LIVRE
4 : LA SOCIETE ANONYME
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE
1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE
1 : GENERALITES
Section
1 : Définition
Article
385
La société anonyme est une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
La société anonyme peut ne
comprendre qu'un seul actionnaire.
Article
386
La société anonyme est désignée
par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots : " société anonyme " ou du sigle :
" S.A. " et du mode d'administration de la société tel que prévu à
l'article 414 ci-après.
Section
2 : Capital social
Article
387
Le capital social minimum est
fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Il est divisé en actions dont le
montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Article
388
Le capital de la société anonyme
doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de
la tenue de l'assemblée générale constitutive.
Article
389
Les actions représentant des
apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un
quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus
intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les
modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil
d'administration ou de l'administrateur général.
Les actions représentant des
apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme
nominative.
Tant que le capital n'est pas
entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette
augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des
obligations.
CHAPITRE
2 : CONSTITUTION SANS APPORT EN NATURE ET SANS STIPULATION D'AVANTAGES
PARTICULIERS
Section
1 : Etablissement des bulletins de souscription
Article
390
La souscription des actions
représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de
souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé
par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le
nombre de titres souscrits.
Article
391
Le bulletin de souscription est
établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et
l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de
versement.
Article
392
Le bulletin de souscription
énonce :
1°) la dénomination sociale de
la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en
nature et celle à souscrire en numéraire ;
4°) l'adresse prévue du siège
social ;
5°) le nombre d'actions émises
et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes
catégories d'actions créées ;
6°) les modalités d'émission des
actions souscrites en numéraire ;
7°) le nom ou la dénomination
sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit et
les versements qu'il effectue ;
8°) l'indication du dépositaire
chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société au
registre du commerce et du crédit mobilier ;
9°) l'indication du notaire
chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;
10°) la mention de la remise au
souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.
Section
2 : Dépôt des fonds et déclaration notariée de souscription et de
versement
Article
393
Les fonds provenant de la
souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les
ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire,
soit dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège de la société en
formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.
Le dépôt des fonds doit être
fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le déposant remet à la banque,
au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des
souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.
Le dépositaire est tenu,
jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa 3
ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la
demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la
délivrance d'une copie.
Le dépositaire remet au déposant
un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.
Article
394
Sur présentation des bulletins
de souscription et, le cas échéant, d'un certificat du dépositaire attestant le
dépôt des fonds, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse, dénommé "
déclaration notariée de souscription et de versement ", que le montant des
souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de
souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes
déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le
certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription
et de versement.
Le notaire tient la déclaration
notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance
et copie en son étude.
Section
3 : Etablissement des statuts
Article
395
Les statuts sont établis
conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Acte uniforme.
Article
396
Les statuts sont signés par tous
les souscripteurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet
effet, après la déclaration de souscription et de versement.
Article
397
Les statuts doivent contenir les
énonciations prévues à l'article 13, à l'exception du 6° ci-dessus. Ils doivent
indiquer en outre :
1°) le mode d'administration et
de direction retenu ;
2°) selon le cas, soit les nom,
prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du
premier conseil d'administration de la société ou représentants permanents des
personnes morales membres du conseil d'administration, soit ceux de
l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et
de son suppléant ;
3°) la dénomination sociale, le
montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil
d'administration ;
4°) la forme des actions émises
;
5°) les stipulations relatives à
la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
6°) le cas échéant, les restrictions
à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les
modalités de l'agrément et de la préemption des actions.
Section
4 : Retrait des fonds
Article
398
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de
la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il est effectué, selon le cas,
par le président directeur général, le directeur général ou l'administrateur
général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Tout souscripteur, six mois
après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la
juridiction compétente, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de
répartition si, à cette date, la société n'est pas immatriculée.
CHAPITRE
3 : CONSTITUTION AVEC APPORT EN NATURE ET / OU STIPULATION D'AVANTAGES
PARTICULIERS
Section
1 : Principe
Article
399
Outre les dispositions non
contraires du chapitre précédent, la constitution des sociétés anonymes est
soumise aux dispositions du présent chapitre en cas d'apport en nature et/ou de
stipulation d'avantage particulier.
Section
2 : Intervention du commissaire aux apports
Article
400
Les apports en nature et/ou les
avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports.
Le commissaire aux apports,
choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues
aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la
juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un
d'entre eux.
Article
401
Le commissaire aux apports
établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou
des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation
retenu et les raisons de ce choix, affirme que la valeur des apports et/ou des
avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à
émettre.
Article
402
Le commissaire aux apports peut
se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs
experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la
société, sauf stipulation contraire des statuts.
Article
403
Le rapport du commissaire aux
apports est déposé, trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale
constitutive, à l'adresse prévue du siège social.
Il est tenu à la disposition des
souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie
intégrale ou partielle à leur frais.
