LIVRE
II : REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
TITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
19
Le Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier a pour objet :
1°) de recevoir
l'immatriculation :
a) des personnes
physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte Uniforme ;
b) des sociétés
commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation,
ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de
l'Etat partie.
Il reçoit
également les inscriptions et les mentions constatant les modifications
survenues depuis leur immatriculation, dans l'état et la capacité juridique des
personnes physiques et morales inscrites.
Il reçoit en outre
les actes dont le dépôt est prévu par les dispositions du présent Acte
Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et aux Groupements d'Intérêt Economique.
2°) de recevoir les inscriptions
relatives :
a) au nantissement
des actions et des parts sociales ;
b) au nantissement
du fonds de commerce, et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de
commerce ;
c) au nantissement
du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;
d) au nantissement
des stocks ;
e) aux privilèges
du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ;
f) à la réserve de
propriété ;
g) au contrat de
crédit-bail.
CHAPITRE
2 : ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Article
20
Le Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la
surveillance du Président ou d'un Juge délégué à cet effet.
Un Fichier National centralise
les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Un Fichier Régional, tenu auprès
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements
consignés dans chaque Fichier National.
Article
21
Le Registre tenu au Greffe
comprend :
1°) un registre d'arrivée
mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque
déclaration acceptée, les nom, prénoms, raison sociale
ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ;
2°) la collection des dossiers
individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent :
a) pour les
personnes physiques : sous l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de
naissance, de la nature de l'activité exercée et de l'adresse de leur principal
établissement, ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de
la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l'ensemble des
déclarations, actes et pièces déposés les concernant ;
b) pour les
sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties : sous
l'indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la
nature de l'activité exercée, de l'adresse du siège social ainsi que celle du
siège social des établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors
ce ressort, l'ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant.
Article
22
Toutes les déclarations sont
établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe.
Ils sont revêtus de la signature
du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité
et, sauf s'il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d'une
procuration signée du déclarant.
Le premier exemplaire est
conservé par le Greffe.
Le second est remis au déclarant
avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée.
Les troisième et quatrième
exemplaires sont adressés par le Greffe au Fichier National, pour transmission
de l'un d'entre eux au Fichier Régional.
Article
23
Conformément aux dispositions de
l'article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat
partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu
par ordre alphabétique, avec mention :
1°) pour les personnes physiques
: de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activité
exercée, de l'adresse du principal établissement, ainsi que de celle des
établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce
ressort ;
2°) pour les sociétés
commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénomination
sociale, leur forme juridique, la nature de l'activité exercée, leur capital
social, l'adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans
le ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort.
Article
24
Sont en outre mentionnées
d'office au Registre du Commerce :
1°) les décisions intervenues
dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures
collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens ;
2°) les décisions prononçant des
sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
3°) les décisions de
réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou
interdictions.
Les mentions prévues au présent
article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la
décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort
desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.
TITRE
II : L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
ET
DU CREDIT MOBILIER
CHAPITRE
1 : LES CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION
Section
1 : Immatriculation des personnes physiques
Article
25
Toute personne physique ayant la
qualité de commerçant aux termes du présent Acte Uniforme doit, dans le premier
mois d'exploitation de son commerce, requérir du Greffe de la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son
immatriculation au Registre.
La demande d'immatriculation
indique :
1°) les nom,
prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;
2°) ses date et lieu de
naissance ;
3°) sa nationalité ;
4°) le cas échéant, le nom sous
lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilisée ;
5°) la ou les activités
exercées, et la forme d'exploitation ;
6°) la date et le lieu de
mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers
restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles
clauses, les demandes en séparation de biens ;
7°) les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir
d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;
8°) l'adresse du principal
établissement, et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements ou
succursales exploités sur le territoire de l'Etat partie ;
9°) le cas échéant, la nature et
le lieu d'exercice de l'activité des derniers établissements qu'il a exploités
précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier de ces établissements ;
10°) la date du commencement,
par l'assujetti, de l'exploitation du principal établissement et, le cas
échéant, des autres établissements.
