TITRE
III : PRESTATIONS
CHAPITRE I : BRANCHE
DES PRESTATIONS FAMILIALES
Article
30 :
La branche des prestations
familiales comprend les allocations prénatales, les allocations familiales, les
prestations de maternité.
Article
31 :
Pour pouvoir prétendre aux
prestations familiales, le travailleur assujetti au régime de sécurité sociale
institué par la présente loi doit justifier de trois mois de travail
consécutifs chez un ou plusieurs employeurs. Toutefois, ces conditions ne
s’appliquent pas dans le cas des prestations de maternité.
Article
32 :
En cas de décès d’un allocataire
non titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, le conjoint
survivant, même s’il n’exerce aucune activité professionnelle, peut continuer à
bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui étaient à la charge
du de cujus à condition qu’il en assure la garde et
l’entretien. Ce droit ne peut se cumuler avec l’attribution des pensions ou des
rentes d’orphelins.
Article
33 :
Lorsque le père et la mère d’un
enfant peuvent prétendre chacun de son côté à des prestations familiales, soit
à la charge du régime de sécurité sociale institué par la présente loi, soit à
la charge de tout autre régime public de sécurité sociale, celles-ci sont
établies et liquidées au nom de celui qui bénéficie des prestations les plus
avantageuses. Aucun cumul n’est admis. Un arrêté du ministre en charge de la
sécurité sociale précisera les modalités d’application du présent article,
après avis de la Commission consultative du travail.
Section
I : Allocations prénatales
Article
34 :
Il est attribué à toute femme
salariée ou conjointe d’un travailleur salarié, remplissant la condition
prescrite à l’article 31 ci-dessus, des allocations prénatales à compter du
jour de la déclaration de la grossesse. Si cette déclaration est faite dans les
trois premiers mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour
les neuf mois ayant précédé la naissance.
Article
35 :
Le droit aux allocations
prénatales est subordonné à l’observation, par la mère, de prescriptions
médicales dont les modalités et la périodicité sont fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale.
Lors de la déclaration de la
grossesse, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi délivre à l’intéressée, un carnet de
grossesse et de maternité destiné à recevoir les renseignements permettant de
vérifier son état civil et l’accomplissement des prescriptions médicales.
Article 36 :
Les modalités de paiement des
allocations prénatales, leur périodicité et les conditions dans lesquelles les
paiements peuvent être suspendus sont déterminées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du
travail.
Section II :
Allocations familiales
Article 37 :
Les allocations familiales sont
attribuées à l’assuré pour chacun des enfants à charge ayant moins de
quinze ans dans la limite de six enfants.
La limite d’âge est portée à
dix-huit ans pour l’enfant placé en apprentissage et à vingt et un ans si
l’enfant poursuit ses études, ou si par suite d’une infirmité ou d’une maladie
incurable, l’enfant est dans l’impossibilité d’exercer une activité
rémunératrice.
Article
38 :
Sont considérés comme enfants à
charge, les enfants âgés de quinze ans révolus au plus, qui vivent avec
l’assuré(e) et dont celui-ci ou celle-ci assume de façon permanente
l’entretien, si ces enfants rentrent, en outre, dans une des catégories suivantes
:
les
enfants de l’assuré (e) ;
les enfants du conjoint de
l’assuré (e) ou ceux placés sous la tutelle de l’un des conjoints, lorsqu’il y
a eu décès régulièrement déclaré ;
les
enfants ayant fait l’objet d’une adoption par l’assuré ou son conjoint conformément
à la loi ;
les
enfants d’un travailleur décédé placés sous tutelle;
les
enfants d’un travailleur déclaré incapable et placé sous tutelle.
La condition de cohabitation est
censée remplie, si l’absence de l’enfant du foyer du travailleur est dictée par
des raisons de santé ou d’éducation.
Article
39 :
Les allocations familiales sont
maintenues pendant les périodes d’interruption d’études ou d’apprentissage pour
cause de maladie, dans la limite d’une année à partir de l’interruption.
L’attribution de bourses
d’enseignement ou d’apprentissage ne fait pas obstacle à l’attribution des
allocations
familiales.
