TITRE
VI : PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
Article
247
Lorsqu'elles sont devenues
irrévocables, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures
collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures
et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence
juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie
ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États- parties.
Article
248
A la demande du syndic, le
contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas
échéant, la décision qui le nomme sont publiées dans tout Etat-partie
où cette publication peut être utile à la sécurité juridique ou aux intérêts
des créanciers.
La même publicité peut être
décidée d'office, par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure
collective.
Le syndic peut également
publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au
livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre
registre public tenu dans les États parties.
Article
249
Le syndic désigné par une
juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre Etat-partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le
présent Acte uniforme aussi longtemps qu'aucune autre procédure collective
n'est ouverte dans cet Etat.
La nomination du syndic est
établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la
décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction
compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue
officielle de l'État-partie sur le territoire duquel
le syndic veut agir.
Article
250
Le créancier qui, après
l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente
d'un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement
total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le
territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au
syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et
des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire
d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du
débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic
de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures
de publicité prévues à l 'article 248 du présent Acte
uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure
collective.
Article
251
La reconnaissance des effets
d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre
procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie.
Lorsqu'une procédure collective
est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le
débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle
est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure
collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal
établissement ou la personne morale son siège.
Article
252
Les syndics de la procédure
collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un
devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout
renseignement qui peut être utile à une autre procédure, notamment l'état de la
production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre
fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.
Le syndic d'une procédure
collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure
collective principale de présenter des propositions relatives à la liquidation
ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire.
Article
253
Tout créancier peut produire sa
créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective
secondaire.
Les syndics de la procédure
collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également
habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans
celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers
de s'y opposer ou de retirer leur production.
Les dispositions du présent
article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-après.
Article
254
Il ne peut être mis fin à une
procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de
redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic
de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai
de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le
syndic de la procédure collective secondaire par lettre recommandée ou par tout
moyen laissant trace écrite.
Le silence gardé par le syndic
de la procédure collective principale pendant le délai de trente jours vaut
accord.
Le syndic de la procédure
collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la
solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la
procédure pour laquelle il est désigné.
En cas de contestation, la
juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire
statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement
ou de liquidation des biens.
Article
255
Le créancier qui a obtenu, dans
une procédure collective, un dividende sur sa créance, ne participe aux
répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de
même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent.
Article
256
Si la liquidation des actifs
d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans
cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le
surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité
de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti également
entre elles.