ANNEXE VII
*************
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Article Premier
Généralités
Le régime
commun prévu par la présente Annexe couvre :
a)
la protection du droit d'auteur ;
b)
la protection des droits des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organes de radiodiffusion (droits voisins) et,
c)
la protection et la promotion du patrimoine culturel.
TITRE I : DU DROIT D’AUTEUR ET DES
DROITS VOISINS
PREMIERE PARTIE : DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 2
Définitions
Les termes suivants et leurs variantes tels
qu'ils sont employés dans la présente Annexe ont la signification suivante :
i)
Une ‘‘œuvre’’ est
toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article
5.
ii) Une ‘‘ œuvre audiovisuelle ’’ est une
œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une
impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée
de sons, susceptible d'être audible.
iii) Une ‘‘œuvre des arts appliqués’’ est
une création artistique bidimensionnelle ou
tridimensionnelle ayant une
fonction utilitaire ou
incorporée dans un
article d'utilité, qu'il s'agisse
d'une œuvre artisanale
ou produite selon
des procédés industriels. Un ‘‘article d'utilité’’ est un article qui remplit une fonction
utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'un
article ou à transmettre des informations.
iv) Une ‘‘œuvre de
collaboration’’ est une œuvre à
la création de
laquelle ont concouru deux ou plusieurs
auteurs.
v)
Est dite ‘‘collective’’, l œuvre créée sur l'initiative d'une
personne physique ou morale qui la
divulgue sous sa
direction et sous
son nom, et
dans laquelle la contribution personnelle des divers
auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel
elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit
distinct sur l'ensemble réalisé.
vi) Une ‘‘œuvre composite’’ est une
œuvre nouvelle qui
incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans
la collaboration de cette dernière.
vii) Une ‘‘œuvre photographique’’ est
l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel
une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle
que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par
laquelle cet enregistrement est réalisé.
Une image fixe extraite d'une œuvre
audiovisuelle n'est pas
considérée comme ‘‘œuvre photographique’’ mais
comme une partie de l’ œuvre
audiovisuelle concernée.
viii)
L' ‘‘ auteur ’’
est la personne physique qui a créée l’œuvre.
ix) Le ‘‘producteur d'une œuvre’’ est la personne physique ou
morale qui prend l'initiative et assume
la responsabilité de la réalisation de cette œuvre.
x)
Le ‘‘producteur d'une oeuvre
audiovisuelle’’ est la personne physique ou morale qui
prend l'initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre
.
xi)
La ‘‘
radiodiffusion ’’ est
la communication de l’
œuvre (y compris la présentation ou
la représentation ou
l'exécution d'une œuvre)
au public par la
transmission sans fil; la ‘‘réémission’’
est l'émission d'une oeuvre radiodiffusée.
La .radiodiffusion. comprend
la radiodiffusion par
satellite qui est
la ‘‘radiodiffusion’’ depuis
l'injection d'une oeuvre vers le satellite, y compris à la fois les
phases ascendantes et
descendantes de la
transmission jusqu'à ce que
l’oeuvre soit communiquée au public.
La
radiodiffusion comprend également la communication des œuvres par la
télévision.
xii) La ‘‘communication d'une oeuvre au public’’ (y compris sa présentation, sa représentation
ou exécution, ou sa radiodiffusion) est le fait de rendre l’œuvre
accessible au public
par des moyens autres
que la distribution
d'exemplaires. Tout procédé qui est nécessaire pour rendre l’œuvre
accessible au public, et qui le
permet, est une ‘‘communication’’, et
l’œuvre est considérée comme ‘‘communiquée
au public’’ même
si personne dans le public auquel l’œuvre était destinée ne la reçoit, ne la
voit ni ne l'écoute effectivement.
xiii) La ‘‘communication publique par câble’’
est la communication d'une œuvre au public par fil ou par toute autre voie
constituée par une substance matérielle.
xiv) La ‘‘communication au public’’
est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du
son, d'une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être
perçus par des
personnes étrangères au
cercle d'une famille
et de son entourage
le plus immédiat
se trouvant en
un ou plusieurs
lieux assez éloignés du
lieu d'origine de
la transmission pour
que, sans cette
transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces
lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image
ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents à
des moments différents.
xv) La ‘‘représentation ou exécution publique’’
est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une
œuvre, soit directement, soit au moyen de
tout dispositif ou
procédé ou, dans
le cas d'une
œuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre
audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux ou des personnes
étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou
peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou puissent
être présentes dans le même lieu et au même moment, ou
en des lieux
différents et à
des moments différents,
où la représentation ou
exécution peut être
perçue sans qu'il
y ait nécessairement communication au public au
sens de l'alinéa précédent.
xvi) Le
terme ‘‘publié’’
signifie que des
exemplaires de l’œuvre
ont été rendus accessibles au public avec le
consentement de l'auteur, par la vente, la location, le prêt public ou par tout
autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de
la nature de l’œuvre , le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant
pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit être aussi
considérée comme .publiée. si elle
est mémorisée dans
un système d'ordinateur et rendue
accessible au public par tout moyen de récupération.
xvii) La ‘‘ reproduction ’’ est
la fabrication d'un
ou plusieurs exemplaires
d'une œuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle
qu'elle soit, y compris
l'enregistrement sonore et
visuel. La fabrication
d'un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d'une
œuvre bidimensionnelle et la fabrication
d'un ou plusieurs exemplaires
bidimensionnels d'une œuvre
tridimensionnelle ainsi que l'inclusion
d'une œuvre ou
d'une partie de
celle-ci dans un
système d'ordinateur (soit dans
l'unité de mémorisation
interne soit dans
une unité de mémorisation externe d'un ordinateur) sont
aussi une .reproduction..
xviii) La ‘‘
reproduction reprographique ’’
d'une œuvre est
la fabrication d'exemplaires en
fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l’œuvre par d'autres moyens que la
peinture, par exemple la photocopie. La
fabrication d'exemplaires en fac-similé qui
sont réduits ou
agrandis est aussi
considérée comme une .reproduction
reprographique..
xix) ‘‘Représenter ou exécuter’’
une œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit
directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une
œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu'il soit ou
rendre audibles les sons qui l'accompagnent.
xx) Les ‘‘expressions
du folklore’’ sont
des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique
traditionnel développé et
perpétué par une communauté ou
par des individus, reconnues comme répondant aux attentes de cette
communauté et comprenant
les contes populaires,
la poésie populaire, les chansons
et la musique
instrumentale populaires, les
danses et spectacles populaires ainsi que les
expressions artistiques des rituels et les productions d'art populaire.
xxi) Une ‘‘copie’’ est le
résultat de tout
acte de reproduction
d'une œuvre déjà fixée sur un support.
xxii) Un ‘‘programme d'ordinateur’’
est un ensemble d'instructions exprimées par des mots,
des codes, des
schémas ou par
toute autre forme
pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable
par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat
particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire
du traitement de l'information.
xxiii) Une ‘‘base de données. est une compilation de données ou de faits.
xxiv) Le ‘‘prêt
public’’ est
le transfert de
la possession de
l'original ou d'un exemplaire de l’œuvre pour une durée
limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des
services au public, telle qu'une
bibliothèque publique ou des archives publiques.
xxv) La ‘‘location’’ est
le transfert de
la possession de
l'original ou d'un exemplaire de l’œuvre pour une durée
limitée, dans un but lucratif.