Article
40 :
Le droit aux allocations
familiales est subordonné à :
la
justification par l’assuré d’une activité salariée au moins égale à dix-huit
jours ou à cent vingt heures par mois de travail. Les périodes qui peuvent être
assimilées à des périodes de travail sont déterminées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis de la Commission consultative du
travail ;
l’inscription de
l’enfant bénéficiaire au registre d’état civil dans les délais légaux après sa
naissance, sous réserve des dérogations prévues par la loi ;
l’assistance
régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements
scolaires ou de formation professionnelle, sauf impossibilité certifiée par les
autorités compétentes ;
la présentation à des examens
médicaux dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale, pour les enfants bénéficiaires
n’ayant pas atteint l’âge scolaire.
Article
41 :
Les taux des prestations
familiales sont fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale,
après avis de la Commission consultative du travail. Ils peuvent être révisés
selon la même procédure, sur proposition du conseil d’administration de
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué
par la présente loi.
Article
42 :
Les allocations familiales sont
liquidées d’après le nombre d’enfants y ouvrant droit le premier jour de chaque
mois civil.
Elles sont dues dès la naissance,
tout cumul avec les allocations prénatales étant prohibé. Elles sont payables
pour le mois entier du décès de l’enfant.
Les allocations familiales sont
payées à terme échu et à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois.
Les prestations familiales sont
servies directement par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime.
Toutefois, l’établissement public
de prévoyance sociale peut confier aux employeurs, le service des
prestations familiales dues aux travailleurs qui sont à leur service, selon les
conditions et les modalités déterminées par arrêté du ministre en charge
de la sécurité sociale. Ces versements ne libèrent pas les employeurs de leur
obligation de verser à l’établissement public de prévoyance sociale les
cotisations prescrites à l’article 9 dans les délais déterminés en application
de l’article 16 de la présente loi.
Article 43 :
Les prestations familiales sont
payables à la mère ou, à défaut, au père de l’enfant.
Dans le cas où il est établi,
après enquête des services de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi, que les
allocations familiales ne sont pas utilisées dans l’intérêt des enfants, le
directeur général de l’établissement peut décider leur paiement à la personne
qui a la charge effective et la garde permanente de l’enfant. Ces décisions
doivent être soumises, à l’approbation de son conseil d’administration.
Section III : Les prestations de maternité
Article
44 :
Les prestations de maternité sont
constituées d’une indemnité journalière destinée à compenser la perte de
salaire pendant la durée de congé de maternité et de prestations en nature.
Article
45 :
Toute femme salariée perçoit à
l’occasion du congé de maternité une indemnité journalière de maternité.
Cette indemnité est accordée
pendant une période de quatorze semaines dont au moins quatre semaines avant la
date présumée de l’accouchement, à la condition que l’assurée cesse toute
activité salariée.
Dans le cas d’un repos
supplémentaire, justifié par la maladie résultant de la grossesse ou des
couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu’à concurrence d’une période
supplémentaire de trois semaines.
L’erreur du médecin dans
l’estimation de la date d’accouchement ne peut priver la femme salariée de
l’indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date indiquée sur le
certificat jusqu’à celle à laquelle l’accouchement se produit.
Article
46 :
L’indemnité journalière versée au
titre de la présente loi à la femme salariée en couches est égale à la
rémunération soumise à cotisations perçue au moment de la suspension du
travail.
L’indemnité journalière visée ci-dessus
ne supporte pas de retenues au titre des cotisations sociales et est exempte de
tout impôt.
La fraction de rémunération non
soumise à cotisation est à la charge de l’employeur.
Les modalités de liquidation et de
paiement de cette indemnité de même que les formalités administratives à
accomplir par la femme salariée pour en bénéficier sont fixées par arrêté du
ministre en charge de la sécurité sociale.
Article
47 :
Les frais d’accouchement de la
femme salariée dans une formation sanitaire agréée, ainsi que, le cas échéant,
les soins médicaux nécessaires pendant le congé de maternité et les frais
pharmaceutiques, dans la mesure où les médicaments sont délivrés en raison de
la maladie résultant de la grossesse ou des couches, sont à la charge exclusive
du régime.
CHAPITRE II :
BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS
Section
I : Actions de prévention
Article
48 :
L’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi est
tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il doit promouvoir toute action
tendant à éduquer et à informer les assurés afin de les prémunir contre les
risques éventuels.
