Protocole additionnel n° 2 portant modification de la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole
fait à La Hayes le 28 septembre 1955, Signé à Montréal le 25 septembre 1975.
Les Gouvernements soussignés
Considérant qu'il est souhaitable d'amender la convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le protocole fait à La Hayes le 28
septembre 1955,
sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Art. 1er. La
convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955.
Art. II. L'article 22 de la convention est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDÉE
Art. III. La
convention amendée à La Haye en 1955 et par le
présent protocole s'applique au transport international défini à l'article
premier de la convention lorsque les points de départ et de destination sont
situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent protocole, soit
sur le territoire d'un seul Etat partie au présent protocole si une escale est
prévue sur le territoire d'un autre Etat.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES
Art. IV. Entre les
Parties au présent protocole, la convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent protocole seront considérés et
interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
protocole additionnel n° 2 de Montréal de
1975.
Art. V. Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article VII, le présent
protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats.
Art. VI. 1. Le
présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent protocole par un Etat qui n'est pas
partie à la convention de Varsovie où à la convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la convention de Varsovie amendée à la Haye
en 1955 et par le protocole additionnel n" 2 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VII. 1. Lorsque le
présent protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires, il
entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt
du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le
ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré
auprès de l'Organisation des Nations unies par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne.
Art. VIII. 1. Après son entrée en vigueur, le
présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout
Etat non signataire.
2. L'adhésion au présent protocole par un Etat qui n'est pas
partie à la convention de Varsovie ou par un Etat qui n'est pas partie à la
convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955
emporte adhésion à la convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
protocole additionnel n° 2 de
Montréal de 1975.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement
de la République populaire de Pologne et produiront leurs effets le
quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Art. IX. 1. Toute
Partie au présent protocole pourra le dénoncer par une notification faite au
Gouvernement de République populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de
réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la
notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent protocole, la dénonciation de la
convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39 de ladite
convention ou du protocole de La Haye en vertu de
l'article XXIV dudit protocole ne doit pas être
interprétée comme une dénonciation de la convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et par le protocole additionnel n° 2 de Montréal de 1975.
Art. X. Il ne sera
admis aucune réserve au présent protocole. Toutefois, tout Etat pourra à tout
moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République
populaire de Pologne que la convention amendée par le présent protocole ne
s'appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages
effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans
ledit Etat et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour
le compte de celles-ci.
Art. XI. Le
Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les
Etats parties à la convention de Varsovie ou à ladite convention telle
qu'amendée, tous les Etats qui signeront le présent protocole ou y adhéreront,
ainsi que l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la date de
chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument- de ratification ou
d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent protocole ainsi que de
tous autres renseignements utiles.
Art. XII. Entre les
Parties au présent protocole qui sont également Parties à la convention,
complémentaire à la convention de Varsovie pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre
1961 (ci-après dénommée "convention de Guadalajara"),534 toute
référence à la "convention de Varsovie" contenue dans la convention
de Guadalajara s'applique à la convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
protocole additionnel n" 2 de Montréal de 1975, dans les
cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe (b) de
l'article premier de la convention de Guadalajara est régi par le présent protocole.
Art. XIII. Le présent protocole restera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile
internationale jusqu'au 1er janvier 1976,
puis, jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de l'article VII, au ministère des Affaires étrangères du
Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'Organisation
de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la
République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci
pendant la période au cours de laquelle le protocole sera ouvert à la signature
au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés,
ont signé le présent protocole.
Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de
l'année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue
française, langue dans laquelle la convention de Varsovie du 12 octobre 1929
avait été rédigée, fera foi.