Section
3 : Assemblée générale constitutive
Article
404
L'assemblée générale
constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l'établissement
de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds.
La convocation est faite par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et
de l'heure de l'assemblée.
La convocation est adressée à
chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Article
405
L'assemblée ne délibère
valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins
la moitié des actions. A défaut de quorum, il est adressé une deuxième
convocation aux souscripteurs, six jours au moins avant la date fixée pour
l'assemblée.
Sur deuxième convocation,
l'assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions. A défaut de ce dernier
quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la
date fixée par la deuxième convocation. Les souscripteurs sont convoqués six
jours au moins avant la date de l'assemblée.
Sur troisième convocation,
l'assemblée ne délibère valablement que si les conditions de quorum visées à
l'alinéa ci-dessus sont réunies.
Article
406
L'assemblée statue à la majorité
des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou
représentés, sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 paragraphe
2°) du présent Acte uniforme.
Il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs pour le calcul de la majorité.
Article
407
L'assemblée est soumise aux
dispositions non contraires des articles 529 et suivants du présent Acte
uniforme, pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les
règles de représentation et de participation à l'assemblée.
Elle est présidée par
l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen
d'âge.
Article
408
Chaque apport en nature et
chaque avantage particulier doit faire l'objet d'un
vote spécial de l'assemblée.
L'assemblée approuve ou
désapprouve le rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports
en nature et l'octroi d'avantages particuliers.
Les actions de l'apporteur ou du
bénéficiaire d'avantages particuliers, même lorsqu'il a également la qualité de
souscripteur en numéraire, ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité et l'apporteur ou le bénéficiaire d'avantages
particuliers n'a pas voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article
409
L'assemblée ne peut réduire la
valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des
souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire.
Le consentement de l'apporteur
ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur
attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est
différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Les actionnaires et
les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, sont
solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur
attribuée aux apports et/ou aux avantages particuliers.
Article
410
En outre, l'assemblée générale
constitutive :
1°) constate que le capital est
entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions
fixées aux articles 388 et 389 du présent Acte uniforme ;
2°) adopte les statuts de la
société qu'elle ne peut modifier qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs ;
3°) nomme les premiers
administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier
commissaire aux comptes ;
4°) statue sur les actes
accomplis pour le compte de la société en formation, conformément aux
dispositions de l'article 106 du présent Acte uniforme, au vu d'un rapport
établi par les fondateurs ;
5°) donne, le cas échéant,
mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à
l'administrateur général, selon le cas, de prendre les engagements pour le
compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, dans les conditions fixées à l'article 111 du présent Acte
uniforme.
Article
411
Le procès-verbal de l'assemblée
indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de
convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et,
le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et
le résultat des votes pour chacune d'elles.
Il est signé, selon le cas, par
le Président de séance et par un autre associé, ou par l'associé unique, et il
est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes.
Il indique, le cas échéant,
l'acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil
d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas, ainsi que par
le premier commissaire aux comptes.
Article
412
Toute assemblée générale
constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions
prévues aux articles 242 et suivants du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou
représentés.
Article
413
Les fondateurs de la société
auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les
administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, en fonction au
moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables
du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
SOUS-TITRE
2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
414
Le mode d'administration de
chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts
qui choisissent entre :
- la société anonyme avec
conseil d'administration ;
- la société anonyme avec
administrateur général.
La société anonyme peut, en
cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de
direction.
La décision est prise par
l'assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.
Ces modifications sont publiées
au registre du commerce et du crédit mobilier.
CHAPITRE
2 : SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article
415
La société anonyme avec conseil
d'administration est dirigée soit par un président-directeur général, soit par
un président du conseil d'administration et un directeur général.
Section
1 : Conseil d'administration
Sous-section
1 : Composition du conseil
Paragraphe
1 : Nombre et désignation des administrateurs
Article
416
La société anonyme peut être
administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins
et de douze membres au plus.
Article
417
Le conseil d'administration peut
comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la société dans la
limite du tiers des membres du conseil.
Les administrateurs non
actionnaires sont soumis aux dispositions des articles 416 à 434 du présent
Acte uniforme.
Article
418
Le nombre des administrateurs de
la société anonyme peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une
ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs
en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
être supérieur à vingt-quatre.
Les administrateurs décédés,
révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux
administrateurs ne peuvent être nommés, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant
que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze.
Article
419
Les premiers administrateurs
sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l'assemblée générale
constitutive.
En cours de vie sociale, les
administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Toutefois, en cas de fusion,
l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux
administrateurs.
Toute nomination intervenue en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Paragraphe
2 : Durée du mandat des administrateurs
Article
420
La durée du mandat des
administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six
ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans, en cas de
désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.
Paragraphe
3 : Nomination du représentant permanent de la personne morale membre du
conseil d'administration et durée de ses fonction
Article
421
Une personne morale peut être
nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à la société, pour la durée de son mandat, un
représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas
personnellement administrateur de la société, il est soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent peut
ou non être actionnaire de la société.