Il doit, notamment :
veiller aux
observations par les employeurs des prescriptions légales et réglementaires
visant à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ;
contrôler la
mise en œuvre des dispositions générales de prévention, applicables à
l’ensemble des professions exerçant une activité ou utilisant les mêmes
outillages et procédés ;
recueillir pour
les diverses catégories d’entreprises, toutes données permettant d’établir les
statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en
tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de
l’importance des incapacités qui résultent et des coûts de la réparation ;
exploiter les
résultats des recherches portant sur les risques professionnels et les mesures
de réadaptation des victimes d’incapacité ;
mener des
campagnes pour le développement des mesures de prévention, de réadaptation et
de reclassement ;
proposer une
majoration des cotisations prévues à l’article 9 de la présente loi, à
l’encontre de tous les employeurs qui ne respectent pas les mesures de
prévention préconisées.
Article
49 :
Les enquêtes et les actions de prévention sont
effectuées par des agents de prévention assermentés.
Section
II : Réparation des risques professionnels
Article
50 :
Sont considérés comme risques
professionnels :
les
accidents du travail ;
les
maladies professionnelles.
Article
51 :
L’accident de travail est
l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail,
quelle qu’en soit la cause.
Il en est de même pour :
l’accident
survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa
résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il
effectue son travail ou perçoit sa rémunération, dans la mesure où le parcours
n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel
ou indépendant de l’emploi ;
l’accident
survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l’employeur en
vertu des textes en vigueur.
Article
52 :
Est considérée comme maladie
professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Le tableau des maladies
professionnelles prévu à l’alinéa 1 du présent article est adopté par décret
pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge
de la sécurité sociale et du ministre en charge de la santé, après avis du
Comité technique national consultatif de santé et de sécurité au travail.
Le tableau des maladies
professionnelles établit la liste des maladies professionnelles avec, en
regard, la liste des travaux, procédés, professions comportant la manipulation
et l’emploi des agents nocifs ou s’effectuant dans des conditions ou régions
insalubres qui exposent les travailleurs de façon habituelle au risque de
contracter ces maladies.
Il est procédé périodiquement à la
mise à jour du tableau des maladies professionnelles selon la procédure visée à
l’alinéa 3 du présent article, pour tenir compte des nouvelles techniques de
production et des progrès scientifiques.
Article
53 :
Est également présumée d’origine
professionnelle, une maladie caractérisée, non désignée dans le tableau de
maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le
décès ou une incapacité permanente de celle-ci.
Dans ce cas, un avis motivé d’un
comité de santé créé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité
sociale et de la santé et constitué du médecin conseil de l’établissement
public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi, du médecin traitant de la victime et d’un expert désigné par le ministre
en charge de la santé est requis avant toute prise en charge.
Article
54 :
Les dispositions relatives aux
accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles.
La date de la première
constatation médicale de la maladie professionnelle est assimilée à la date de
l’accident.
Les maladies qui se déclarent
après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque de les
contracter ouvrent droit aux prestations, si elles se déclarent dans les délais
indiqués sur le tableau prévu à l’article 52 de la présente loi.
Article
55 :
L’employeur est tenu de déclarer à
l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué
par la présente loi et à l’inspection du travail du ressort, dans un délai de
quarante-huit heures ouvrables, tout accident du travail ou toute maladie
professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l’entreprise.
En cas de carence ou
d’impossibilité de l’employeur, la déclaration peut être faite par la victime
ou par ses représentants ou encore par ses ayants-droit,
jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’accident ou la
première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Article
56 :
La déclaration doit être faite
selon la forme et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, sur proposition de la direction de
l’établissement public de prévoyance sociale, après avis de la Commission
consultative du travail.
Article
57 :
Les prestations comprennent :
les soins
médicaux nécessités par les lésions résultant de l’accident, qu’il y ait ou non
interruption du travail ;
les
indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail ;
la rente
ou l’allocation d’incapacité en cas d’incapacité permanente de travail totale
ou partielle ;
l’allocation de
frais funéraires et les rentes de survivants.
Article
58 :
Les soins médicaux comprennent :
les
consultations médicales ;
l’assistance
médicale, y compris les examens radiographiques, les examens de laboratoire et
les analyses ;
la
fourniture de produits pharmaceutiques ou accessoires ;
l’entretien dans
un hôpital ou dans toute autre formation sanitaire officiellement
reconnue ;
la
fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et
d’orthopédie, nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus
par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, comme
indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation fonctionnelle ou la
rééducation professionnelle ;
la réadaptation fonctionnelle, la
rééducation professionnelle et le reclassement de la victime dans les
conditions déterminées par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale,
après avis du Comité technique national consultatif de santé et de sécurité au
travail ;
le transport
de la victime du lieu de l’accident à la formation sanitaire la plus proche
ou à sa résidence.