Article
26
A l'appui de ses déclarations, le
requérant est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes :
1°) un extrait de son acte de
naissance, ou de tout document administratif justifiant de son identité ;
2°) un extrait de son acte de
mariage en tant que de besoin ;
3°) un extrait de son casier
judiciaire, ou à défaut, tout autre document en tenant lieu ; si le requérant
n'est pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription,
il devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des
Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant
lieu ;
4°) un certificat de résidence ;
5°) une copie du titre de
propriété ou du bail du principal établissement, et le cas échéant de celui des
autres établissements ;
6°) en cas d'acquisition d'un
fonds, ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition, ou de l'acte
de location-gérance ;
7°) le cas échéant, une
autorisation préalable d'exercer le commerce.
Section
2 : Immatriculation des sociétés et autres personnes morales
Article
27
Les sociétés et les autres
personnes morales visées à l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés
commerciales et des groupements d'intérêt économique, doivent requérir leur
immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier de la Juridiction dans le ressort de laquelle est situé
leur siège social.
Cette demande mentionne :
1°) la dénomination sociale ;
2°) le cas échéant, le nom
commercial, le sigle, ou l'enseigne ;
3°) la ou les activités exercées
;
4°) la forme de la société ou de
la personne morale ;
5°) le montant du capital social
avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des
apports en nature ;
6°) l'adresse du siège social,
et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres
établissements ;
7°) la durée de la société ou de
la personne morale telle que fixée par ses statuts ;
8°) les noms, prénoms et
domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement
responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu de
naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage, du
régime matrimonial adopté et des clauses opposables aux tiers restrictives de
la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ainsi
que les demandes en séparation de biens ;
9°) les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, et domicile des gérants, administrateurs ou associés ayant
le pouvoir général d'engager la société ou la personne morale ;
10°) les noms, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile des Commissaires aux comptes, lorsque leur
désignation est prévue par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et des groupements d'intérêt économique.
Article
28
A cette demande, sont jointes,
sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes :
1°) deux copies certifiées
conformes des statuts ;
2°) deux exemplaires de la
déclaration de régularité et de conformité, ou de la déclaration notariée de
souscription de versement ;
3°) deux exemplaires de la liste
certifiée conforme des gérants, administrateurs ou associés tenus indéfiniment
et personnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la société ;
4°) deux extraits du casier
judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le requérant n'est
pas originaire de l'Etat partie dans lequel il demande son inscription, il
devra également fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des
Autorités de son Pays de naissance, et à défaut tout autre document en tenant
lieu ;
5°) le cas échéant, une
autorisation préalable d'exercer le commerce.
Article
29
Toute personne physique ou
morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier, en raison de la localisation de son siège social, doit, dans le mois
de la création d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire de l'un
des Etats parties, en requérir l'immatriculation.
Cette demande, qui sera déposée
au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle sera établie cette
succursale ou cet établissement, doit mentionner :
1°) la dénomination sociale de
la succursale ou de l'établissement ;
2°) le cas échéant, son nom
commercial, son sigle ou son enseigne ;
3°) la ou les activités exercées
;
4°) la dénomination sociale de la
société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ;
son nom commercial, son sigle ou son enseigne ; la ou les activités exercées;
la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de
son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des
associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;
5°) les nom, prénoms, date et
lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de
l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la
succursale.
Section
3 : Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et
morales
Article
30
L'immatriculation a un caractère
personnel, que le commerçant soit une personne physique ou morale.
Nul ne peut être immatriculé à
titre principal à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs
numéros.
Dès que la demande du requérant
est en état, le Greffe lui attribue un numéro d'immatriculation, et mentionne
celui-ci sur le formulaire remis au déclarant.
Le Greffe transmet ensuite au
Fichier National un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces
déposées par le requérant.
Article
31
En cas de transfert du lieu
d'exploitation du fonds de commerce, ou du siège d'une personne morale dans le
ressort territorial d'une autre juridiction, les assujettis doivent requérir :
- leur radiation
du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel ils
étaient immatriculés ;
- une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction
dans le ressort de laquelle le lieu d'exploitation du commerce où le siège est
transféré ; cette immatriculation ne sera définitive qu'après la vérification
prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après ;
A cet effet, les personnes
physiques commerçantes devront fournir les renseignements et documents prévus
aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les sociétés et autres personnes morales assujetties
devront fournir les renseignements et documents prévus aux articles 27 et 29
ci-dessus.