Article 3
Champ d'application
1) Les dispositions de la présente partie
de l'Annexe s'appliquent :
i) aux œuvres dont l'auteur ou tout autre
titulaire originaire du droit d'auteur
est ressortissant de
l'un des Etats
membres de l'Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;
ii) aux œuvres audiovisuelles
dont le producteur est ressortissant de l'un des Etats
membres de l'Organisation, ou
y a sa
résidence habituelle ou son siège ;
iii) aux œuvres publiées pour la première
fois sur le territoire de l'un des États membres de l'Organisation ou publiées
pour la première fois dans un pays étranger et publiées également dans l'un des
Etats membres de l'Organisation dans un délai de 30 jours ;
iv) aux
œuvres d'architecture
érigées dans l'un
des Etats membres
de l'Organisation
2) S'il s'agit d'une œuvre de
collaboration, il suffit pour que les dispositions de la présente partie de
l'Annexe s'appliquent, qu'un des collaborateurs satisfasse à la condition prévue à l'alinéa 1.i)
ci-dessus.
3) Les dispositions pertinentes de l.Accord
portant révision de l'Accord de Bangui du 02 Mars 1977 s'appliquent mutatis
mutandis dans cette partie de l'Annexe.
4) Demeurent réservées les dispositions des
traités internationaux.
CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION
Article 4
Objet de la protection : généralités
1)
L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique
jouit sur cette œuvre, du
seul fait de
sa création d'un
droit de propriété
incorporelle, exclusif et opposable
à tous. Ce
droit comporte des
attributs d'ordre moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente Annexe.
2)
La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1), ci-après
dénommé ‘’protection ‘’,
commence dès la création de l’ œuvre, même si celle-ci
n'est pas fixée sur un support matériel.
Article 5
Objet de la protection : les oeuvres
1)
La présente Annexe s'applique
aux œuvres littéraires et
artistiques, ci-après dénommées œuvres , qui sont des créations intellectuelles originales
dans le domaine littéraire et artistique, scientifique, telles que :
i) les
œuvres exprimées par
écrit, y compris
les programmes d'ordinateur ;
ii) les conférences,
allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement
;
iii) les
oeuvres musicales qu'elles
comprennent ou non
des textes d'accompagnement;
iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales
;
v) les œuvres chorégraphiques
et les pantomimes ;
vi) les œuvres audiovisuelles ;
vii) les œuvres des beaux-arts :
les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies ;
viii) les œuvres d'architecture ;
ix) les œuvres photographiques ;
x) les œuvres des arts
appliqués ;
xi) les
illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres
tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;
xii) les expressions du folklore
et les œuvres inspirées du folklore.
2)
La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de
la qualité et du but de l’œuvre.
Article 6
Objet de la protection : les œuvres
dérivées et les recueils
1) Sont protégés également en tant
qu’œuvres :
i) les
traductions, les adaptations,
les arrangements et
autres transformations d’œuvres et d'expressions du folklore ; et,
ii) les recueils d’œuvres, d'expressions
du folklore ou de simples faits ou
données, telles que
les encyclopédies, les
anthologies et les
bases de
données,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous
toute autre forme,
qui, par le
choix, la coordination
ou la
disposition
des matières, constituent des créations intellectuelles.
2) La protection des œuvres mentionnées à
l'alinéa 1) est sans préjudice de la
protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de
ces œuvres .
Article 7
Objets non protégés
La protection prévue par la présente partie
de l'Annexe ne s'étend pas :
i) aux textes officiels de nature législative,
administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
ii) aux nouvelles du jour ; et,
iii) aux simples faits et données.
CHAPITRE III - DROITS PROTEGES
Article
8
Droits moraux
1)
Indépendamment de ses
droits patrimoniaux et
même après la
cession desdits
droits,
l'auteur d'une œuvre a le droit :
i) de revendiquer
la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention
de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans
la
mesure du possible
et de la
façon habituelle, en
relation avec toute utilisation publique de son œuvre;
ii) de rester anonyme ou
d'utiliser un pseudonyme;
iii) de s'opposer à toute
déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre
ou à toute
autre atteinte à
la même œuvre
qui seraient
préjudiciables
à son honneur ou à sa réputation.
2)
L'auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de
divulgation et en
fixe les conditions.
Nonobstant la cession
de son droit
d'exploitation,
l'auteur même postérieurement à la publication de son œuvre , jouit d'un droit
de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut
toutefois
exercer ce droit
qu'à charge d'indemniser
préalablement le
cessionnaire du préjudice
que ce retrait
peut lui causer. Lorsque postérieurement à
l'exercice de son
droit de repentir
ou de retrait,
l'auteur décide de faire publier
son oeuvre , il est tenu d'offrir par
priorité ces droits d'exploitation au cessionnaire
qu'il avait originairement choisi
et aux conditions originairement
déterminées.
Article 9
Droits patrimoniaux
1)
L'auteur jouit du
droit exclusif d'exploiter
son œuvre sous
quelque forme que ce soit et
d'en tirer un
profit pécuniaire. Sous
réserve des dispositions
des articles 10 à 21, l'auteur d'une œuvre a notamment le droit exclusif
de faire ou d'autoriser les actes suivants :
i) reproduire son œuvre;
ii) traduire son œuvre ;
iii) adapter, arranger ou
transformer autrement son œuvre ;
iv) distribuer des exemplaires
de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou
par location ;
v) représenter ou exécuter son oeuvre en public
;
vi) communiquer
son œuvre (y
compris la représenter
ou l'exécuter) au public par radiodiffusion (ou
rediffusion), ou par télévision ;
vii)
communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l'exécuter, ou la
radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.
2)
Les droits de location prévus au point
iv de
l'alinéa 1) ne
s'appliquent pas à la location de programmes d'ordinateur dans le cas où
le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.
Article 10
Droit de suite
1)
Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont,
nonobstant toute cession
de l’œuvre originale, un
droit inaliénable de participation au
produit de toute
vente de cette
oeuvre ou de ce
manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant,
quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.
2)
La disposition qui précède ne s'applique ni aux oeuvres d'architecture
ni aux œuvres des arts appliqués.
3)
Les conditions de l'exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette
participation au produit de la vente, sont déterminés par l'autorité nationale
compétente.
CHAPITRE IV - LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX
Article 11
Libre reproduction à des fins privées
1)
Nonobstant les dispositions de l'article 9, et sous réserve de celles de l'alinéa
2) du présent
article et de
celles de l'article
58, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans
le paiement d'une
rémunération, de reproduire une
oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur.
2) L'alinéa 1) ne s'applique pas :
i) à la reproduction d’œuvres
d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions
similaires;
ii) à
la reproduction reprographique d’œuvre des
beaux-arts à tirage limité
de la présentation
graphique d’œuvres musicales
(partitions) et des manuels d'exercice
et autres publications
dont on ne
se sert qu'une fois ;
iii) à la reproduction de la
totalité ou de parties importantes de bases de données ;
iv) à
la reproduction de
programmes d'ordinateur sauf
dans les cas prévus à l'article 18 ; et,
v) toute autre
reproduction d'une œuvres qui porterait atteinte à l'exploitation normale de
l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'auteur.
Article 12
Libre reproduction revêtant la
forme de citation
Nonobstant les dispositions de l'article 9,
il est permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée dans une autre œuvre, à la
condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la
source et à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et
que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.