Article
59 :
A l’exception des soins de
première urgence mis à la charge de l’employeur, les soins médicaux sont
fournis par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi ou supportés par lui. Dans ce dernier cas,
elle en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs, ainsi qu’aux établissements ou centres médicaux publics
ou privés, agréés par le ministre en charge de la santé.
Selon les modalités fixées par
arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime peut convenir avec ces derniers,
de l’application d’un tarif forfaitaire sur la base de conventions conclues
entre eux.
Les frais de transport peuvent
donner lieu à remboursement direct à la victime.
Article
60 :
En cas d’incapacité temporaire de
travail dûment constatée par l’autorité médicale compétente, la victime a droit
à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité, ouvrable ou non,
suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. L’indemnité est
payable pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la
guérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur. La
rémunération de la journée au cours de laquelle le travail a cessé est
intégralement à la charge de l’employeur.
Le montant de l’indemnité
journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de
la victime, le tiers restant étant à la charge de l’employeur.
La rémunération journalière
moyenne s’obtient en divisant par quatre vingt dix le total des rémunérations
soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours des trois mois précédant
celui au cours duquel l’accident est survenu.
Au cas où la victime n’a pas
travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans
l’entreprise où l’accident est survenu remonte à moins de trois mois, la
rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle
qu’elle aurait perçue, si elle avait travaillé dans les mêmes conditions
pendant la période de référence de trois mois.
L’indemnité journalière est réglée
aux mêmes intervalles réguliers que le salaire. Ces intervalles ne peuvent
toutefois pas être inférieurs à une semaine, ni supérieurs à un mois.
Article
61 :
En cas d’incapacité permanente
dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, la
victime a droit à :
une rente
d’incapacité permanente, lorsque le degré de son incapacité est au moins égal à
quinze pour cent ;
une
allocation d’incapacité versée en une seule fois, lorsque le degré de son
incapacité est inférieur à quinze pour cent.
Article
62 :
Le degré de l’incapacité
permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général,
l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses
aptitudes et qualifications professionnelles, sur la base d’un barème indicatif
d’invalidité établi par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale,
après avis du Comité technique national consultatif de santé et de sécurité au
travail.
Article
63 :
La rente d’incapacité permanente
totale est égale à quatre vingt cinq pour cent de la rémunération moyenne de la
victime.
Le montant de la rente
d’incapacité permanente partielle est, selon le degré de l’incapacité,
proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas
d’incapacité permanente totale.
Le montant de l’allocation
d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente fictive
correspondant au degré d’incapacité de la victime.
Les arrérages des rentes courent
le lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.
Article
64 :
La rémunération mensuelle moyenne
servant de base au calcul de la rente est égale à trente fois la rémunération
journalière moyenne déterminée selon les dispositions de l’alinéa 3 de
l’article 60 de la présente loi.
Article
65 :
Lorsque la victime décède des
suites de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, les
survivants ont droit à une allocation de frais funéraires et à des rentes de
survivants.
Article
66 :
Sont considérés comme survivants :
le conjoint survivant non
divorcé(e), non remarié(e), ni en abandon de domicile conjugal, à condition que
le mariage soit antérieur au décès ;
les
enfants à charge de la victime, tels qu’ils sont définis à l’article 38 de la
présente loi ;
les
ascendants directs à la charge de la victime au moment de l’accident.
Article
67 :
L’allocation des frais funéraires
est égale à la moitié du plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations.
Si le décès s’est produit au cours
d’un déplacement de la victime pour son travail hors de sa résidence, le régime
de sécurité sociale supporte également les frais de transport du corps.
Article
68 :
Les rentes de survivants sont
fixées en pourcentage de la rémunération servant de base au calcul de la rente
d’incapacité permanente, à raison de :
cinquante pour
cent pour le conjoint ; en cas de pluralité de veuves, le montant leur est
réparti à part égale de manière définitive ; aucune nouvelle répartition
n’est effectuée, même en cas de décès ou de remariage de l’une d’entre
elles ;
quarante pour
cent pour le ou les orphelins ; en cas de pluralité de bénéficiaires, le
montant est réparti en parts égales de manière définitive, aucune nouvelle
répartition n’est effectuée ;
dix pour
cent pour le ou les ascendants à charge.