Article
422
Le représentant permanent exerce
ses fonctions pendant la durée du mandat d'administrateur de la personne morale
qu'il représente.
Lors de chaque renouvellement de
son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne
physique comme représentant permanent ou procéder, sur le champ, à la
désignation d'un autre représentant permanent.
Article
423
Lorsque la personne morale
révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier
sans délai, à la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, cette révocation ainsi que
l'identité de son nouveau représentant permanent.
Il en est de même en cas de
décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui
l'empêcherait d'exercer son mandat.
Article
424
Les modalités de l'élection des
administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une
répartition des sièges en fonction des catégories d'actions. Toutefois, et sous
réserve des dispositions du présent Acte uniforme, cette répartition ne peut
priver les actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une catégorie
d'actions de sa représentation au conseil.
Les administrateurs sont
rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Article
425
Une personne physique, administrateur
en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur,
ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.
Toute personne physique qui,
lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, elle
est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les
rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en
cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Article
426
Sauf stipulation contraire des
statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat
de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut
conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un
emploi effectif. Dans ce cas, le contrat est soumis aux dispositions des
articles 438 et suivants du présent Acte uniforme.
Article
427
La désignation des
administrateurs doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
La désignation du représentant
permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était
administrateur en son nom propre.
Article
428
Les délibérations prises par un
conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Leur sort est
réglé conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du présent
Acte uniforme.
Paragraphe
5 : Vacance de sièges d'administrateur
Article
429
En cas de vacance d'un ou de
plusieurs sièges d'administrateur, par décès ou par démission, le conseil
d'administration peut coopter, entre deux assemblées, de nouveaux
administrateurs.
Lorsque le nombre des
administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire ou lorsque le nombre
des administrateurs actionnaires de la société est inférieur aux deux tiers des
membres du conseil d'administration, le conseil d'administration doit, dans le
délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, nommer de
nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du
conseil prises durant ce délai demeurent valables.
Lorsque le nombre des
administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs
restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue
de compléter l'effectif du conseil d'administration.
Lorsque le conseil néglige de
procéder aux nominations requises, ou de convoquer l'assemblée générale à cet
effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la
juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues
au présent article ou de les ratifier.
La vacance et les nominations de
nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la séance du conseil
d'administration tenue à cet effet.
Les nominations par le conseil
d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la ratification de
la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
En cas de refus par l'assemblée
générale ordinaire d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises
par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables et produisent
tous leurs effets à l'égard des tiers.
Paragraphe
6 : Rémunération
Article
430
Hors les sommes perçues dans le
cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au
titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que
celles visées aux articles 431 et 432 du présent Acte uniforme.
Les dispositions du présent
article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les
actionnaires.
Toute clause statutaire
contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.
Article
431
L'assemblée générale ordinaire
peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre
d'indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu'elle détermine
souverainement.
Les administrateurs ayant la
qualité d'actionnaire prennent part au vote de l'assemblée et leurs actions
sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Sauf disposition contraire des
statuts, le conseil d'administration répartit librement les indemnités de
fonction entre ses membres.
Article
432
Le conseil d'administration peut
également allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des
frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérêt de la société
sous réserve des dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte
uniforme.
Ces rémunérations et ces frais
donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l'assemblée.
Paragraphe
7 : Fin des fonctions d'administrateur
Article
433
Sauf en cas de démission, de
révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin
de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice et
tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Article
434
La démission ou la révocation
d'un administrateur doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Sous-section
2 : Attributions du conseil d'administration
Paragraphe
1 : Etendue des pouvoirs
Article
435
Le conseil d'administration est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société.
Il les exerce dans la limite de
l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent
Acte uniforme aux assemblées d'actionnaires.
Le conseil d'administration
dispose notamment des pouvoirs suivants :
1°) il précise les objectifs de
la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ;
2°) il exerce un contrôle
permanent de la gestion assurée, selon le mode de direction retenu, par le
président directeur général ou par le directeur général ;
3°) il arrête les comptes de
chaque exercice.
Les dispositions des statuts ou
de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont
inopposables aux tiers.
Article
436
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et
limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.
Article
437
Le conseil d'administration peut
conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou
plusieurs objets déterminés.
Paragraphe
2 : Conventions réglementées
Article
438
Toute convention entre une
société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints doit être soumise à l'autorisation préalable du
conseil d'administration.
Il en est de même des
conventions auxquelles un administrateur ou un directeur général ou un
directeur général adjoint est indirectement intéressé ou dans lesquelles il
traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à
autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant
entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des
administrateurs ou un directeur général ou un directeur général adjoint de la
société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint,
directeur général ou directeur général adjoint de la personne morale
contractante.