Article 13
Libre utilisation pour
l'enseignement
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans
paiement d'une rémunération,
mais sous réserve
de l'obligation d'indiquer la
source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source :
i) d'utiliser
une œuvre licitement
publiée en tant
qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion
ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l.enseignement ; et
ii) de reproduire par des moyens
reprographiques pour l'enseignement ou pour les
examens au sein d'établissements d'enseignement dont les activités ne visent
pas directement ou
indirectement un profit
commercial, et dans
la mesure justifiée par
le but à
atteindre, des articles
isolés licitement publiés
dans un journal ou périodique, de
courts extraits d'une œuvre licitement publiée.
Article 14
Reproduction reprographique par les bibliothèques et les services d'archives
Nonobstant
les dispositions de
l'article 9, sans
l'autorisation de l'auteur
ou de tout autre titulaire du
droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives dont les activités
ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent
réaliser par reproduction reprographique des
exemplaires isolés d'une œuvre :
i)
lorsque l’œuvre reproduite est un
article ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme
d'ordinateur, avec ou
sans illustration, publié
dans une collection d’œuvres
ou dans un
numéro d'un journal
ou d'un périodique,
et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une
personne physique ;
ii) lorsque
la réalisation d'un
tel exemplaire est
destinée à le
préserver et, si nécessaire, au cas où il serait perdu,
détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans
une collection permanente
d'une autre bibliothèque
ou d'un autre service
d'archives, à remplacer
un exemplaire perdu,
détruit ou rendu inutilisable.
Article 15
Libre reproduction à des fins judiciaires et
administratives
Nonobstant les dispositions de l'article 9,
il est permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans
la mesure justifiée
par le but à
atteindre.
Article 16
Libre utilisation à des fins d'information
Nonobstant les dispositions de l'article 9,
il est permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans
paiement d'une rémunération,
mais sous réserve
de l'obligation d'indiquer la
source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source :
i) de reproduire par la presse,
de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique
ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une œuvre
radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le
droit de reproduction,
de radiodiffusion ou
de communication au
public n'est pas expressément réservé ;
ii) de reproduire ou de rendre
accessible au public, à des fins de compte rendu des événements
d'actualité par le
moyen de la photographie, de la
cinématographie, ou
par voie de
radiodiffusion ou communication
par câble au
public, une œuvre
vue ou entendue
au cours d'un
tel événement, dans
la mesure justifiée par le but d'information à atteindre;
iii) de reproduire par la presse,
de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des
conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature
délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès,
à des fins
d'information et dans
la mesure justifiée
par le but
à atteindre, les
auteurs conservant leur
droit de publier
des collections de ces
œuvres .
Article 17
Libre utilisation d'images d’œuvres situées en
permanence dans les endroits publics
Nonobstant les dispositions de l'article 9,
il est permis, sans l'autorisation de l'auteur
et sans paiement
d'une rémunération, de
reproduire, de radiodiffuser
ou de communiquer par câble au
public une image d'une œuvre d'architecture, d'une œuvre des beaux-arts, d'une
œuvre photographique ou d'une œuvre des arts appliqués qui est située en
permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l’œuvre est le
sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si
elle est utilisée à des fins commerciales.
Article 18
Libre reproduction et adaptation de programmes
d'ordinateur
1)
Nonobstant les dispositions de l'article 9, le propriétaire légitime
d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de
l'auteur et
sans
paiement d'une rémunération
séparée, réaliser un
exemplaire ou l'adaptation de ce programme
à condition que
cet exemplaire ou
cette
adaptation
soit :
i) nécessaire
à l'utilisation du programme d'ordinateur
à des fins
pour lesquelles le programme a été obtenu ; ou
ii) nécessaire
à des fins
d'archivage et pour
remplacer l'exemplaire
licitement détenu dans
le cas où
celui-ci serait perdu,
détruit ou rendu
inutilisable.
2)
Aucun exemplaire ni
aucune adaptation ne
peuvent être réalisés
à des fins autres que celles
prévues à l'alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation sera détruits
dans le cas
où la possession
prolongée de l'exemplaire
du programme d'ordinateur cesse d'être licite.
Article 19
Libre enregistrement éphémère par les organismes de
radiodiffusion
Nonobstant
les dispositions de
l'article 9, un
organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par
ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une qu'il a le droit
de radiodiffuser. L'organisme
de radiodiffusion doit
détruire cet enregistrement dans
les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus
longue n'ait été passé avec l'auteur de l’œuvre
ainsi enregistrée.
Toutefois,
sans un tel
accord, un exemplaire unique de
cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de
conservation d'archives.
Article 20
Libre représentation ou exécution publique
Nonobstant les dispositions de l'article 9,
il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération,
de représenter ou d'exécuter une œuvre publiquement :
i) lors de cérémonies
officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ;
ii) lors des cérémonies
religieuses dans les locaux prévus à cet effet ; et,
iii) dans le cadre des activités
d'un établissement d'enseignement pour le personnel et les étudiants d'un tel
établissement, si le public est composé exclusivement du
personnel et des
étudiants de l'établissement ou
des parents et des surveillants ou d'autres personnes
directement liées aux activités de
l'établissement.
Article 21
Importation à des fins personnelles
L'importation d'un exemplaire d'une œuvre
par une personne physique, à des fins personnelles, est
permise sans l'autorisation de
l'auteur ou de
tout autre titulaire
du droit d'auteur sur l’œuvre.
CHAPITRE V - DUREE DE PROTECTION
Article 22
Durée de protection : généralités
Sauf dispositions contraires du présent
chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de
l'auteur et soixante-dix ans après sa mort.
Les droits
moraux sont illimités dans le
temps. Après l'expiration de la
protection des droits
patrimoniaux, l'organisme national
de gestion collective
des droits visés à l'article 60 est en droit de faire respecter les
droits moraux en faveur des auteurs.
Article 23
Durée de protection pour les œuvres de collaboration
Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration
sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix ans
après sa mort.
Article 24
Durée de protection pour les œuvres anonymes et
pseudonymes
Les droits patrimoniaux sur une œuvre
publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont
protégés jusqu'à l'expiration
d'une période de
soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une
telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois,
ou, à défaut
d'un tel événement
intervenu dans les
soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre,
soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été
licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements
intervenus soixante-dix ans
à partir de
la réalisation de
cette œuvre, soixante-dix ans à
compter de la fin de l'année civile de cette réalisation, sauf si, avant
l'expiration desdites périodes, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse
aucun doute, auquel cas les dispositions de l'article 22 ou de l'article 23
s'appliquent.
Article 25
Durée de protection pour les œuvres collectives et
audiovisuelles
Les droits patrimoniaux sur une œuvre
collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu.à l'expiration
d'une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l'année civile où une
telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un
tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette
œuvre , soixante-dix ans
à compter de
la fin de
l'année civile où une telle œuvre
a été rendue
accessible au public,
ou, à défaut
de tels événements
intervenus dans les soixante-dix
ans à partir
de la réalisation
de cette œuvre,
soixante-dix à compter de la fin
de l'année civile de cette réalisation.
167
Article 26
Durée de protection pour les œuvres des arts appliqués
Les
droits patrimoniaux sur
une œuvre des
arts appliqués sont
protégés jusqu'à l'expiration d'une
période de vingt-cinq ans à partir de la réalisation d'une telle œuvre.
Article 2 7
Calcul des délais
Dans le présent chapitre, tout délai
expire à la fin de l'année civile au
cours de laquelle il arriverait normalement à terme.
