établissement.
Des actes réglementaires du ministre chargé du
travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, déterminent
les modalités de ces déclarations, les modifications dans la situation du
travailleur qui doivent faire l’objet d’une déclaration supplémentaire et les
catégories professionnelles pour lesquelles l’employeur est provisoirement
dispensé de déclaration. Dans ce dernier cas, un dossier doit néanmoins être
ouvert sur demande du travailleur.
Article 385
: Le service public chargé de l’emploi remet une carte de travail à tout
travailleur pour lequel il a été constitué un dossier conformément aux
dispositions de l’article précédent.
Cette carte, établie d’après les indications portées
au dossier, devra mentionner l’état civil et la profession exercée par le
travailleur.
La photographie de l’intéressé ou, à défaut, tout
autre élément d’identification devra, si possible, figurer sur la carte prévue
au présent article.
Lors de chaque embauche, l’employeur doit exiger la
présentation de la carte de travail.
Lorsque le travailleur ne détient pas de carte de
travail, l’employeur est tenu dans les quinze jours qui suivent l’embauche,
d’en faire la demande au service chargé de l’emploi.
Les conditions de délivrance de la carte de travail
seront fixées par voie réglementaire.