Article
439
L'autorisation n'est pas
nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales.
Les opérations courantes sont
celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le
cadre de ses activités.
Les conditions normales sont
celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par
la société en cause, mais également par les autres sociétés du même secteur
d'activité.
Article
440
L'administrateur intéressé est
tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une
convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil
d'administration ou le président-directeur général avise le commissaire aux
comptes, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, de toute
convention autorisée par le conseil d'administration et la soumet à
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice écoulé.
Le commissaire aux comptes
présente, sur ces conventions, un rapport spécial à
l'assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou
désapprouve les conventions autorisées.
Le rapport contient
l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale
ordinaire, le nom des administrateurs intéressés, la nature et l'objet des
conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication du prix ou des
tarifs pratiqués, des ristournes ou des commissions consenties, des sûretés
conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux
actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions analysées. L'importance des fournitures livrées et des prestations
de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours
de l'exercice, en exécution des conventions visées au troisième alinéa du
présent article.
L'intéressé ne peut prendre part
au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et
de la majorité.
Lorsque l'exécution de
conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été
poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé
de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article
441
Le commissaire aux comptes
veille, sous sa responsabilité, à l'observation des
dispositions des articles 438 à 448 du présent Acte uniforme et en dénonce
toute violation dans son rapport à l'assemblée générale.
Article
442
Le commissaire aux comptes doit
établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu par les
dispositions des articles 438 et 448 du présent Acte uniforme quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article
443
Les conventions approuvées ou
désapprouvées par l'assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à
l'égard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elle sont annulées pour
fraude.
Toutefois et même en cas
d'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des
conventions désapprouvées par l'assemblée peuvent être mises à la charge de
l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil
d'administration.
Article
444
Sans préjudice de la
responsabilité de l'administrateur intéressé, les conventions visées à
l'article 438 du présent Acte uniforme et conclues sans autorisation préalable
du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des
conséquences dommageables pour la société.
Article
445
L'action en nullité se prescrit
par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est
réputé fixé au jour où elle a été révélée.
Article
446
L'action en nullité peut être
exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre
individuel.
Article
447
La nullité peut être couverte
par un vote spécial de l'assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport
spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
L'administrateur ou le directeur
général intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article
448
Les dispositions des articles
438 à 448 du présent Acte uniforme sont applicables au directeur général et au
directeur général adjoint.
Paragraphe
3 : Cautions, avals et garanties
Article
449
Les cautions, avals, garanties
et garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements
pris par des tiers font l'objet d'une autorisation préalable du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration
peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président
directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions,
avals, garanties ou garanties à première demande.
Cette autorisation peut
également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval,
la garantie ou la garantie à première demande de la société ne peut être donné.
Lorsqu'un engagement dépasse
l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil
d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations
prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an quelle que soit la
durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions
des alinéas qui précèdent, le président directeur général ou le directeur général,
selon le cas, peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations
fiscales et douanières, des cautions, avals, garanties ou garanties à première
demande, au nom de la société, sans limite de montant.
Le président directeur général
ou le directeur général, selon le cas, peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en
application des alinéas qui précèdent.
Si les cautions, avals,
garanties ou garanties à première demande ont été donnés pour un montant total
supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut
être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant
de l'engagement invoqué excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la
décision du conseil d'administration prise en application des dispositions du
présent article.
Paragraphe
4 : Conventions interdites
Article
450
A peine de nullité de la
convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux
directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants ou descendants
et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce
soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction ne s'applique
pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur
représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis
aux dispositions de l'alinéa premier du présent article.
Lorsque la société exploite un
établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes conclues à des conditions normales.
Paragraphe
5 : Autres pouvoirs du conseil d'administration
Article
451
Le déplacement du siège social,
dans les limites du territoire d'un même Etat partie, peut être décidé par le
conseil d'administration, qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve
de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale
ordinaire. Cette décision emporte pouvoir de modification des statuts. Les
formalités de publicité y afférentes visées aux articles 263 et 264 du présent
Acte uniforme sont applicables.
Lorsque l'assemblée générale ne
ratifie pas le déplacement du siège social, la décision du conseil
d'administration devient caduque. De nouvelles formalités de publicité doivent
alors être accomplies pour informer les tiers du retour au siège antérieur.
Article
452
Le conseil d'administration
arrête les états financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l'activité
de la société, qui sont soumis à l'approbation de
l'assemblée générale ordinaire.
Sous-section
3 : Fonctionnement du conseil d'administration
Paragraphe
1 : Convocation et délibérations du conseil d'administration
Article
453
Sous réserve des dispositions du
présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la
convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration, sur
convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.
Toutefois, les administrateurs
constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent,
en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil
d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués.
Article
454
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les décisions du conseil
d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage
des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf dispositions
contraires des statuts.