CHAPITRE VI - TITULARITE DES DROITS
Article 28
Titularité des droits: généralités
L'auteur
d'une oeuvre est le
premier titulaire des
droits moraux et
patrimoniaux sur son œuvre.
Article 29
Titularité des droits sur les œuvres de collaboration
Les
coauteurs d'une œuvre
de collaboration sont
les premiers cotitulaires des droits
moraux et patrimoniaux
sur cette oeuvre
. Toutefois, si
une oeuvre de collaboration peut
être divisée en
parties indépendantes c'est-à-dire
si les parties
de cette œuvre peuvent être
reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière
séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces
parties, tout en étant les cotitulaires des droits de
l'œuvre de collaboration considérée
comme un tout.
Article 30
Titularité des droits sur les œuvres
collectives
Le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur une œuvre collective
est la
personne physique ou
morale à l'initiative
et sous la
responsabilité de laquelle l' œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.
Article 31
Titularité des droits sur les oeuvres
créées dans le cadre d'un contrat de travail ou sur commande
Lorsque
l'œuvre est créée
pour le compte
d.une personne physique
ou d'une personne morale, privée
ou publique, dans le cadre d'un contrat de travail de l'auteur ou bien
lorsque l'œuvre est
commandée par une
telle personne à
l'auteur, le premier titulaire des
droits patrimoniaux et moraux
est l'auteur, mais les
droits patrimoniaux sur cette
œuvre sont considérés comme
transférés à l'employeur
dans la mesure justifiée par les activités
habituelles de l'employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de
la création de l'œuvre .
Article 32
Titulaire des droits sur les
œuvres audiovisuelles
1)
Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des
droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre tels que le
metteur
en
scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique. Les auteurs des
œuvres préexistantes adaptées
ou utilisées pour
les œuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant
été assimilés à ces coauteurs.
2)
Sauf stipulation contraire,
le contrat conclu
entre le producteur
d'une œuvre audiovisuelle et
les coauteurs de
cette œuvre, autres
que les auteurs
des œuvres musicales qui
y sont incluses,
emporte cession au
producteur des droits patrimoniaux
des coauteurs sur
les contributions. Toutefois,
les coauteurs conservent, sauf
stipulation contraire du
contrat, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations
de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément
de l'œuvre audiovisuelle.
Article 33
Présomption de Titularité :
les auteurs
1)
Afin que l'auteur
d'une œuvre soit,
en l'absence de
preuve contraire, considéré comme
tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son
nom apparaisse sur l'œuvre d'une manière usuelle.
2) Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une
œuvre pseudonyme sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité
de l'auteur, l'éditeur dont le nom
apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette
qualité comme en droit de protéger et
de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et
justifie de sa qualité.
CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES
SECTION I - GENERALITES
Article 34
Cession des droits
1)
Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par
voie testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de mort.
2)
Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie
testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de mort.
Article 35
Licences
1)
L'auteur d'une œuvre
peut accorder des
licences à d'autres
personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou
exclusives.
2)
Une licence non
exclusive autorise son
titulaire à accomplir,
de la manière qui lui est
permise, les actes
qu'elle concerne en
même temps que
l'auteur et d'autres titulaires
de licences non exclusives.
3)
Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre,
y compris l'auteur, à
accomplir, de la
manière qui lui
est permise, les
actes qu'elle concerne.
4)
Aucune licence ne
doit être considérée
comme une licence
exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le
titulaire de la licence.
Article 36
Forme des contrats de cession et de licence
Sous peine de nullité, les contrats de
cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par
les droits patrimoniaux sont passés par écrit.
Article 37
Etendue des cessions et des licences
1) La cession globale des œuvres futures est nulle.
2) Les cessions des droits patrimoniaux et
licences pour accomplir des actes visés
par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits
spécifiques ainsi que sur le plan des
buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.
1)
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés
par
les droits patrimoniaux
est considéré comme
limitant la cession
ou la licence au pays dans lequel
la cession ou la licence est accordée.
2)
Le défaut de mention
de l'étendue ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les
droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés
par les droits
patrimoniaux est considéré
comme limitant la cession
ou la licence
à l'étendue et
aux moyens d'exploitation
nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de
la licence.
Article 38
Aliénation d'orignaux ou d'exemplaires d'œuvres et cession et licence concernant le droit
d'auteur sur ces œuvres
1)
L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son
œuvre n'est réputé,
sauf stipulation contraire
du contrat, avoir
cédé aucun de ses
droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des
actes visés par des droits patrimoniaux.
2)
Nonobstant l'alinéa 1),
l'acquéreur légitime d'un
original ou d'un exemplaire d'une œuvre,
sauf stipulation contraire
du contrat, jouit
du droit de présentation de cet original ou exemplaire
directement au public.
3)
Le droit prévu à l'alinéa 2) ne s'étend pas aux personnes qui sont
entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen
sans en avoir acquis la propriété.
SECTION Il - CONTRATS PARTICULIERS
Article 39
Contrat d'édition
1)
Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses
ayants droit cèdent, à des
conditions déterminées, à
l'éditeur le droit
de fabriquer ou de
faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l'œuvre à charge pour ce dernier d'en assurer la
publication et la diffusion.
2)
Le contrat d'édition doit être écrit sous peine de nullité. La forme et le mode d'expression, les
modalités d'exécution de
l'édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés
par le contrat.
3)
Le contrat d'édition est soumis aux dispositions du code national
réglant les obligations civiles et commerciales.
Article 40
Contrat dit à compte d'auteur
1)
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 39
ci-dessus, le contrat dit ‘‘ à compte d'auteur ’’ .
2)
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une
rémunération convenue, à
charge pour ce
dernier de fabriquer
en nombre,
dans
la forme et
suivant les modes d'expression
déterminés au contrat,
des exemplaires de l'œuvre et
d'en assurer la publication et la diffusion.
3)
Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par les usages et les
dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.
Article 41
Contrat dit compte à demi
1)
Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 39
ci-dessus, le contrat dit ‘‘compte
à demi’’
2)
Par un tel
contrat, l'auteur ou
ses ayants droit
chargent un éditeur
de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre dans
la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en
assurer la publication et la
diffusion moyennant l'engagement
réciproquement contracté de
partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion
prévue.
3) Ce contrat constitue une association en
participation.
Article 42
Obligations de l'éditeur
L'éditeur
est tenu de
fournir à l'auteur
toutes justifications propres
à établir l'exactitude de
ses comptes faute
de quoi il
pourra y être
contraint par le
tribunal compétent.
Article 43
Contrat de représentation
1)
Le contrat de
représentation est celui
par lequel un
auteur ou un organisme professionnel d'auteurs
confère à une
personne physique ou
morale ou à un
entrepreneur de spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres
constituant le répertoire dudit organisme à des conditions qu'il détermine.
2)
Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel un
auteur ou un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de
spectacles la faculté de représenter,
pendant la durée
du contrat, les œuvres
actuelles ou futures constituant le
répertoire de l'auteur ou dudit organisme, aux conditions déterminées par
l'auteur ou ses ayants droit ou par cet organisme.
Article 44
Forme du contrat de
représentation
1) Le
droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.
2)
Le contrat de représentation doit être écrit sous peine de nullité. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre
déterminé de communications au public.
Les droits d'exclusivité, les modalités d'exécution et, éventuellement, les
clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.
Article 45
Obligations de l'entrepreneur de
spectacles
1) L'entrepreneur
de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le
programme exact des
représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un
état justifié de ses recettes.