Toutefois, le montant total des
rentes de survivants ne peut excéder quatre vingt cinq pour cent de la rente à
laquelle l’assuré aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.
Article
69 :
Si le bénéficiaire d’une rente
d’incapacité permanente partielle est de nouveau victime d’un accident du
travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions
subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente.
Toutefois, si à l’époque du
dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle
qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est
calculée d’après la rémunération la plus élevée.
Article
70 :
Si le bénéficiaire d’une
allocation d’incapacité est de nouveau victime d’un accident du travail et se
trouve atteint d’une incapacité d’au moins quinze pour cent, la rente est
calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération
prise comme base de calcul pour l’allocation d’incapacité.
Si, à l’époque du dernier
accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise
comme base de calcul de l’allocation, la rente est calculée d’après la
rémunération la plus élevée. Dans tous les cas, son montant sera réduit, pour
chacune des trois premières années, suivant la liquidation de la rente du tiers
du montant de l’allocation d’incapacité allouée à l’intéressé.
Article
71 :
Les rentes d’incapacité sont toujours
concédées à titre temporaire. Toute modification dans l’état de la victime par
aggravation ou par atténuation de l’infirmité, dûment constatée par le médecin
désigné ou agréé par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, donne lieu, sur l’initiative de
l’établissement public de prévoyance sociale ou sur demande de la victime, à
une révision de la rente qui sera majorée à partir de la date de l’aggravation,
ou réduite ou suspendue à partir du jour d’échéance suivant la notification de
la décision de réduction ou de suspension.
La victime ne peut refuser de se
présenter aux examens médicaux requis par l’établissement public de prévoyance
sociale, sous peine de s’exposer à une suspension du service de la rente. Ces
examens doivent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux
premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la
consolidation de la lésion et d’un an après ce délai.
Article
72 :
Un arrêté du ministre en charge de
la sécurité sociale, pris après avis de la Commission consultative du travail
fixe les conditions dans lesquelles certaines entreprises sont autorisées,
après avis de l’organe d’administration de l’établissement public de prévoyance
sociale, à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins
et aux indemnités journalières visées aux articles 58, 59 et 60 de la présente
loi.
L’arrêté fixe également les
modalités suivant lesquelles est effectué et contrôlé le service desdites prestations.
Article
73 :
La rente allouée à la victime d’un
accident du travail peut, après expiration d’un délai de cinq ans, à compter du
point de départ des arrérages, être remplacée en partie par un capital dans les
conditions suivantes si :
le taux
d’incapacité est inférieur ou égal à cinquante pour cent, le rachat de la rente
peut être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la
valeur de la rente ;
le taux
d’incapacité est supérieur à cinquante pour cent, le rachat de la rente peut
être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la
fraction de la rente allouée jusqu’à cinquante pour cent ;
la
garantie d’un emploi judicieux doit être fournie selon les modalités fixées par
le conseil d’administration de l’établissement public de prévoyance sociale
chargé de gérer le régime institué par la présente loi.
Article
74 :
La demande de rachat doit être
adressée à l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi, dans les deux ans qui suivent le délai de
cinq ans visé à l’article 73 ci-dessus. La décision est prise par la direction
dudit établissement, après avis de l’inspecteur du travail du ressort.
La valeur du rachat des rentes est
égale au montant de leur capital représentatif, calculé selon le barème prévu à
l’article 24 de la présente loi.
CHAPITRE III : BRANCHE DES
PENSIONS
Article
75 :
Les prestations de la branche des
pensions comprennent :
des
pensions de vieillesse ;
des
allocations de vieillesse ;
des
pensions anticipées ;
des
pensions d’invalidité ;
des
pensions de survivants ;
des
allocations de survivants.
Section
I : Ouverture des droits
Article
76 :
L’assuré qui atteint l’âge de
départ à la retraite a droit à une pension de vieillesse s’il remplit les
conditions suivantes :
avoir
accompli au moins cent quatre vingt mois d’assurance ;
avoir cessé
toute activité salariée ;
L’expression “mois d’assurance”
désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé, pendant 18 jours au moins
un emploi assujetti à l’assurance.
Article
77 :
L’assuré de cinquante ans
accomplis, atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales
le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les conditions
visées à l’alinéa 1 de l’article 76 ci-dessus, peut demander une pension
anticipée.