Toute décision prise en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Article
455
Les administrateurs ainsi que
toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration
sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le président de séance.
Article
456
Sauf clause contraire des
statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télex ou télécopie, mandat
à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil
d'administration.
Chaque administrateur ne peut
disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.
Article
457
Les séances du conseil
d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration.
En cas d'empêchement du
président du conseil d'administration, les séances sont présidées par
l'administrateur possédant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité,
par le doyen en âge, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Paragraphe
2 : Compte-rendu du conseil d'administration
Article
458
Les délibérations du conseil
d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre
spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction
compétente.
Toutefois, les procès-verbaux
peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau
de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même
partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les procès-verbaux mentionnent
la date et le lieu de la réunion du conseil et indiquent le nom des
administrateurs présents, représentés ou absents non représentés.
Ils font également état de la
présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil
d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute
autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Article
459
Les procès-verbaux du conseil
d'administration sont certifiés sincères par le président de séance et par au
moins un administrateur.
En cas d'empêchement du
président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.
Article
460
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement
certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général
ou, à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la
société, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés
par le liquidateur.
Article
461
Les procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration font foi jusqu'à preuve contraire.
La production d'une copie ou
d'un extrait de ces procès-verbaux justifie suffisamment du nombre des
administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur
représentation à une séance du conseil d'administration.
Section
2 : Président-Directeur Général
Paragraphe
1 : Nomination et durée du mandat
Article
462
Le conseil d'administration
nomme parmi ses membres un président-directeur général.
A peine de nullité de sa
nomination, le président-directeur général est une personne physique.
Article
463
La durée du mandat du
président-directeur général ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur.
Le mandat du président directeur
général est renouvelable.
Article
464
Nul ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats de président-directeur général de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
De même, le mandat de
président-directeur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats
d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
Les dispositions de l'article
425 alinéas 2 et 3 du présent Acte uniforme relatives au cumul de mandat
d'administrateur sont applicables au président-directeur général.
Paragraphe
2 : Attributions et rémunération du président-directeur général
Article
465
Le président directeur général
préside le conseil d'administration et les assemblées générales.
Il assure la direction générale
de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
Pour l'exercice de ces
fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la
limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux
assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par
des dispositions légales ou statutaires.
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée par les actes du président-directeur général qui
ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts,
les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil
d'administration limitant les pouvoirs du président-directeur général sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article
466
Le président directeur général
peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions
prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
467
Les modalités et le montant de
la rémunération du président directeur général sont fixés par le conseil
d'administration dans les conditions prévues à l'article 430 du présent Acte
uniforme.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Le président-directeur général
ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société.
Paragraphe
3 : Empêchement et révocation du président-directeur général
Article
468
En cas d'empêchement temporaire
du président-directeur général, le conseil d'administration peut déléguer un
autre administrateur dans les fonctions de président-directeur général.
En cas de décès, de démission ou
de révocation du président-directeur général, le conseil nomme un nouveau
président-directeur général ou délègue un
administrateur dans les fonctions de président-directeur général.
Article
469
Le président-directeur général
peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration.
Paragraphe
4 : Directeur général adjoint
Article
470
Sur la proposition du
président-directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à
une ou plusieurs personnes physiques d'assister le président-directeur général
en qualité de directeur général adjoint.
Article
471
Le conseil d'administration
détermine librement la durée des fonctions du directeur général adjoint.
Lorsque celui-ci est administrateur, la durée de son mandat ne peut excéder
celle de son mandat d'administrateur.
Le mandat du directeur général
adjoint est renouvelable.
Article
472
En accord avec le
président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue
des pouvoirs qui sont délégués au directeur général adjoint.
Dans ses rapports avec les
tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du
président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux
qui ne relèvent pas de l'objet social dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts,
les décisions du conseil d'administration ou des assemblées générales qui
limitent les pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux
tiers.
Article
473
Le directeur général adjoint
peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions
prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
474
Les modalités et le montant de
la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil
d'administration qui le nomme.
Article
475
En accord avec le
président-directeur général, le conseil d'administration peut révoquer à tout
moment le directeur général adjoint.
Article
476
Le mandat du directeur général
adjoint prend normalement fin à l'arrivée de son terme.
Toutefois, en cas de décès, de
démission ou de révocation du président-directeur général, le directeur général
adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du conseil
d'administration, jusqu'à la nomination du nouveau président directeur général.
Section
3 : Président du conseil d'administration et directeur général
Sous-section
1 : Président du conseil d'administration
Paragraphe
1 : Nomination et durée du mandat du président du conseil d'administration
Article
477
Le conseil d'administration
désigne parmi ses membres un président qui doit être une personne physique.
Article
478
La durée du mandat du président
du conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur.
Le mandat du président du conseil
d'administration est renouvelable.
Article
479
Nul ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats de président du conseil d'administration de
sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat
partie.