2)
L'entrepreneur de spectacles
doit assurer la
représentation ou l'exécution
publique dans des
conditions techniques propres
à garantir les
droits intellectuels et moraux de l'auteur.
3)
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice du contrat
sans l'autorisation de l'auteur.
DEUXIEME PARTIE : DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU
EXECUTANTS,
DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET
DES
ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
(DROITS VOISINS)
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 46
Définitions
Les termes suivants et leurs variantes tels
qu'ils sont employés dans la présente partie de l'Annexe ont la signification
suivante :
i) Les ‘’artistes interprètes
ou exécutants ‘’
sont les
acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et
autres personnes qui
représentent, chantent,
récitent,
déclament, jouent ou
exécutent de toute
autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des
expressions du folklore.
ii)
La ‘’copie d'un phonogramme’’
est tout support matériel contenant des sons
repris directement ou
indirectement d'un phonogramme
et qui
incorpore
la totalité ou
une partie substantielle
des sons fixés
sur ce phonogramme.
iii) La .fixation. est l'incorporation de
sons, d'images ou
de sons et images dans un support matériel permanent
ou suffisamment stable pour
permettre
leur perception, reproduction ou communication d'une manière quelconque, durant
une période plus que simplement provisoire.
iv) Un .phonogramme. est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant
d'une exécution ou d'autres sons.
v) Le .producteur de
phonogrammes. est la personne
physique ou morale qui, la
première, prend l'initiative et la responsabilité de fixer les
sons
provenant d'une exécution ou d'autres sons.
1)
Les définitions prévues à l'article 2 de la première partie de l'Annexe
s'appliquent mutatis mutandis dans la présente partie.
Article 47
Etendue de l'application de la loi
1) Les dispositions de la présente partie
de l'annexe s'appliquent :
i) aux
interprétations et exécutions lorsque :
-
l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l'un des Etats membres
de l'Organisation;
-
l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'Organisation ;
-
l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission
de radiodiffusion protégée aux termes de la présente partie de l'Annexe ;
ii)
aux phonogrammes lorsque :
- le
producteur est un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Organisation ;
ou
-
la première fixation
des sons a
été faite dans
l'un des Etats membres de l'Organisation;
iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque :
- le
siège social de l'organisme est situé sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'Organisation ; ou
-
l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur
le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation.
2) Les dispositions pertinentes de l'Accord
portant révision de l'Accord de Bangui du 2 Mars 1977 s'appliquent mutatis
mutandis dans cette partie de l'Annexe.
2)
Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.
CHAPITRE II - DROITS D'AUTORISATION
Article 48
Droits d'autorisation des artistes interprètes ou
exécutants
1)
Sous réserve des dispositions des articles 52 à 54, l'artiste interprète
ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
i) la
radiodiffusion de son
interprétation ou exécution,
sauf lorsque la radiodiffusion :
-
est faite à
partir d'une fixation
de l'interprétation ou de
l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 54 ; ou,
-
est une réémission
autorisée par l'organisme
de radiodiffusion qui émet le
premier l'interprétation ou l'exécution ;
ii) la communication au public de son
interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication :
- est
faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution ; ou
-
est faite à
partir d'une radiodiffusion de
l'interprétation ou l'exécution ;
iii) la fixation de son interprétation ou
exécution non fixée ;
iv) la reproduction d'une fixation de son
interprétation ou exécution ;
v) la distribution des exemplaires d'une
fixation de son interprétation ou exécution
par la vente
ou par tout
autre transfert de
propriété ou par la
location.
2)
En l'absence d'accord contraire :
i) l'autorisation de
radiodiffuser n'implique pas
l'autorisation de permettre à
d'autres organismes de
radiodiffusion d'émettre
l'interprétation
ou l'exécution ;
ii) l'autorisation de
radiodiffuser n'implique pas
l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution ;
iii) l'autorisation de
radiodiffuser et de
fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de
reproduire la fixation ;
iv) l'autorisation de fixer l'interprétation ou
l'exécution et de reproduire cette
fixation n'implique pas
l'autorisation de radiodiffuser
l'interprétation ou
l'exécution à partir
de la fixation
ou de ses reproductions.
Article 49
Droits d'autorisation des producteurs de phonogrammes
Sous
réserve des dispositions
des articles 52
et 54, le
producteur de phonogrammes a le
droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
i) la reproduction, directe ou indirecte,
de son phonogramme ;
ii) la distribution au public de
copies de son phonogramme par la vente ou par
tout autre transfert de propriété ou par location.
Article 50
Droits d'autorisation des organismes de radiodiffusion
Sous réserve des dispositions des articles
52 et 54, l'organisme de radiodiffusion a le droit de faire ou d'autoriser les
actes suivants :
i)
la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
ii) la fixation de ses émissions
de radiodiffusion ;
iii) la reproduction d'une fixation de ses
émissions de radiodiffusion ;
iv) la communication au public de ses émissions
de télévision.
CHAPITRE III -
REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES
Article 51
Rémunération équitable pour la radiodiffusion
ou la communication au public
1)
Lorsqu'un phonogramme publié
à des fins
de commerce, ou une
reproduction de ce
phonogramme, est utilisé
directement pour la
radiodiffusion ou la communication au
public, une rémunération équitable et unique,
destinée à la
fois aux artistes
interprètes ou exécutants
et au
producteur
sera versée par
l'utilisateur à l'organisme
national de gestion collective des droits.
2) La
somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera partagée entre le
producteur et les
artistes interprètes ou
exécutants. Ces derniers
se
partageront la
somme reçue ou
l'utiliseront conformément aux
accords existants entre eux.
CHAPITRE IV - LIBRES UTILISATIONS
Article 52
Libres utilisations : généralités
Nonobstant les dispositions des articles 48
à 51, les actes suivants sont permis sans
l'autorisation des ayants
droit mentionnés dans
ces articles et
sans paiement d'une rémunération
:
i)
l'utilisation privée sous réserve des dispositions de l'article 58 ;
ii) le compte rendu d'événements
d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de
courts fragments d'une
interprétation ou exécution,
d'un phonogramme ou d'une
émission de radiodiffusion ;
iii) l'utilisation uniquement à
des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ;
iv) la citation, sous forme de courts fragments, d'une
interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion, sous
réserve que de telles citations soient conformes aux bons
usages et justifiées par leur but d'information ;
v) toutes
autres utilisations constituant
des exceptions concernant
des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de
la présente Annexe.
Article 53
Libre utilisation des interprétations ou exécutions
Dès que les artistes interprètes ou
exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou
exécution dans une
fixation d'images ou
d'images et de
sons, les dispositions de
l'article 48 cessent d'être applicables.
Article 54
Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion
Les autorisations requises aux termes des articles
48 à 51 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et
d'émissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour
reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées,
lorsque la fixation
ou la reproduction
est faite par
un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et
pour ses propres émissions, sous réserve que :
i) pour
chacune des émissions
d'une fixation d'une
interprétation ou d'une
exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article,
l'organisme de radiodiffusion ait le
droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;
ii) pour
chacune des émissions
d'une fixation d'une
émission, ou d'une
reproduction d'une telle
fixation, faites en
vertu du présent
article, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de
radiodiffuser l'émission;
iii) pour toute fixation faite en
vertu du présent article ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient
détruites dans un délai ayant la même durée
que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres
protégées par le droit d'auteur en
vertu de l'article
19 de la
présente Annexe, à l'exception
d'un exemplaire unique
qui peut être
gardé à des
fins exclusives de
conservation d'archives.