Les modalités de la constatation
et du contrôle de l’usure prématurée sont fixées par arrêté du ministre en
charge de la sécurité sociale, après avis du Comité technique national consultatif
de santé et de sécurité au travail.
Article
78 :
La pension de vieillesse ainsi que
la pension anticipée prennent effet le premier jour suivant la date à laquelle
les conditions requises ont été remplies, sous réserve que la demande de
pension ait été adressée à l’établissement public de prévoyance sociale chargé
de gérer le régime institué par la présente loi. Si la demande de pension est
introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet le premier
jour suivant la date de réception de la demande.
Toutefois, le conseil
d’administration dudit établissement peut, sur proposition de la direction,
décider que les arrérages soient versés pour la période précédent le mois à
compter duquel la pension prend effet, mais dans la limite de vingt quatre
mois.
Article
79 :
L’assuré qui, ayant atteint l’âge
de départ à la retraite, cesse toute activité salariée alors qu’il ne remplit
pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse,
reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique.
Article
80 :
L’assuré qui devient invalide
avant d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite a droit à une pension
d’invalidité, s’il remplit les conditions suivantes :
avoir été
immatriculé depuis au moins cinq ans auprès de l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente
loi ;
totaliser six
mois d’assurance au cours des douze derniers mois civils précédent le début de
l’incapacité conduisant à l’invalidité.
Article
81 :
Nonobstant les dispositions de
l’article 80 ci-dessus, dans le cas où l’invalidité est due à un accident
d’origine non professionnelle, l’assuré a droit à une pension d’invalidité, à
condition qu’il ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident
et qu’il ait été immatriculé avant cette date.
Article
82 :
Est considéré comme invalide
l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle,
a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, dûment
certifiée par un médecin désigné ou agréé par l’établissement public de
prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, le
rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un
travailleur ayant la même qualification ou la même formation peut se procurer
par son travail.
Article
83 :
La pension d’invalidité prend
effet, soit à la date de la consolidation de la lésion ou de la stabilité de
l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs
d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’établissement
public de prévoyance sociale, l’incapacité devrait durer probablement encore
six autres mois au moins. Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 78
ci-dessus sont applicables.
La pension d’invalidité est
toujours concédée à titre temporaire et l’établissement public de prévoyance
sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi est admis à
prescrire de nouveaux examens à l’assuré, en vue de déterminer son degré
d’incapacité.
La pension d’invalidité est
remplacée par une pension de vieillesse de même montant, lorsque le
bénéficiaire atteint l’âge de départ à la retraite.
Article
84 :
Le titulaire d’une pension de
vieillesse ou d’invalidité bénéficie d’une bonification pour chaque enfant à sa
charge, au moment de son admission à la retraite, jusqu’à concurrence de six
enfants. Les enfants à charge sont ceux définis à l’article 38 de la présente
loi.
Article 85
:
L’âge de départ à la retraite est
fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Section
II : La liquidation
Article
86 :
Le montant mensuel de la pension
de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de l’allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie
comme la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisation au
cours des cinq meilleures années d’assurance. Si le nombre de mois civils
écoulés depuis l’immatriculation est inférieur à soixante, la rémunération
mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total par le nombre de mois civils,
entre cette date et celle d’admissibilité à pension.
Pour le calcul du montant de la
pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge de départ à la retraite
et l’âge effectif à la date où la pension d’invalidité prend effet sont
assimilées à des périodes d’assurance à raison de six mois par année.
Article
87 :
Le montant mensuel de la pension
de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée est fixé à deux pour
cent du salaire mensuel moyen pour chaque période de douze mois d’assurance.
Ce montant initial ne peut
être inférieur à soixante pour cent du salaire mensuel minimum
interprofessionnel garanti le plus élevé correspondant à une durée de travail
hebdomadaire de quarante heures. Il ne peut non plus dépasser quatre vingt pour
cent de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré calculée conformément à
l’article 86 de la présente loi.
Le montant de la bonification
prévue à l’article 84 de la présente loi est égal à celui des allocations
familiales.
Article
88 :
Le montant de l’allocation de
vieillesse est égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à
laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de cent quatre vingt mois
d’assurance qu’il a accompli de périodes de six mois d’assurance.
Article
89 :
En cas de décès du titulaire d’une
pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée, ainsi qu’en
cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les
conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité
ou qui justifiait de cent quatre vingt mois d’assurance, les survivants ont
droit à une pension de survivants.