De même, le mandat de président
du conseil d'administration n'est pas cumulable avec plus de deux mandats
d'administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
Les dispositions des alinéas
deux et trois de l'article 425 du présent Acte uniforme, relatives au cumul du
mandat d'administrateur, sont applicables au président du conseil
d'administration.
Paragraphe
2 : Attributions et rémunération du président du conseil d'administration
Article
480
Le président du conseil
d'administration préside les réunions du conseil d'administration et les
assemblées générales.
Il doit veiller à ce que le
conseil d'administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée
au directeur général.
A toute époque de l'année, le
président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge
opportunes et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles
à l'accomplissement de sa mission.
Article
481
Le président du conseil
d'administration peut être lié à la société par un contrat de travail dans les
conditions prévues à l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
482
Le conseil d'administration fixe
les modalités et le montant de la rémunération de son président dans les conditions
prévues à l'article 430 du présent Acte uniforme.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Paragraphe
3 : Empêchement et révocation du président du conseil d'administration
Article
483
En cas d'empêchement temporaire
du président, le conseil d'administration peut déléguer l'un de ses membres
dans les fonctions de président.
En cas de décès, de démission ou
de révocation du président, le conseil d'administration, nomme un nouveau
président ou délègue un administrateur dans les
fonctions de président.
Article
484
Le conseil d'administration peut
à tout moment révoquer son président. Toute disposition contraire est réputée
non écrite.
Sous-section
2 : Directeur Général
Paragraphe
1 : Nomination et durée du mandat du directeur général
Article
485
Le conseil d'administration
nomme, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un directeur général qui doit être
une personne physique.
Sur la proposition du directeur
général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs
personnes physiques d'assister le directeur général en qualité de directeur
général adjoint dans les conditions prévues aux articles 471 à 476 du présent
Acte uniforme.
Article
486
Le conseil d'administration
détermine librement la durée des fonctions du directeur général.
Le mandat du directeur général
est renouvelable.
Paragraphe
2 : Attributions et rémunération du directeur général
Article
487
Le directeur général assure la
direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les
tiers.
Pour l'exercice de ces
fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la
limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux
assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration par
des dispositions légales ou statutaires.
Article
488
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne
relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts,
les décisions des assemblées ou du conseil d'administration limitant ces
pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Article
489
Le directeur général peut être
lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à
l'article 426 du présent Acte uniforme.
Article
490
Les modalités et le montant de
la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration
qui le nomme.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Paragraphe
3 : Empêchement et révocation du directeur général
Article
491
En cas d'empêchement temporaire
ou définitif du directeur général, le conseil d'administration pourvoit à son
remplacement immédiat en nommant, sur la proposition de son président, un
directeur général.
Article
492
Le directeur général peut être
révoqué à tout moment par le conseil d'administration.
Article
493
Sauf en cas de décès, de
démission ou de révocation, les fonctions du directeur général prennent
normalement fin à l'arrivée du terme de son mandat.
CHAPITRE
3 : SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL
Section
1 : Dispositions générales
Article
494
Les sociétés anonymes comprenant
un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas
constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur
général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et
de direction de la société. Dans ce cas, les dispositions de l'article 417,
alinéa premier ne sont pas applicables.
Section
2 : Nomination et durée du mandat de l'administrateur général
Article
495
Le premier administrateur
général est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.
En cours de vie sociale,
l'administrateur général est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il est
choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.
Article
496
La durée du mandat de
l'administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir
excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans en cas
de nomination par les statuts ou l'assemblée générale constitutive. Ce mandat
est renouvelable.
Article
497
Nul ne peut exercer
simultanément plus de trois mandats d'administrateur général de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.
De même, le mandat
d'administrateur général n'est pas cumulable avec plus de deux mandats de
président directeur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire d'un même Etat partie.
L'administrateur qui, lorsqu'il
accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du
premier et du second alinéas du présent article doit,
dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, il
est réputé s'être démis de son nouveau mandat et doit restituer les
rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en
cause, de ce chef, la validité des décisions qu'il a pu prendre.
Section
3 : Attributions et rémunération de l'administrateur général
Article
498
L'administrateur général assume,
sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de la
société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.
Il convoque et préside les
assemblées générales d'actionnaires.
Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les
exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués aux assemblées d'actionnaires par le présent Acte uniforme et, le cas
échéant, par les statuts.
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée par les actes de l'administrateur général qui ne
relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à
l'article 122 du présent Acte uniforme.
Les stipulations des statuts ou
les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs
de l'administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Article
499
L'administrateur général peut
être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci
corresponde à un emploi effectif.
Le contrat de travail est soumis
à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Article
500
Hors les sommes perçues dans le
cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au
titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que
celles visées à l'article 501 du présent Acte uniforme.
Toute clause statutaire
contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire prise en
assemblée générale est nulle.