CHAPITRE V - DUREE DE PROTECTION
Article 55
Durée de protection pour les interprétations ou les
exécutions
La durée de protection à accorder aux
interprétations ou exécutions en vertu de la présente partie de l'Annexe est
une période de cinquante années à compter de :
i) la fin de l'année de la fixation, pour les
interprétations ou exécutions fixées
sur phonogrammes ;
ii) la
fin de l'année
où l'interprétation ou
l'exécution a eu
lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont
pas fixées sur phonogrammes
Article 56
Durée de protection pour les phonogrammes
La
durée de protection
à accorder aux
phonogrammes en vertu
de la présente partie de l'Annexe est une période
de cinquante années à compter de la fin de l'année de la fixation.
Article 57
Durée de protection pour les émissions de
radiodiffusion
La durée de protection à accorder aux émissions
de radiodiffusion en vertu de la présente partie de l'Annexe est une période de
vingt-cinq années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 58
Rémunération pour copie privée
1)
Les auteurs d'œuvres
littéraires et artistiques,
les artistes interprètes ou exécutants pour
leurs interprétations ou
exécutions fixées sur phonogrammes, ainsi que les producteurs
de phonogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction
desdites œuvres, interprétations ou exécutions
et phonogrammes, destinée
à une utilisation
strictement personnelle et privée et réalisée dans les conditions
prévues aux articles 11 et 52 de la présente Annexe.
2)
Les législations nationales
des pays membres
ont la faculté
de déterminer les conditions éventuelles de cette rémunération pour
copie privée.
Article 59
Domaine public payant et exploitation des expressions
du folklore
1)
L'exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou
productions tombées dans
le domaine public
à l'expiration des
périodes de protection visées
aux chapitres 5
des première et
deuxième parties de la
présente Annexe, est
subordonnée à la condition que
l'exploitant souscrive
l'engagement de payer à l'organisme national de gestion collective des droits
une redevance y afférente.
2)
S'agissant des œuvres ou
productions tombées dans le domaine public, la redevance sera
égale à la moitié du
taux des rétributions
habituellement allouées d'après les contrats ou usages en vigueur aux
auteurs et aux titulaires de droits voisins
sur leurs œuvres
et productions protégées.
Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à
des fins sociales et culturelles.
3)
Une partie des redevances perçues au titre de l'exploitation des
expressions du folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.
QUATRIEME PARTIE - GESTION
COLLECTIVE
Article 60
Gestion collective
1)
La protection, l'exploitation et la gestion des droits des auteurs
d'œuvres et des droits des titulaires de droits
voisins tels qu'ils sont définis par la
présente Annexe ainsi que
la défense des
intérêts moraux seront
confiées à un organisme
national de gestion
collective des droits
dont la structure,
les attributions et le
fonctionnement sont déterminés
par l'autorité nationale compétente de chaque Etat membre de
l'Organisation.
2)
Les dispositions de
l'alinéa 1) ci-dessus
ne portent, en
aucun cas, préjudice à la faculté
appartenant aux auteurs d'.uvres et à leurs
successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer les droits qui leur
sont reconnus par la présente Annexe.
3) L'organisme national de gestion
collective des droits gère sur le territoire national les intérêts des autres
organismes nationaux et étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords
dont il sera appelé à convenir avec eux.
CINQUIEME PARTIE - MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE
LA PIRATERIE ET D'AUTRES INFRACTIONS
Article 61
Détermination des personnes ayant qualité à agir
Ont notamment qualité à agir :
i) les titulaires de droits violés ou leurs
ayants droit ;
ii) l'organisme national de
gestion collective des droits ;
iii) les
associations
professionnelles d'ayants droit
régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de
leurs adhérents.
Article 62
Mesures conservatoires
1) A
la requête des personnes citées à l'article précédent, le tribunal ayant
compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de
la
présente Annexe a autorité,
sous réserve des
dispositions pertinentes des codes nationaux de procédure civile et
pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour :
i) rendre
une ordonnance interdisant
la commission, ou
ordonnant la cessation, de
la violation de
tout droit protégé
en vertu de
la présente
Annexe ;
ii) ordonner la saisie des exemplaires d'.uvres
ou des enregistrements sonores
soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire
de droit protégé
en vertu de
la présente Annexe
alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise
à autorisation, ainsi que les
emballages de ces exemplaires, les instruments qui ont pu être utilisés
pour les réaliser et
les documents, comptes
ou papiers d'affaires se
rapportant à ces exemplaires.
2)
Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et à la
saisie s'appliquent mutatis mutandis aux atteintes à des droits protégés en
vertu de la présente Annexe.
3)
Les dispositions des
codes nationaux des
douanes traitant de la
suspension de la mise en
libre circulation de
marchandises soupçonnées d'être
illicites s'appliquent mutatis mutandis aux objets ou au matériel
protégés en vertu de la présente Annexe.
Article 63
Sanctions civiles
1)
Les personnes visées à l'article 61 dont un droit reconnu a été violé
ont le droit d'obtenir
le paiement, par
l'auteur de la
violation, de dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l'acte de
violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de violation,
y compris les frais de justice.
Le
montant des dommages-intérêts est
fixé conformément aux
dispositions pertinentes du code civil national, compte tenu de l'importance
du préjudice matériel et moral subi par
le titulaire de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la
violation a retirés de celle-ci.
2)
Lorsque les exemplaires
réalisés en violation
des droits existent,
les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires
et leur emballage soient détruits ou qu'il en soit disposé d'une autre manière
raisonnable, hors des circuits commerciaux
de manière à
éviter de causer
un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire
de droit demande qu'il en soit autrement.
3)
Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou
pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal,
dans la mesure du raisonnable,
ordonne qu'il soit
détruit, qu'il en
soit disposé d'une autre
manière hors des
circuits commerciaux de
manière à réduire
au maximum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au
titulaire de droit.
4) Lorsque
le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le
tribunal ordonne expressément
la cessation de
ces actes. Il
fixe
en outre un montant à verser à titre d'astreinte.
Article 64
Sanctions pénales
1)
Toute violation d'un droit protégé en vertu de la présente Annexe, si
elle est commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but
lucratif, est, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal national
et du code national de
procédure pénale punie
d'un emprisonnement ou
d'une amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines.
2) Le tribunal a autorité pour :
i) porter
la limite supérieure
des peines édictées
à l'alinéa 1)
au double lorsque le
prévenu est condamné
pour un nouvel
acte constituant une violation des droits moins de cinq ans
après avoir été condamné pour une violation antérieure ou lorsqu'il est établi
qu'il se livre habituellement à de
tels
actes ;
ii) ordonner la confiscation des
recettes saisies au profit du titulaire des
droits violés ;
iii) ordonner
la confiscation et la destruction
des œuvres contrefaisantes ainsi
que des matériels ayant servi à la commission de l'infraction ;
iv) ordonner la fermeture
provisoire ou définitive de l'établissement d'édition, de reproduction, de
représentation ou d'exécution, de
communication de l'œuvre ou de tout lieu où l'infraction est commise ;
iv) ordonner la publicité de la condamnation à la
charge du condamné.
2)
Le tribunal applique
aussi les mesures
et les sanctions
visées aux articles 62 et 63
dans le procès
pénal, sous réserve
qu'une décision concernant
ces sanctions n'ait pas encore été prise dans un procès civil.
