Protocole de Montréal n° 4 portant modification de la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole
fait à La Haye le 28 septembre 1955, Signé à Montréal
le 25 septembre 1975.
Les Gouvernements soussignés
considérant qu'il est souhaitable d'amender la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Art. 1er. La
convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955.536
Art. II. L'alinéa 2 de l'article 2 de la convention est
supprimé et remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants :
Art. III. Dans le chapitre II de la convention, la section III (articles 5 à 16) est supprimée
et remplacée par les articles suivants :
Art. IV. L'article 18 de la convention est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
Art. V. L'article 20 de la convention est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
Art. VI. L'article 21 de la convention est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
Art VII. A l'article 22 de la convention
a) A l'alinéa 2 (a) les mots "et de
marchandises" sont supprimés.
(b) Après l'alinéa 2 (a), l'alinéa suivant est inséré :
(c) L'alinéa 2 (b) devient l'alinéa 2 (c).
(d) Après l'alinéa 5, l'alinéa suivant est inséré :
Art. VIII. L'article 24 de la convention est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. IX. L'article 25 de la convention est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. X. L'alinéa 3 de l'article 25 A de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. XI. Après l'article 30 de la convention, l'article
suivant est inséré:
Art. XII. L'article 33 de la convention est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. XIII. L'article 34 de la convention est
supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
CHAPITRE II CHAMP
D'APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE
Art. XIV. La convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent protocole s'applique au
transport international défini à l'article premier de la convention lorsque les
points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux
Etats parties au présent protocole, soit sur le territoire d'un seul Etat
partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un
autre Etat.
CHAPITRE III DISPOSITIONS
PROTOCOLAIRES
Art. XV. Entre les Parties au présent protocole, la
convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et
le présent protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même
instrument et seront dénommés convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
protocole n" 4 de Montréal
de 1975.
Art. XVI. Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément
aux dispositions de l'article XVIII, le présent
protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats.
Art. XVII. 1. Le présent protocole sera soumis à la
ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent protocole par un Etat qui n'est pas
partie à la convention de Varsovie ou par un Etat qui n'est pas partie à la
convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la convention de Varsovie
amendée à La Haye en 1955 et par le protocole n° 4 de Montréal de 1975.
3. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la
République populaire de Pologne.
Art. XVIII. 1. Lorsque
le présent protocole aura réuni les ratifications de trente Etats signataires,
il entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt du trentième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le
ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent
protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations unies par le Gouvernement
de la République populaire de Pologne.
Art. XIX. 1. Après son entrée en vigueur le présent protocole sera ouvert à
l'adhésion de tout Etat non signataire.
2. L'adhésion au présent protocole par
un Etat qui n'est pas partie à la convention de Varsovie ou par un Etat qui
n'est pas partie à la convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 emporte adhésion à la convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
protocole n° 4 de Montréal de
1975.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront
leurs effets le quatre- vingt-dixième jour après la
date de leur dépôt.
Art. XX. 1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par une notification
faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets
six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République
populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent
protocole, la dénonciation de la convention de Varsovie par l'une d'elles en
vertu de l'article 39 de ladite convention ou du protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV dudit
protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le protocole n°4de Montréal
de 1975.
Art. XXI. 1. Seules les réserves suivantes au présent protocole pourront être
admises :
(a) Tout Etat peut à tout moment
déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de
Pologne que la convention de Varsovie amendée à La Haye
en 1955 et par le protocole n° 4 de Montréal de 1975 ne s'applique pas au
transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités
militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité
entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
(b) Tout Etat peut, lors de la ratification
du protocole additionnel n° 3 de Montréal de 1975, ou de l'adhésion à celui-ci,
ou à tout moment par la suite, déclarer qu'il n'est pas lié par les
dispositions de la convention de
Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le protocole
n° 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles
s'appliquent au transport de passagers et de bagages. Cette déclaration prendra
effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Gouvernement
de la République populaire de Pologne.
2. Tout Etat qui aura formulé une
réserve conformément à l'alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par
une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. XXII. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera
rapidement tous les Etats parties à la convention de Varsovie ou à ladite
convention telle qu'amendée, tous les Etats qui signeront le présent protocole
ou y adhéreront, ainsi que l'Organisation de l'aviation civile internationale,
de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent protocole
ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Art. XXIII. Entre les Parties au présent protocole qui sont également Parties à la
convention, complémentaire à la convention de Varsovie pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une
personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre
1961 (ci-après dénommée "convention de Guadalajara"),
toute référence à la "convention de Varsovie" contenue dans la
convention de Guadalajara s'applique à la convention
de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le
protocole n°4 de Montréal de 1975, dans les cas où le
transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe (b) de l'article
premier de la convention de Guadalajara. est régi par
le présent protocole.
Art. XXIV. Si deux ou plusieurs Etats
sont parties d'une part au présent protocole et d'autre part au protocole de
(a) en ce qui concerne tes marchandises et
les envois postaux, les dispositions résultant du régime établi par le présent
protocole l'emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le
protocole de Guatemala de 1971 ou par le protocole additionnel n° 3 de Montréal
de 1975 ;
(b) en ce qui concerne les passagers et
les bagages, les dispositions résultant du régime établi par le protocole de
Guatemala ou par le; protocole additionnel n° 3 de Montréal de'1975 l'emportent
sur les dispositions résultant du régime établi par le présent protocole.
Art. XXV. Le présent protocole
restera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'au 1er janvier 1976, puis,
jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de l'article XVIII, au
ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
L' Organisation de l'aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement
de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de
celle-ci pendant la période au cours de laquelle le protocole sera ouvert à la
signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Montréal le vingt-cinquième jour
du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques rédigés
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence,
le texte en langue française, langue dans laquelle la convention de Varsovie du
12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.