Article
501
L'assemblée générale ordinaire
peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de ses activités, une
somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction.
L'assemblée peut également
allouer à l'administrateur général, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions et mandats qui lui sont confiées ou autoriser le remboursement des
frais de voyage, déplacements et dépenses engagés dans l'intérêt de la société.
Le cas échéant, les avantages en
nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa
rémunération.
Section
4 : Conventions réglementées
Article
502
L'administrateur général
présente à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de
synthèse de l'exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu'il a conclues
avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée et
sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire,
associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales telles que décrites à l'article
439 ci-dessus.
Article
503
L'administrateur général avise
le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion
de la convention et, en tout état de cause, quinze jours au moins avant la
tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Le commissaire aux comptes
présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions.
Ce rapport énumère les
conventions soumises à l'approbation de l'assemblée, en précise la nature,
mentionne les produits ou les services faisant l'objet de ces conventions,
leurs modalités essentielles notamment l'indication des prix ou des tarifs
pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et,
le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions.
Article
504
Les conventions approuvées ou
désapprouvées par l'assemblée générale produisent tous leurs effets à l'égard
des cocontractants et des tiers.
Toutefois, les conséquences
dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l'assemblée
générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur général.
Article
505
Les dispositions des articles
502 et 503 du présent Acte uniforme ne s'appliquent pas lorsque
l'administrateur général est l'actionnaire unique de la société anonyme.
Les dispositions des articles
502 à 504 du présent Acte uniforme sont applicables à l'administrateur général
et à l'administrateur général adjoint.
Section
5 : Cautions, avals et garanties
Article
506
Les cautions, avals, garanties
ou garantie à première demande donnés par l'administrateur général ou par
l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont
été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une
manière générale, soit d'une manière spéciale.
Toutefois, cette limite ne
s'applique pas aux avals, cautions et garanties donnés par l'administrateur
général ou par l'administrateur général adjoint agissant au nom de la société,
aux administrations douanières et fiscales.
Section
6 : Conventions interdites
Article
507
A peine de nullité du contrat,
il est interdit à l'administrateur général ou à l'administrateur général
adjoint lorsqu'il en est nommé, ainsi qu'à leurs conjoint, ascendants,
descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que
ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que
de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, lorsque la société
est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son
administrateur général ou à son administrateur général adjoint, sous quelque
forme que ce soit, un prêt, un découvert en compte-courant
ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces
conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales.
Section
7 : Empêchement
et révocation de l'administrateur général
Article
508
En cas d'empêchement temporaire
de l'administrateur général, ses fonctions sont provisoirement exercées par
l'administrateur général adjoint lorsqu'il en a été nommé un. A défaut, les
fonctions d'administrateur général sont provisoirement exercées par toute
personne que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires jugera bon de
désigner.
En cas de décès ou de démission
de l'administrateur général, ses fonctions sont exercées par l'administrateur
général adjoint jusqu'à la nomination, par la plus prochaine assemblée générale
ordinaire, d'un nouvel administrateur général.
Article
509
L'administrateur général peut
être révoqué à tout moment par l'assemblée générale, toute clause contraire
étant réputée non écrite.
Section
8 : Administrateur général adjoint
Article
510
Sur la proposition de
l'administrateur général, l'assemblée générale des actionnaires peut donner
mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister l'administrateur à
titre d'administrateur général adjoint.
Article
511
L'assemblée fixe librement la durée
des fonctions de l'administrateur général adjoint.
Le mandat de l'administrateur
général adjoint est renouvelable.
Article
512
En accord avec l'administrateur
général, l'assemblée générale détermine les pouvoirs qui sont délégués à
l'administrateur général adjoint.
Les clauses statutaires ou les
décisions de l'assemblée générale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables
aux tiers.
Article
513
L'administrateur général adjoint
peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que
celui-ci soit effectif.
Le contrat de travail est soumis
à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire.
Article
514
Les modalités et le montant de
la rémunération de l'administrateur général adjoint sont fixés par l'assemblée générale
ordinaire ainsi que le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont
accordés.
Article
515
Sur proposition de
l'administrateur général, l'assemblée générale ordinaire peut révoquer à tout
moment l'administrateur général adjoint.
SOUS-TITRE
3 : ASSEMBLEES GENERALES
CHAPITRE
1 : REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Section
1 : Convocation de l'assemblée
Article
516
L'assemblée des actionnaires est
convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général,
selon le cas.
A défaut, elle peut être
convoquée :
1°) par le commissaire aux
comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil
d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il
fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de
réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les
motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;
2°) par un mandataire désigné
par le président de la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la
demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs
actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s'il s'agit
d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée
s'il s'agit d'une assemblée spéciale ;
3°) par le liquidateur.
Article
517
Sauf clause contraire des
statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout
autre lieu du territoire de l'Etat partie où se situe le siège social.