Article
90 :
Sont considérés comme survivants :
le
conjoint survivant, à condition que le mariage ait été contracté avant le
décès ;
les
enfants à charge du défunt, tels qu’ils sont définis à l’article 38 de la
présente loi ;
les
ascendants en ligne directe qui étaient à la charge de l’assuré (e) célibataire
sans enfant.
Article
91 :
Les pensions de survivants sont
calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la
pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son
décès à raison de :
cinquante pour
cent pour le conjoint survivant. En cas de pluralité de veuves, le montant de
cinquante pour cent est réparti entre elles par parts égales, la répartition
étant définitive, même en cas de disparition ou de remariage de l’une d’elles ;
cinquante pour
cent pour l’orphelin. En cas de pluralité d’orphelins, le montant de cinquante
pour cent est reparti entre eux par parts égales ; cette répartition est
définitive.
vingt cinq
pour cent pour chaque ascendant en ligne directe du célibataire sans
enfant ; cette répartition est définitive.
Le montant total des pensions de
survivants ne peut excéder celui de la pension à laquelle l’assuré avait ou
aurait eu droit. Mais en aucun cas le montant de la pension d’orphelin ne peut
être inférieur à celui des allocations familiales.
Le droit à la pension du conjoint
survivant s’éteint en cas de remariage.
Les dispositions de l’article 78
de la présente loi sont applicables aux pensions de survivants.
Article
92 :
Si l’assuré ne pouvait prétendre à
une pension d’invalidité et comptait moins de cent quatre vingt mois
d’assurance à la date de son décès, les survivants tels que définis à l’article
90 de la présente loi, bénéficient d’une allocation de survivant.
Cette allocation, d’un montant
égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré
aurait pu prétendre au terme de cent quatre vingt mois d’assurance qu’il avait
accompli de période de six mois d’assurance à la date de son décès, est versée
en une seule fois. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale fixe
les modalités de partage en cas de pluralité de bénéficiaires.
CHAPITRE
IV : ACTION SOCIALE ET SANITAIRE
Article
93 :
L’action sociale et sanitaire
prévue à l’article 2 de la présente loi consiste en l’amélioration de l’état
social et sanitaire des assurés et de leurs ayants-droit
sous forme de prestations qui comprennent :
la protection maternelle et
infantile, par la création et la gestion des centres d’actions sociale et
sanitaire en vue notamment, de la lutte contre les endémies, de la diffusion de
l’hygiène, du service des soins médicaux et de la promotion des assurés
sociaux, l’aide à la mère et au nourrisson ;
la
participation à la prise en charge médicale des travailleurs en période
d’épidémie ;
l’aide
financière ou la participation, en partenariat avec des institutions publiques
ou privées, agissant dans les domaines social et sanitaire et dont l’activité
présente un intérêt pour les assurés et les bénéficiaires des prestations de
sécurité sociale.
éventuellement
l’aide à la construction et à l’amélioration de l’habitat en faveur des
familles des assurés.
Article
94 :
Les modalités d’octroi des
prestations définies à l’article 93 ci-dessus sont déterminées par arrêté
conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, de
manière à assurer la surveillance du développement des nourrissons, la
prévention et le dépistage des affections et une campagne de préparation et
d’information des mères en matière de diététique et de puériculture.
Article
95 :
L’action sociale et sanitaire est
financée par un fonds alimenté par le produit des majorations de retards
perçues à l’encontre des employeurs qui ne versent pas les cotisations en temps
utile, ainsi que par les prélèvements effectués sur d’autres recettes des
différentes branches du régime institué par la présente loi, comme il est prévu
à l’alinéa 2 du présent article.
Sur proposition du conseil
d’administration de l’établissement public de prévoyance sociale chargé de
gérer le régime institué par la présente loi, le ministre en charge de la
sécurité sociale détermine par arrêté, les prélèvements effectués sur les
recettes des différentes branches du régime. Toutefois, ces prélèvements ne
peuvent être effectués que dans la mesure où les réserves de sécurité de ces
branches ne sont pas inférieures, après prélèvements, aux montants minima
indiqués aux articles 24, 25 et 26 de la présente loi.
Article
96 :
A chacune de ses sessions
budgétaires, l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le
régime institué par la présente loi établit un plan d’action sociale et
sanitaire, qui cible notamment les actions spécifiques à mener au cours de
l’année. Ce plan est assorti d’un budget adopté par le conseil d’administration
et approuvé par le ministre en charge de la sécurité sociale.