Raabo an VI 144
FP.MTC.SG.DTTM. du 30 juin 1989 fixant les modalités
de répartition des
cargaisons burkinabé et le taux de la commission de rémunération
des services du Conseil burkinabé
des chargeurs par les armements
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. Le Conseil burkinabé des chargeurs est chargé
d'assurer la répartition des cargaisons entre le pavillon burkinabé, les
armements partenaires commerciaux et les armements tiers suivant la clé de
répartition des 40/40/20.
Art. 2. Le Conseil burkinabé des chargeurs désigne, dans tous les
ports concernés par le trafic maritime burkinabé, un représentant autorisé à y
assurer la répartition des cargaisons en son nom.
Art. 3. La clé de répartition des 40/40/20 et les dispositions du
présent raabo sont valables pour toutes les
marchandises importées ou exportées par voie maritime, quels que soient la
forme du contrat et le port d'embarquement ou de débarquement.
Art. 4. Le Conseil burkinabé des chargeurs attribue le fret aux
armements sur la base :
- de l'état statistique
de leurs réalisations ;
- de leurs prévisions de
mise en charge indiquée dans un programme de rotation de leurs navires, qu'ils sont
tenus d'adresser au C.B.C. au moins une fois par mois et de confirmer par des
avis d'arrivée et départ ;
- de considérations
d'ordre technique et commercial.
Art. 5. Les armements doivent transmettre au C.B.C. des manifestes
faisant ressortir entre autres, la nature de la marchandise avec poids et
volume, l'unité payante, les taux de fret appliqués, les réductions sur le fret
(ristournes officielles), le nom du navire, l'armement, la conférence maritime,
le pavillon.
Les manifestes doivent
être déposés :
- au plus tard deux
jours ouvrables après le départ du navire, pour les marchandises à
l'exportation ;
- deux jours ouvrables
avant l'arrivée du navire dans le port de transit pour les marchandises à
l'importation.
CHAPITRE II LES COMMISSIONS
Art. 6. Tout armement désireux de participer au trafic maritime en
provenance ou à destination du Burkina Faso doit s'inscrire auprès du C.B.C. ou
de ses représentants.
Art. 7. Tout armement bénéficiaire d'un chargement à destination ou
en provenance du Burkina Faso est tenu de verser au C.B.C. une commission de
participation à la rémunération des services dudit Conseil, dont le taux est
fixé comme suit :
- trois cents (300)
francs CFA par tonne chargée à destination des ports de transit ;
- deux cents (200) francs
CFA par tonne chargée au départ des ports de transit.
Art. 8. La commission de rémunération est due sur toutes
marchandises transportées par voie maritime à destination ou en provenance du
Burkina Faso.
Elle est payable dans
les sept jours qui suivent le départ du navire pour les marchandises chargées
dans le sens sud-nord et au plus tard quatorze jours
après le débarquement au port de transit des marchandises chargées dans le sens
nord-sud.
La commission de
rémunération est perçue sur facturation du C.B.C. et versée dans un compte du
C.B.C. qui sera indiqué à cet effet.
CHAPITRE III SANCTIONS
Art. 9. Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 7 du
présent raabo commise par un armement ou ses
représentants expose l'armement au paiement d'une amende de trois mille (3.000)
francs CFA par jour de retard.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. Les dispositions du
présent raabo seront applicables dans les conditions prévues
par les accords signés entre le C.B.C. et les Conseils des chargeurs des pays
de transit du Burkina Faso.
Art. 11. Le présent raabo entrera en
vigueur à la date de sa signature.