Ces formalités devront être
effectuées par le requérant dans le mois du transfert.
Le Greffe en charge du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel le commerçant a
transféré son activité - ou encore, où la société a transféré son nouveau siège
- doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation
de l'assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le Greffe du
lieu de la précédente immatriculation.
Faute de diligence de
l'assujetti, le Greffe doit d'office faire procéder à la mention rectificative,
et ce, aux frais de l'assujetti.
Article
32
Toute immatriculation, ainsi que
toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la
date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes
physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de
l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un
journal habilité à publier les annonces légales.
Cet avis contient :
- pour les
personnes physiques, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci-dessus,
- et pour les
personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Section
4 : Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires
Article
33
Si la situation de l'assujetti
subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le
complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier, celui-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification,
une demande de mention rectificative ou complémentaire.
Toute modification concernant
notamment l'Etat Civil, le régime matrimonial, la capacité et l'activité de
l'assujetti personne physique, ou encore notamment toute modification
concernant les statuts de la personne morale, doit être mentionnée au Registre.
Toute demande d'inscription
modificative, complémentaire ou secondaire est signée par la personne tenue à
la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité, et s'il
n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre auxiliaire de Justice habilité
à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale.
Article
34
Toute personne physique ou
morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux
secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de
souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois
à compter du début de l'exploitation.
Cette déclaration doit
mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les
renseignements requis :
- pour les
personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus;
- pour les
personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
Article
35
La demande doit être déposée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de
laquelle est situé cet établissement secondaire.
Le Greffe en charge de ce
Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la
déclaration d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre où a
été effectuée l'immatriculation principale.
Toute inscription d'un
établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro
d'immatriculation, et doit faire l'objet, dans le mois de cette
immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les
annonces légales.
Section
5 : Radiation
Article
36
Toute personne physique
immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son
activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
En cas de décès d'une personne
physique immatriculée, ses ayants-droit
doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation
de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes
continuer l'exploitation.
A défaut de demande de radiation
dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe
procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa
requête ou à celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire
l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces
légales.
Article
37
La dissolution d'une personne
morale pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son
inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans le délai d'un
mois au Greffe de la juridiction compétente auprès de laquelle elle est
immatriculée.
Il en va de même pour la nullité
de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
La radiation doit être demandée
par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des
opérations de liquidation.
A défaut de demande de radiation
dans le délai prescrit, le Greffe de la juridiction compétente saisie procède à
la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à
celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire
l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces
légales.
CHAPITRE
2 : EFFETS DE L'IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX
Section
1 : Effets de l'immatriculation
Article
38
Toute personne immatriculée au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire,
avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte Uniforme.
Toutefois, cette présomption ne
joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique.
Toute personne physique ou
morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue
d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux,
ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au
Registre.
Article
39
Les personnes physiques et
morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se
prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant.
Toutefois, elles ne peuvent
invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux
responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Article
40
Les personnes assujetties à
l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent,
dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations
publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à
mention que si ces derniers ont été publiés au Registre.
Cette disposition n'est pas
applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les
tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont
s'agit.
Section
2 :Contentieux de l'immatriculation
Article
41
Le Greffe en charge du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les
demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux
pièces justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes,
ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en
saisit la juridiction compétente.
Les contestations entre le
requérant et le Greffe peuvent également être portées devant cette juridiction.
Article
42
Faute par un commerçant personne
physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la
juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en
charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou de tout autre
requérant, rendre une décision enjoignant à intéressé de faire procéder à son
immatriculation.
Dans les mêmes conditions, la
Juridiction compétente peut enjoindre à toute personne physique ou morale
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de faire procéder :
- soit aux mentions
complémentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,
- soit aux mentions ou
rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète,
- soit à sa radiation.
Article
43
Toute personne tenue d'accomplir
une des formalités prescrites au présent titre, et qui s'en est abstenue, ou
encore qui aurait effectué une formalité par fraude, sera punie des peines
prévues par la loi pénale nationale, ou encore le cas échéant par la loi pénale
spéciale prise par l'Etat partie en application du présent Acte Uniforme.
