TITRE
I : REGLEMENT PRÉVENTIF
CHAPITRE
I : OUVERTURE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Article
5
La juridiction compétente est
saisie par requête du débiteur exposant sa situation économique et financière
et présentant les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement
du passif.
La requête est adressée au
Président de la juridiction compétente et déposée au greffe de cette
juridiction contre récépissé. Elle indique les créances pour lesquelles le
débiteur demande la suspension des poursuites individuelles.
Aucune requête en règlement
préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l'expiration d'un délai
de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de
règlement préventif.
Article
6
En même temps que la requête, le
demandeur d'un règlement préventif doit déposer :
1° un extrait d'immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier;
2° les états financiers de
synthèse comprenant, notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau
financier des ressources et des emplois ;
3° un état de la trésorerie ;
4° l'état chiffré des créances
et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des
débiteurs ;
5° l'état détaillé, actif et
passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l'entreprise
et ses dirigeants;
6° l'inventaire des biens du
débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs
propriétaires et de ceux affectés d'une clause de réserve de propriété;
7° le nombre des travailleurs et
le montant des salaires et des charges salariales ;
8° le montant du chiffre
d'affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années ;
9° le nom et l'adresse des
représentants du personnel ;
10° s'il s'agit d'une personne
morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle-ci,
avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de
ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être
datés, signés et certifiés conformes et sincères par le requérant.
Dans le cas où l'un de ces
documents ne peut être fourni, ou ne peut l'être qu'incomplètement, la requête
doit contenir l'indication des motifs de cet empêchement.
Article
7
En même temps que le dépôt prévu
par l'article 6 ci-dessus ou, au plus tard, dans les trente jours qui suivent
celui-ci, le débiteur doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, déposer une
offre de concordat préventif précisant les mesures et conditions envisagées
pour le redressement de l'entreprise, notamment :
- les modalités de continuation
de l'entreprise telles que la demande de délais et de remises; la cession
partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la
location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la
cession ou la location-gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces
modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
- les personnes tenues
d'exécuter le concordat et l'ensemble des engagements souscrits par elles et
nécessaires au redressement de l'entreprise ; les modalités du maintien et du
financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la
décision prévue à l'article 8 ci-dessous, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties
fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent
consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social
par les anciens associés ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des
établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l'exécution de contrats
conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
- les licenciements pour motif
économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les
dispositions du droit du travail.
- le remplacement de dirigeants.
Article
8
Dès le dépôt de la proposition
de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au Président de la
juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites
individuelles et désigne un expert pour lui faire rapport sur la situation
économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement
compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers
et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat
préventif.
L'expert ainsi désigné est
soumis aux dispositions des articles 41 et 42 du présent Acte uniforme.
L'expert est informé de sa
mission par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du
Président de la juridiction compétente ou du débiteur dans le délai de huit
jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.
Article
9
La décision prévue par l'article
8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le
paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite
décision.
La suspension concerne aussi
bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires.
Elle s'applique à tous les créanciers
chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales
telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement
ou une hypothèque, à l'exception des créanciers de salaires.
La suspension des poursuites individuelles
ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des
créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires
d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites
individuelles.
Les délais impartis aux
créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits
sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des
poursuites elles-mêmes.
Article
10
Sauf remise par les créanciers,
les intérêts légaux ou conventionnels ainsi que les intérêts moratoires et les
majorations continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
Article
11
Sauf autorisation motivée du
Président de la juridiction compétente, la décision de règlement préventif
interdit au débiteur, sous peine d'inopposabilité de droit :
- de payer, en tout ou en
partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des
poursuites individuelles et visées par celle-ci ;
- de faire aucun acte de
disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté.
Il est également interdit au
débiteur de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées
antérieurement à la décision prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article
12
1. L'expert apprécie la
situation du débiteur.
A cet effet, il peut, nonobstant
toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication
par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du
personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de
prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur
la situation économique et financière du débiteur.
2. L'expert a la charge de
signaler à la juridiction compétente les manquements à l'article 11 ci-dessus.
3. L'expert entend le débiteur
et les créanciers et leur prête ses bons offices pour parvenir à la conclusion
d'un accord sur les modalités de redressement de l'entreprise et l'apurement de
son passif.
Article
13
L'expert commis dépose au
greffe, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif
proposé par le débiteur ou conclu entre lui et ses créanciers, dans les deux
mois de sa saisine, au plus tard, sauf autorisation motivée du Président de la
juridiction compétente de proroger ce délai d'un mois.
L'expert est tenu de respecter
le délai prévu par l'alinéa précédent, sous peine d'engager sa responsabilité
auprès du débiteur ou des créanciers.
