Protocole additionnel n" 1 portant
modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, Signé à Montréal le
25 septembre 1975.
Les Gouvernements soussignés
considérant qu'il est souhaitable d'amender la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Art. I. La convention que les dispositions du présent
chapitre modifient est la convention de Varsovie de 1929.
Art. II. L'article 22 de la convention est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "Article 22
1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du
transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de 8.300 droits de
tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité
peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser
cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le
voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 droits de tirage
spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et
moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le
transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à
moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde,
la responsabilité du transporteur est limitée à 332 droits de tirage spéciaux
par voyageur.
4. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans le
présent article sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial
tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces
sommes en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant
la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La
valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie
contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée
selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à
la date du jugement pour ses propres opérations.et transactions. La valeur, en
droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie
contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.
Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres
du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas
d'appliquer les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 22, peuvent au
moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite,
déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les
procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 125.000 unités
monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa 1 de l'article 22 ; 250
unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 22
; 5.000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l'alinéa 3 de
l'article 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et
demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Ces sommes peuvent être
converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion
de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation
de l'Etat en cause."
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE
Art. III. La convention
amendée par le présent protocole s'applique au transport international défini à
l'article premier de la convention lorsque les points de départ et de
destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent
protocole, soit sur le territoire d'un seul Etat partie au présent protocole si
une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Art. IV. Entre les
Parties au présent protocole, la convention et le protocole
seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront
dénommés convention de Varsovie amendée par le protocole additionnel n° 1 de
Montréal de 1975.
Art. V. Jusqu'à sa
date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article VII, le présent protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats.
Art. VI. 1. Le
présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent protocole par
un Etat qui n'est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention
amendée par le présent protocole.
3. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VII. 1.
Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de trente Etats
signataires, il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque
Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations unies par le
Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VIII. 1. Après son
entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à
l'adhésion de tout Etat non signataire.
2. L'adhésion au présent protocole par un
Etat qui n'est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention
amendée par le présent protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République populaire de
Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
Art. IX. 1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer
par une notification faite au Gouvernement
de la République populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de
réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification
de dénonciation.
3. Entre les Parties au présent protocole, la dénonciation de la
convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39 ne doit pas être
interprétée comme une dénonciation de la convention amendée par le présent
protocole.
Art. X. Il ne sera
admis aucune réserve au présent protocole.
Art. XI. Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne informera rapidement tous les Etats parties à la convention de Varsovie
ou à ladite convention telle qu'amendée, tous les Etats qui signeront le
présent protocole ou y adhéreront, ainsi que l'Organisation de l'aviation
civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur
du présent protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Art. XII. Entre les Parties au présent protocole qui sont
également Parties à la, convention, complémentaire à la convention de Varsovie
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée "convention
de Guadalajara"),531 toute référence à la "convention de
Varsovie" contenue dans la convention de Guadalajara s'applique à la convention de Varsovie amendée
par le protocole additionnel n° 1 de Montréal de 1975, dans
les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe
(b) de l'article premier de la convention de Guadalajara est régi par le
présent protocole.
Art. XIII. Le présent protocole restera ouvert à la
signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale
jusqu'au 1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de
l'article VII, au ministère des Affaires étrangères
du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'
Organisation de l'aviation civile internationale informera rapidement le
Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la
date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le protocole sera
ouvert à la signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de
l'année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue
française, langue dans laquelle la convention de Varsovie du 12 octobre 1929
avait été rédigée, fera foi.