TITRE IX - LES PENALITES
CHAPITRE I - LES AMENDES CIVILES
Article 386
: Est puni d’une amende civile de cinq mille (5.000) francs CFA tout assesseur
du tribunal du travail qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui
lui aura été notifiée.
En cas de récidive, au cours de la durée du mandat de
l’assesseur, l’amende est portée au double.
Le tribunal peut, en outre, le déclarer incapable
d’exercer à l’avenir les fonctions d’assesseurs du tribunal du travail. Le
jugement est affiché à ses frais.
Les amendes sont prononcées par le tribunal du
travail.
CHAPITRE II - LES CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE
Article 387
: Sont punis d’une amende de cinq mille (5.000) francs CFA à cinquante mille
(50.000) francs CFA et en cas de récidive d’une amende de cinquante mille
(50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA :
1) les
auteurs d’infractions aux dispositions des articles 22 alinéa 2 et 3, 28, 29,
36, 38, 60, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 85, 87, 88, 95, 108 alinéa 1, 142, 144, 150
alinéa 2, 151, 152, 159, 160, 162, 164, 166, 171, 180, 181, 182, 185, 186, 187,
203, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 221, 222 alinéa 2, 224 alinéa 1, 225, 226,
228 alinéa 1, 233, 234 alinéa 1, 244, 254, 255, 256, 264, 382, 384 de la
présente loi ;
2) les
auteurs d’infractions aux dispositions des actes réglementaires prévus par les
articles 8, 26, 27, 44, 70, 115, 134, 135, 140, 150, 157, 179, 203, 219, 220,
229, 238, 240, 266, 282, 293 et 394 ;
3) toute
personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou d’une carte de travail
contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera
substituée volontairement à un autre travailleur ;
4) en ce
qui concerne les infractions aux dispositions de l’acte réglementaire prévu aux
articles 381 et 382 ci-dessus, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il y
aura d’inscriptions omises ou erronées ;
5) tout
employeur qui a omis de faire la déclaration prévue à l’article 224 ci-dessus ;
6) dans le
cas d’infraction à l’article 145, les pénalités ne seront pas encourues si l’infraction
a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants et des adolescents
commise lors de l’établissement de la carte de travail ;
7) tout
employeur ou tout travailleur, qui aura refusé de se soumettre à la procédure
de règlement à l’amiable des différends individuels instituée aux articles 302
et 303, de la présente loi.
CHAPITRE III – LES DELITS
Article 388
: Sont punis d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à trois cent
mille (300.000) francs CFA et d’un emprisonnement de un mois à trois ans ou de
l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d’une amende de
trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs CFA et d’un
emprisonnement de deux mois à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement
:
1) les
auteurs d’infractions aux dispositions des articles 5, 9, 15, 46, 47, 48, 147,
175, 202, 215 et 216 ci-dessus ;
2) toute
personne qui, par violence, menaces, tromperie, vol ou promesses, aura
contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s’embaucher contre son gré,
ou qui, par les mêmes moyens aura tenté de l’empêcher ou l’aura empêché de
s’embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;
3) tout
employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment, sur la carte du
travailleur, le registre d’employeur ou tout autre document, porté des
attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions de travail
accomplies par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment
fait usage de ces attestations ;
4) toute
personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à
titre d’intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires,
indemnités, allocations et frais de toute nature ;
5) toute
personne qui aura fait sciemment une fausse déclaration d’accident de travail
ou de maladie professionnelle ;
6) toute
personne qui aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre
désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier de leurs
fonctions ;
7) la ou
les parties qui auront refusé de se rendre aux convocations prévues dans les
conditions fixées à l’article 336 de la présente loi relative à la tentative de
conciliation obligatoire en matière de différends collectifs ;
8) la
partie qui, après avoir signé un procès-verbal de conciliation prévu à
l’article 303 ci-dessus, n’exécuterait pas tout ou partie des engagements
stipulés dans ledit procès-verbal ;
9) toute
personne qui se sera opposée ou aura tenté de s’opposer à l’exécution des
obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du
travail, aux contrôleurs du travail et aux chefs de circonscription
administrative agissant comme suppléants de l’inspecteur du travail.
En outre, lui seront appliquées, les dispositions pénales
qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les
violences contre les officiers de police judiciaire.
Article 389
: Est puni, d’une amende de trois cent soixante mille (360.000) francs CFA à
trois millions six cent mille (3.600.000) francs CFA et d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout employeur
qui aura retenu ou utilisé dans son intérêt personnel ou pour les besoins de
son entreprise les sommes ou titres remis en cautionnement.
Article 390
: Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 148 ci-dessus seront
punis des peines prévues par la loi portant définition et répression du trafic
d’enfants.
CHAPITRE IV – LES DISPOSITIONS COMMUNES
AUX CONTRAVENTIONS ET AUX DELITS
Article 391
: La législation relative aux circonstances atténuantes et sursis
est applicable à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre.
Article 392
: Lorsqu’une amende est prononcée, en vertu du présent titre, elle est encourue
autant de fois qu’il y a eu d’infractions, sans que, toutefois, le montant
total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux minima
prévus ci-dessus.
Cette règle s’applique notamment dans le cas où
plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à
la présente loi.
Article 393
: Pour toutes les infractions, prévues à la présente loi, la récidive est
constatée conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Article 394
: Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations
prononcées contre leurs fondés de pouvoirs ou préposés.