Un exemplaire du rapport est
transmis au représentant du Ministère Public par le greffier en chef.
Article
14
Dans les huit jours du dépôt du
rapport, le Président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur
à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non
publique. Il doit, également convoquer à cette audience l'expert rapporteur
ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre.
Le débiteur et, éventuellement,
le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen
laissant trace écrite, trois jours au moins à l'avance.
Article
15
La juridiction compétente statue
en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation
des paiements, elle prononce, d'office, et à tout moment, le redressement
judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions de
l'article 29 ci-dessous.
2. Lorsque la situation du
débiteur le justifie, elle rend une décision de règlement préventif et
homologue le concordat préventif en constatant les délais et remises consentis
par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le
redressement de l'entreprise. Les délais et remises consentis par les
créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente
homologue le concordat préventif si :
- les conditions de validité du
concordat sont réunies ;
- aucun motif tiré de l'intérêt
collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;
- le concordat offre des
possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise, de règlement du passif
et des garanties suffisantes d'exécution ;
- les délais consentis
n'excèdent pas trois ans pour l'ensemble des créanciers et un an pour les
créanciers de salaires.
Dans le cas où le concordat
préventif comporte une demande de délai n'excédant pas deux ans, la juridiction
compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout
délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l'entreprise de ces
créanciers.
Les créanciers de salaires ne
peuvent consentir aucune remise ni se voir imposer un délai qu'ils n'ont pas
consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente
estime que la situation du débiteur ne relève d'aucune procédure collective ou
si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la
décision prévue à l'article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en
l'état antérieur à cette décision.
4. La juridiction compétente
doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
Article
16
La décision de la juridiction
compétente homologuant le concordat préventif met fin à la mission de l'expert
rapporteur sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après. Toutefois,
la juridiction compétente peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de
surveiller l'exécution du concordat préventif dans les mêmes conditions que
celles prévues pour le concordat de redressement judiciaire.
Elle désigne également un
Juge-commissaire.
Article
17
La décision de règlement préventif
est publiée dans les conditions prévues par les articles 36 et 37 ci-dessous.
La vérification de la publicité
est faite par l'expert dans les conditions prévues par l'article 38 ci-dessous.
CHAPITRE
II : ORGANES ET EFFETS DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Article
18
L'homologation du concordat
préventif rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la
décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou
garanties par une sûreté dans les conditions de délais et de remises qu'ils ont
consenties au débiteur sans préjudice des dispositions de l'article 15.2
ci-dessus. Il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté des dettes
du débiteur nées antérieurement à cette décision.
Les créanciers munis de sûretés
réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat préventif auquel ils ont consenti ou
qui leur a été imposé.
Les cautions et coobligés du
débiteur ne peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif.
La prescription demeure
suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du concordat préventif, ne
peuvent exercer leurs droits ou actions.
Dès que la décision de règlement
préventif est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la liberté
d'administration et de disposition de ses biens.
Article
19
L'expert désigné en application
de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction
compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le
concordat préventif.
Le président de la juridiction
compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le
débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est
dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.
Article
20
Le syndic désigné en application
de l'article 16 ci-dessus contrôle l'exécution du concordat préventif. Il
signale aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.
Il rend compte, tous les trois
mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le
débiteur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a
lieu, ses observations et contestations.
Le syndic qui cesse ses
fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses
fonctions.
La rémunération du syndic en
qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé.
Article
21
A la demande du débiteur et sur
rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif,
s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute
modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.
Les dispositions des articles
139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du
concordat préventif.
CHAPITRE
III : VOIES DE RECOURS
Article
22
La décision de suspension des
poursuites individuelles prévue par l'article 8 ci-dessus n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Article
23
Les décisions de la juridiction
compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et
ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté
dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Les dispositions de
l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables
au règlement préventif.
La juridiction d'appel doit
statuer dans le mois de sa saisine.
Si la juridiction d'appel
confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.
Si la juridiction d'appel
constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure
devant la juridiction compétente.
Dans les trois jours de la
décision de la juridiction d'appel, le greffier de cette juridiction en adresse
un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la
publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.
Article
24
Les décisions du Président de la
juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet
que d'une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit jours.
Les dispositions de l'article 218 ci-après relatives à la computation des
délais sont applicables au règlement préventif.
A cet effet, ces décisions sont
déposées au greffe le jour où elles sont rendues. Elles sont notifiées aussitôt
au débiteur par lettre recommandée ou tout moyen
laissant trace écrite.
La juridiction compétente doit
statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est
formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque
l'opposant, par lettre recommandée ou tout moyen
laissant trace écrite, à la plus prochaine audience pour y être entendu en
Chambre du Conseil.
Les décisions de la juridiction
statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre
que le pourvoi en cassation.