Raabo 94 MTC.CAPRO.MRF. du 29 octobre 1986 portant sanctions
pour non-respect de la
réglementation du trafic maritime
Art. 1er. Les cargaisons transportées par voie maritime
et en service régulier, en provenance ou à destination du Burkina Faso sont
réparties, conformément aux dispositions du code de conduite des conférences
maritimes, entre armements burkinabé ou considérés comme tels et les armements
étrangers qui servent le commerce extérieur du Burkina Faso suivant la clé de
répartition ci-après :
- les armements des pays
tiers, s'il en existe, peuvent transporter jusqu'à concurrence de 20 % environ
en valeur de fret et en volume de cargaisons visées à l'alinéa 1 ci-dessus ;
- le trafic restant est
réparti en parts égales, en valeur de fret et en volume, entre les armements
nationaux burkinabé ou considérés comme tels et les armements nationaux des
pays avec lesquels l'échange a lieu.
Art. 2. Un programme de mise en charge et des enlèvements mensuels
concernant les armements agréés sur le trafic burkinabé est établi en fonction
:
- de la clé de
répartition des cargaisons mentionnée ci-dessus ;
- de l'évaluation du
flux de trafic pour la période à venir ;
- des résultats
statistiques du mois écoulé de chaque groupe d'armements en tenant dûment
compte des insuffisances ou des dépassements constatés.
Art. 3. Les chargeurs impliqués dans le commerce du Burkina Faso
doivent utiliser obligatoirement les navires programmés. Leurs connaissements
devront être établis :
- à l'importation
directement à destination du Burkina ou à destination d'un port de transit avec
la mention obligatoire : "en transit pour le Burkina Faso" ;
-- à l'exportation, soit
directement au départ du Burkina Faso, soit au départ d'un port de transit avec
la mention obligatoire : "en provenance du Burkina Faso".
Art. 4. Les armements agréés qui servent le commerce extérieur du
Burkina Faso et leurs représentants doivent obligatoirement établir des
manifestes séparés pour le trafic import ou export concernant le Burkina Faso.
Art. 5. Tout embarquement devra faire l'objet d'un visa préalable
des organismes représentant les parties au trafic concerné dans le port de
chargement.
Ce visa sera apposé,
tant dans le sens nord-sud que dans le sens sud-nord,
soit sur une autorisation de chargement présentée à cet effet par les
importateurs et exportateurs ou leurs représentants, soit sur un manifeste
présenté par les armements ou leurs représentants.
Art. 6. Seuls les taux
de fret négociés entre le Conseil burkinabé des chargeurs (CBC) et, le cas
échéant, le comité régional de négociation des taux de fret de la Conférence
ministérielle des Etats de l'Afrique de l'ouest et du centre sur les transports
maritimes d'une part, les conférences maritimes desservant la sous-région d'autre part, sont applicables au Burkina Faso.
Ces taux de fret sont
homologués par les pouvoirs publics et font l'objet d'un raabo
conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des transports.
Art. 7. Les taux de fret visés à l'article 6 ci-dessus sont
valables dans la stricte limite des seules ristournes admises. Le montant de
ces ristournes doit figurer expressément sur les documents accompagnant les
marchandises.
Toutefois, des tarifs
promotionnels peuvent être consentis, au Conseil burkinabé des chargeurs (CBC)
sur sa demande.
Art. 8. Dans le cadre du système armatorial, est passible d'une
amende, tout armement dont le navire :
- embarque, à
destination ou en provenance du Burkina Faso, des marchandises n'ayant pas fait
l'objet d'une autorisation préalable,
- pratique des taux de
fret supérieurs aux taux de fret homologués par les pouvoirs publics du Burkina
Faso,
- pratique des
ristournes supérieures à celles officiellement admises.
Cette amende est égale
au montant du fret maritime, effectivement manifesté, de la marchandise
concernée. Elle est liquidée et recouvrée, au profit du budget du Conseil
burkinabé des chargeurs (CBC).
Les armements
récidivistes ou ceux qui ne régleraient pas l'amende infligée pour non-respect
de la réglementation maritime, sont passibles d'une suspension, ou d'une
interdiction de participation au transport des cargaisons échangées par voie
maritime et en services réguliers, en provenance ou à destination du Burkina
Faso.
Des dispositions seront
prises en collaboration avec les autorités compétentes du port de transit en
vue de l'application du présent article575.
Art. 9. Dans le cadre du système de contrôle a priori et sans
préjudice de l'application des dispositions du code de douanes576 et
de l'article 8 ci-dessus, est passible d'une amende :
- tout importateur de
marchandises embarquées à destination du Burkina Faso et n'ayant pas fait
l'objet d'une autorisation préalable,
- tout exportateur de
marchandises, propriétaire ou mandataire, lorsque les marchandises, en
provenance du Burkina Faso et destinées à l'embarquement, n'ont pas fait
l'objet d'une autorisation préalable.
Cette amende est
liquidée et recouvrée, au profit du budget général par le Conseil burkinabé des
chargeurs (CBC). Son taux est égal à 15 % de la valeur CAF de la marchandise visée
tant à l'importation qu'à l'exportation.
Art, 10. Les importateurs et
exportateurs récidivistes ou ceux qui ne régleraient pas l'amende infligée pour
non-respect de la réglementation maritime, sont passibles d'un retrait de leur
carte de chargeur.
Le retrait de la carte
de chargeur se matérialisera notamment par le refus motivé du Conseil burkinabé
des chargeurs (CBC) de délivrer :
- l'attestation de
réservation de cale ou la dispense,
- l'autorisation de
chargement ou la dispense.
Art. 11. Le présent raabo qui prend effet
pour compter de sa date de signature, sera enregistré, publié et communiqué
partout où besoin sera.