TITRE
III : L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES
CHAPITRE
1 : CONDITIONS DE L'INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES
Section
1 : Nantissement des actions et des parts sociales
Article
44
En cas de nantissement des
actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti
présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
immatriculée cette société :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des
parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société dont les actions
ou parts sociales font l'objet de ce nantissement ;
b) de la nature et
de la date du ou des actes déposés ;
c) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection
de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Article
45
Le Greffier vérifie la
conformité du formulaire au titre présenté.
Il procède à l'inscription sur
le registre d'arrivée, et dans le même temps :
1°) fait mention de
l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société dont les
actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement
;
2°) classe les actes et un
formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom
de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont concernées par
cette inscription de nantissement ;
3°) remet à la personne qui a
requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la
date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième
exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de
l'un d'eux au Fichier Régional.
Section 2 : Nantissement du fonds de commerce et
inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce
Article
46
En cas de nantissement du fonds
de commerce, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente
dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale
propriétaire ou exploitante du fonds :
1°) le titre constitutif du nantissement
en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en
minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette
inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que
du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou
exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description du fonds, objet du nantissement ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
47
En cas de vente du fonds de
commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
A cet effet, il doit présenter :
1°) le titre constitutif de la
vente, en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe
en minute ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi
qu'éventuellement le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale
acquéreur du fonds ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
48
Lorsque le nantissement ou le
privilège du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et
de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l'inscription
de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47,
être satisfait aux dispositions spécifiques relative à la propriété
industrielle.
Article
49
Le Greffe vérifie la conformité
du formulaire au titre présenté.
Il procède à l'inscription sur
le registre chronologique, et dans le même temps:
1°) fait mention de
l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou
morale contre laquelle est prise l'inscription ;
2°) classe les actes et un
formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom
de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l'inscription, avec
mention de cette date d'inscription et de son numéro d'ordre ;
3°) remet à la personne qui a
requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration visé par le Greffe
qui mentionne la date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième
exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de
l'un d'eux au Fichier Régional.
Article
50
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet
d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour
l'inscription initiale.
Toute demande tendant à la
résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet
d'une prénotation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte
Uniforme portant organisation des sûretés.
Section
3 : Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article
51
En cas de nantissement d'un
matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie
à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier
nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculé l'acquéreur :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que
le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis
l'inscription ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de
les situer, et la mention si nécessaire que ce bien est susceptible d'être
déplacé ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
52
Pour les véhicules assujettis à
une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative,
le vendeur présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de
laquelle est immatriculé l'acquéreur:
1°) le titre constitutif du
nantissement s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué par
une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que
le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis
l'inscription ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description du bien objet du nantissement permettant de l'identifier ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
53
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre présenté, le Greffe procède à
l'inscription du nantissement dans les conditions prévues à l'article 49
ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section
4 : Nantissement des stocks
Article
54
En cas de constitution d'un
nantissement sur les stocks, le constituant dépose au Greffe de la Juridiction
dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale
propriétaire des stocks gagés :
1°) le titre constitutif du
nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est
constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que
le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des
stocks gagés contre laquelle est requise l'inscription ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article
55
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le Greffe procède à
l'inscription du nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant
après inscription porte de façon apparente la mention " nantissement des
stocks " et la date de sa délivrance qui correspond à celle de
l'inscription au registre.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section 5 : Inscription des privilèges du Trésor, de
l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale
Article
56
En cas d'inscription du
privilège du Trésor, le Comptable Public compétent présente au Greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable
:
1°) le titre constitutif de la
créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor à prendre cette
inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que
son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et
la date de la créance ;
c) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les
conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection
de domicile du Trésor dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe
procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Article
57
En cas d'inscription du
privilège de l'Administration des Douanes, celle-ci présente au Greffe de la
juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable
:
1°) le titre constitutif de la
créance en original, ou le jugement autorisant l'Administration des Douanes à
prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que
son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et
la date de la créance ;
c) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant les
conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection
de domicile de l'Administration des Douanes dans le ressort de la Juridiction
où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe
procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Article
58
En cas d'inscription du
privilège d'une Institution de Sécurité Sociale, celle-ci présente au Greffe de
la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le
redevable :
1°) le titre constitutif de la
créance en original, ou le jugement autorisant l'Institution de Sécurité
Sociale à prendre cette inscription ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur contre
lequel est requis l'inscription, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et
la date de la créance ;
c) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
d) de l'élection
de domicile de l'Institution de Sécurité Sociale dans le ressort de la
juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Après avoir vérifié la conformité
du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le Greffe procède à
l'inscription dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section
6 : Inscription des clauses de réserve de propriété
Article
59
Le vendeur de marchandises qui
dispose d'une convention ou d'un bon de commande accepté par l'acquéreur,
portant mention d'une manière apparente d'une clause de réserve de propriété,
peut faire inscrire celle-ci au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
A cet effet, il doit déposer au
Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé
l'acquéreur des marchandises :
1°) le titre mentionnant la
clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que
du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des
marchandises affectées par la clause de réserve ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété
permettant de les identifier ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété dans
le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Article
60
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de
propriété, le Greffe procède à l'inscription de la clause de réserve de
propriété dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un
exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention " clause de
réserve de propriété " ainsi que le numéro et la date de l'inscription.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Section7 :
Inscription des contrats de crédit-bail
Article
61
En cas de conclusion d'un
contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut
déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail :
1°) le titre constitutif du
contrat de crédit-bail en original s'il est sous seing privé, ou en expédition
si l'acte est en minute ;
2°) un formulaire d'inscription
en quatre exemplaires portant mention :
a) des nom,
prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du preneur au
crédit-bail, ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) de la nature et
la date du ou des actes déposés ;
c) d'une
description du bien, objet du crédit-bail, permettant de l'identifier ;
d) du montant des
sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les
conditions d'exigibilité de la dette ;
e) de l'élection
de domicile du crédit-bailleur dans le ressort de la
Juridiction où est tenu de Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
Article
62
Après avoir vérifié la
conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le Greffe procède à
l'inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l'article 49
ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant
après inscription porte de façon apparente la mention " crédit-bail "
, et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute modification
conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans
les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
CHAPITRE
2 : EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION
Article
63
L'inscription régulièrement
prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date
d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier :
1°) pendant une durée de cinq
ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du
nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et
des contrats de crédit bail ;
2°) pendant une durée de trois
ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de
l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ;
3°) pendant une durée d'un an
pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de
propriété.
A l'issue de ces périodes, et
sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 62
ci-dessus, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.
Article
64
Le renouvellement d'une
inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale.
Après avoir vérifié la
conformité des formulaires avec les titres déposés au Greffe, celui-ci procède
au renouvellement de l'inscription.
L'inscription valablement
renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt
de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l'article 63
ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un
exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention "
renouvellement d'inscription ".
Article
65
La personne physique ou morale
contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre
Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente
d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement
de l'inscription.
La juridiction compétente
pourra, en tout état de cause, et avant même d'avoir statué au fond, donner
mainlevée totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de
motifs sérieux et légitimes.
Article
66
La radiation totale ou partielle
de l'inscription pourra également être requise sur dépôt d'un acte constatant
l'accord du créancier ou de ses ayants-droits.
A la demande de radiation, le
requérant devra joindre en quatre exemplaires un formulaire portant mention :
1°) des nom, prénom,
dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le numéro
d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été
requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur des actions ou parts
sociales, le numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts
sociales font l'objet de cette inscription ;
2°) de la nature et la date du
ou des actes déposés ;
3°) de l'élection de domicile du
requérant dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
La radiation sera inscrite par
le Greffe sur le Registre, après vérification de la conformité du formulaire
avec l'acte présenté.
Deux exemplaires du formulaire
seront adressés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier
Régional.
Il sera délivré un certificat de
radiation à toute personne qui en fera la demande.
Article
67
Le Greffe, sous sa
responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription, de renouvellement
d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la
conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes,
ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en
saisit le Président de la juridiction compétente.
Article
68
Toute inscription de sûreté
mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données
de mauvaise foi, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
La juridiction compétente, en
prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention
inexacte dans les termes qu'elle déterminera.