Article 65
Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques
1)
Les actes suivants
sont considérés comme
illicites et, aux
fins des articles 62 à 64, sont
assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur
:
i) la
fabrication ou l'importation, pour
la vente ou
la location, d'un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou
adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen
visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d'une ou à
détériorer la qualité
des copies ou exemplaires réalisés
(ce dernier dispositif
ou moyen étant
ci-après dénommé .dispositif
ou moyen de
protection contre la copie ou de
régulation de la copie.) ;
ii) la
fabrication ou l'importation, pour
la vente ou
la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou faciliter la
réception d'un
programme
codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des
personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.
2)
Aux fins de l'application des articles 62 à 64, un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou adapté pour
rendre inopérant tout
dispositif ou
moyen
de protection contre la copie ou de régulation de la copie mentionné à l'alinéa
1) est assimilé aux copies ou exemplaires contrefaisants d'œuvres.
3)
L'auteur d'une œuvre ou tout autre titulaire du droit d'auteur sur une
œuvre a droit aux dommages-intérêts prévus à l'alinéa
1) de l'article 62 de la même manière que lorsque ses droits ont été violés,
dans le cas où :
i) alors que des
copies ou exemplaires de l'œuvre ont été réalisés par lui-même, ou avec son
autorisation, et offerts à la vente ou à la location sous
forme électronique assortis d'un dispositif ou d'un
moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen de
protection
ou de régulation
est fabriqué ou
importé pour être
vendu ou loué;
ii) alors que l'œuvre est
incluse dans un programme codé radiodiffusé ou
communiqué de toute autre manière au public par lui-même, ou avec son
autorisation, un dispositif ou moyen permettant ou
facilitant la réception du programme par des personnes qui ne sont pas
habilitées à le recevoir
est
fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.
SIXIEME PARTIE - DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Article 66
Effectif rétroactif
1)
Sous réserve des
dispositions de l'article
59, les dispositions
de la présente Annexe
s'appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou
exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été
fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur de la
présente Annexe, à condition que ces
œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de
radiodiffusion ne soient pas encore tombées dans le domaine public en raison de
l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la
législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.
2) Demeurent
entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés
ou stipulés avant
la date d'entrée
en vigueur de
la présente Annexe.
TITRE II : DE LA PROTECTION ET DE
LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL
CHAPITRE PREMIER -
DEFINITIONS
Article 67
Patrimoine culturel
1)
Le patrimoine culturel est l.ensemble des productions humaines
matérielles ou immatérielles caractéristiques d'un peuple dans le temps et dans
l'espace.
2)
Ces productions concernent :
i) le folklore,
ii) les sites et monuments,
iii) les ensembles.
Article 68
Folklore
1)
On entend par
folklore l'ensemble des
traditions et productions littéraires, artistiques, religieuses,
scientifiques, technologiques et autres des
communautés
transmises de génération en génération.
2)
Entrent notamment dans cette définition :
a) les
productions littéraires de
tout genre et
de toute catégorie
orale ou
écrite,
contes, légendes, proverbes, épopées, gestes, mythes, devinettes ;
b)
les styles et productions artistiques :
i) danses,
ii) productions musicales de toutes sortes,
iii) productions dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques pantomimiques,
iv) styles et productions d'art plastique et
décoratif de tout procédé,
v) styles architecturaux ;
c)
les traditions et manifestations religieuses :
i) rites et rituels,
ii) objets, vêtements, lieux de
culte,
iii) initiations ;
d)
les traditions éducatives :
i) sports, jeux,
ii) codes de bonnes manières et
du savoir-vivre ;
e) les connaissances et œuvres scientifiques :
i) pratiques et produits de la médecine et de la
pharmacopée,
ii) acquisitions théoriques et
pratiques dans les domaines des sciences
naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques ;
f)
les connaissances et les productions de la technologie :
i) industries métallurgiques et textiles,
ii) techniques agricoles,
iii) techniques de la chasse et
de la pèche.
Article 69
Sites
Les
sites sont des œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la
nature ainsi que les zones
y compris les
sites archéologiques qui
sont désignés d'importance du
point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique,
paléontologique ou archéologique.
Article 70
Monuments
1)
On entend par
monuments, les œuvres
architecturales,
sculpturales ou de peinture monumentale,
éléments ou structures
de caractère archéologique, stations rupestres,
inscriptions, grottes et groupes d'éléments dont la conservation présente un
intérêt public du point de vue de l'histoire de l.art ou de la science, de la
paléontologie ou de l'environnement, de l'archéologie, de la préhistoire, de
l'histoire.
2)
Ainsi, sont considérés comme
monuments, les biens meubles ou immeubles qui, à
titre religieux ou
profanes, sont désignés
d'importance pour l'archéologie,
la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui
appartiennent aux catégories ci-après :
a) collections
et spécimens rares
de zoologie, de
botanique, de minéralogie et d'anatomie, objets présentant
un intérêt paléontologique;
b) les biens concernant l'histoire,
y compris l'histoire des sciences et des
techniques, l'histoire
militaire et sociale
ainsi que la
vie des dirigeants,
penseurs,
savants et artistes
nationaux et les
événements d'importance nationale ;
c) le
produit des fouilles
archéologiques, tant régulières
que clandestines, ainsi
que les découvertes
archéologiques notamment les
gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis,
les stations rupestres et les objets
archéologiques d'importance nationale ;
d) les éléments provenant du
démembrement de monuments artistiques ou
historiques et de sites archéologiques ;
e) les objets d'antiquité tels
que inscriptions, monnaies et sceaux
gravés, poids et mesures ;
f) les produits de caractère
ethnographique, tels que ornements et parures, objets de culte, instruments de
musique, objets d'ameublement, langues et
dialectes, systèmes d'écritures,
produits de la
pharmacopée, médecine et
psychothérapie traditionnelles, traditions culinaires et vestimentaires
;
g) les biens d'intérêt
artistique tels que :
i) tableaux,
peintures et dessins
faits entièrement à la
main sur tout support
et en toute
matière à l'exclusion
des dessins industriels et des
articles manufacturés décorés à la main ;
ii) productions originaires de
l'art statuaire et de la sculpture en toutes matières ;
iii) gravures, estampes et
lithographies originales ;
iv) tapisseries, tissages, assemblages
et montages originaux en toutes matières ;
h) manuscrits
rares et incunables,
livres, documents et
publications anciens
d'intérêt spécial notamment
historique, artistique, scientifique, littéraire, isolés ou en
collections ;
i) timbres-poste, timbres
fiscaux et analogues isolés ou en collections ;
j) archives,
y compris les
archives photographiques, phonographiques, cinématographiques, informatiques et
multimédia ;
k) objets d'ameublement,
mosaïques et instruments anciens de
musique.
Article 71
Ensembles
Les
ensembles sont des groupes de constructions isolés ou réunis
qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans
le paysage, sont désignés
d'importance du point
de vue esthétique,
ethnologique ou anthropologique, paléontologique ou
archéologique.
CHAPITRE II - DE LA PROTECTION
SECTION I -
DISPOSITIONS GENERALES
Article 72
Procédure de protection
1) La
protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel tel que défini aux articles 68, 69 et 70 ci-dessus, sont assurées par l.Etat.
2)
En vue d'en
assurer la protection,
la sauvegarde et
la promotion, l.Etat procédera à l'inventaire, à la
fixation, au classement, à la mise en sécurité et à l'illustration des éléments
constitutifs du patrimoine culturel.
Article 73
Actes prohibés
1)
Sont interdits la dénaturation, la destruction, l'exportation, la vente,
l'aliénation et le transfert illicites de tout ou partie des biens constitutifs
du patrimoine culturel.
2)
Demeurent interdites, sauf
autorisation spéciale délivrée
par l'autorité nationale compétente désignée à cet effet, lorsqu'elles
sont faites dans un but lucratif :
a) toute
publication, reproduction et
toute distribution d'exemplaires de tout bien culturel classé ou
non, recensé ou non, ancien ou récent et considéré par le présent Acte comme
constitutif du patrimoine culturel national ;
b)
toute
récitation, représentation ou
exécution publique, toute transmission par fil ou sans fil et
toute autre forme de communication au public de tout bien culturel classé ou
non, recensé ou non, ancien ou
récent et considéré
par le présent
Acte comme constitutif
du patrimoine culturel national.
Article 74
Libre utilisation
1)
Les dispositions de
l'article 73 alinéa
2) ne s'appliquent
pas dans les cas suivants :
a) l'utilisation au titre de
l'enseignement ;
b) l'utilisation à titre
d'illustration d'une .uvre originale d'un auteur, pour autant
que l'étendue de
cette utilisation soit
compatible avec les
bons usages ;
c)
les emprunts pour la création d'une .uvre originale d'un ou plusieurs auteurs.
2)
Les dispositions de l'article 73 alinéa 2) ne
s'appliquent pas aux cas prévus au chapitre IV du titre 1 de la présente
Annexe.
Article 75
Contrôle de l’ Etat
Afin de prévenir leur pillage, leur perte ou leur détérioration, l’ Etat
assure le contrôle de l'exportation, de
la circulation, de
l'aliénation et de
la vente des
biens culturels classés ou non, recensés ou non, anciens ou récents.
Article 76
Droit de préemption
L.Etat jouit d'un
droit de préemption
sur tout bien
susceptible d'enrichir le patrimoine culturel de la nation.
SECTION II - PROCEDURES DE L'INVENTAIRE ET DU CLASSEMENT
Article 77
Notification de l'inscription
L'inscription à l'inventaire
d'un bien culturel
est notifiée au
propriétaire, au détenteur ou à
l'occupant.
Article 78
Délais de classement
1)
L'inscription devient caduque
si elle n'est
pas suivie, dans
les six mois de sa notification,
d'une décision de classement.
2)
L'inscription peut être prorogée en cas de besoin dans tous les cas, la
durée totale ne peut excéder 18 mois.
Article 79
Notification du classement
Le classement est
notifié au propriétaire,
au détenteur ou à l'occupant
par l'autorité nationale compétente.
SECTION III - EFFETS DE L'INVENTAIRE ET DU CLASSEMENT
Article 80
Autorisation préalable
L'inscription à
l'inventaire entraîne pour
le propriétaire, le
détenteur ou l'occupant, l'obligation
de solliciter auprès
de l'autorité nationale
compétente une autorisation
préalable avant de procéder à toute modification des lieux ou de l'objet, ou
d'entreprendre des travaux
autres que ceux
d'entretien normal ou
d'exploitation courante.
Article 81
Droit d.opposition
1) L'inscription
permet en outre, à l'autorité administrative de s'opposer :
a) à tous travaux susceptibles
de porter atteinte à l'intégrité du bien culturel ;
b) à l'exportation ou au
transfert des objets mobiliers inscrits.
3)
L.opposition a pour effet d'interdire les travaux jusqu'à l'expiration
de la durée totale de l'inscription.
Article 82
Effets du classement
Les
effets du classement suivent le bien culturel en quelque main qu'il passe.
Article 83
Conditions d'aliénation
1)
Quiconque aliène un bien classé soit par vente, soit autrement est tenu,
avant accomplissement de l'acte d'aliénation, à peine de nullité de celle-ci :
a)
de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien ;
b)
d'informer l'autorité compétente dans les quinze (15) jours précédant l'acte
d'aliénation dudit bien.
2)
Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne
peut être aliéné qu'avec
l'autorisation expresse de
l'autorité administrative compétente.
Article 84
Droit de restauration de biens classés
L.Etat peut faire
exécuter à ses
frais des travaux
indispensables à la restauration ou à la conservation des
biens classés ne lui appartenant pas. A
cet effet, il peut d'office
prendre possession desdits
biens pendant le
temps nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Article 85
Droit à l'indemnité
Les propriétaires, détenteurs
ou occupants peuvent
prétendre s'il y
a lieu, à l'attribution d'une
indemnité de privation
de jouissance, celle-ci
étant déterminée conformément aux
dispositions nationales en vigueur en la matière.
Article 86
Droit de visite
En
raison des charges ainsi supportées par l.Etat, et lorsque le bien classé est
de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au
profit du fonds spécial prévu à l'article 95 alinéa 2) ci-après, un droit de
visite dont le montant sera fixé par l'autorité compétente.
Article 87
Violation de l'autorisation préalable
Lorsque
les travaux visés
à l'article 80
ci-dessus sont entrepris
sans l'autorisation préalable et dès qu'elle en a connaissance,
l'autorité nationale compétente ordonne
l'interruption immédiate de
ces travaux et la remise
en l.état antérieur,
aux frais des délinquants,
du bien culturel
dont elle assure
la garde ou
la surveillance jusqu'à ce que le
bien ait retrouvé son identité intégrale.
Article 88
Aliénation illicite de matériaux
ou de fragments
1)
L'aliénation de matériaux ou
de fragments illégalement
détachés d'un bien culturel classé ou inscrit sur l'inventaire, de même
que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la
détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue.
2)
Les tiers, solidairement
responsables avec les
propriétaires de la remise en place desdits matériaux et
fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune indemnité
de la part de l.Etat.
3)
Toutefois, l'indemnité due en vertu du premier alinéa de l'article
90 ci-dessous ne peut être demandée et
versée que si, dans l'année qui suit la
date
de déclaration, le
procès-verbal d'accord amiable
sur l'indemnité d'expropriation ou
la décision judiciaire
d'expropriation n'est pas
encore intervenu.
Article 89
Protection des biens immeubles classés
1)
Aucune construction ne
peut être édifiée
sur un terrain
classé ou adossée à un immeuble
classé ; aucune servitude conventionnelle ne peut être établie à la charge d'un
immeuble classé sans l'autorisation de l'autorité nationale compétente.
2)
Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont pas
applicables aux immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire.
3)
Tout terrain classé inclus dans un plan d'urbanisme constitue une zone non aedificandi.
4)
Sous réserve des
sanctions pénales et
administratives prévues en l'espèce, l'apposition d'affiches ou
l'installation de dispositifs de publicité étrangère sont interdites sur les
monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage déterminée par
voie réglementaire dans chaque cas d'espèce.
Article 90
Conditions de classement
1)
Le classement d'un
bien peut donner
lieu au paiement
d'une indemnité en réparation du préjudice pouvant en résulter.
2)
Les actes administratifs de
classement déterminent les
conditions du classement à l'amiable.
3)
A défaut de
consentement du propriétaire,
le classement est prononcé d'office. La demande
d'indemnisation doit être présentée à l'Administration nationale compétente
dans les six
(6) mois de la
notification de l'acte
de classement d'office, sous
peine de forclusion.
Les contestations sur le
principe ou le
montant de l'indemnité
sont portées devant
la juridiction compétente dans
le ressort duquel
est situé, ou
détenu, le bien
classé d'office.
Article 91