Article
518
Sous réserve des dispositions du
présent article, les statuts de la société fixent les règles de convocation des
assemblées d'actionnaires.
La convocation des assemblées
est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales.
Si toutes les actions sont
nominatives, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par
une convocation faite aux frais de la société par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant
mention de l'ordre du jour.
L'avis de convocation doit
parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins
avant la date de l'assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six
jours au moins pour les convocations suivantes.
Lorsque l'assemblée est
convoquée par un mandataire de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Article
519
L'avis de convocation indique la
dénomination de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de
la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les jour,
heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou
spéciale et son ordre du jour.
Le cas échéant, l'avis indique
où doivent être déposés les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces
actions, pour ouvrir droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date à
laquelle ce dépôt doit être fait.
Les copropriétaires d'actions
indivises, les nu-propriétaires et les usufruitiers
d'actions sont convoqués suivant les formes ci-dessus mentionnées.
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité, fixée dans les
conditions prévues à l'article 246 du présent Acte uniforme, n'est pas
recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Article
520
L'ordre du jour de l'assemblée
est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, lorsque l'assemblée
est convoquée par un mandataire de justice, l'ordre du jour est fixé par le
président de la juridiction compétente qui l'a désigné.
De même, un ou plusieurs
actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription, à l'ordre du jour de
l'assemblée générale, d'un projet de résolutions lorsqu'ils représentent :
1°) 5 % du capital, si le
capital de la société est inférieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA
;
2°) 3 % du capital, si le
capital est compris entre un milliard (1.000.000.000) et deux milliards
(2.000.000.000) de francs CFA ;
3°) 0,50 % du capital, si
celui-ci est supérieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
La demande est accompagnée :
1°) du projet de résolution
auquel il est joint un bref exposé des motifs ;
2°) de la justification de la
possession ou de la représentation de la fraction de capital exigée au présent
article ;
3°) lorsque le projet de
résolution porte sur la présentation d'un candidat au poste d'administrateur ou
d'administrateur général, des renseignements requis à l'article 523 du présent
Acte uniforme.
Article
521
Ces projets de résolution sont
adressés au siège social, par lettre au porteur contre récépissé, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par télex ou par télécopie, dix
jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale pour pouvoir être soumis
au vote de l'assemblée.
Les délibérations de l'assemblée
générale sont nulles si les projets de résolution envoyés conformément aux
dispositions du présent article ne sont pas soumis au vote de l'assemblée.
Article
522
L'assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n'est pas inscrite à son ordre du jour.
Néanmoins, elle peut,
lorsqu'elle est réunie ordinairement, révoquer un ou plusieurs membres du
conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint et procéder à leur remplacement.
Article
523
Lorsque l'ordre du jour de
l'assemblée générale porte sur la présentation de candidats au poste
d'administrateur ou d'administrateur général, selon le cas, il doit être fait
mention de leur identité, de leur références professionnelles et de leurs
activités professionnelles au cours des cinq dernières années.
Article
524
L'ordre du jour de l'assemblée
ne peut être modifié sur deuxième convocation ou, le cas échéant, pour les
assemblées générales extraordinaires, sur troisième convocation.
Section 2 : Communication
de documents
Article
525
En ce qui concerne l'assemblée
générale ordinaire annuelle, tout actionnaire a le
droit, pour lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le
représenter à l'assemblée générale, de prendre connaissance au siège social :
1°) de l'inventaire, des états
financiers de synthèse et de la liste des administrateurs lorsqu'un conseil
d'administration a été constitué ;
2°) des rapports du commissaire
aux comptes et du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui
sont soumis à l'assemblée ;
3°) le cas échéant, du texte de
l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste
d'administrateur général ;
4°) de la liste des actionnaires
;
5°) du montant global certifié
par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix ou cinq
dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la
société excède ou non deux cents salariés.
Sauf en ce qui concerne
l'inventaire, le droit pour l'actionnaire de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s'exerce durant
les quinze jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale.
En ce qui concerne les
assemblées autres que l'assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de
prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport
du conseil d'administration ou de l'administrateur général selon le cas et, le
cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du liquidateur.
Article
526
Tout actionnaire peut, en outre,
à toute époque prendre connaissance et copie :
1°) des documents sociaux visés
à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ;
2°) des procès-verbaux et des
feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers
exercices ;
3°) de tous autres documents, si
les statuts le prévoient.
De même, tout associé peut, deux
fois par exercice, poser des questions écrites au président-directeur général,
au directeur général ou à l'administrateur général sur tous faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse est communiquée au
commissaire aux comptes.
Article
527
Le droit de communication prévu
aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme appartient également à chacun
des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier
d'actions.
Article
528
Si la société refuse de
communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 525 et 526 du
présent Acte uniforme, il est statué sur ce refus, à la demande de
l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref
délai.
Le président de la juridiction
compétente peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les
documents à l'actionnaire dans les conditions fixées aux articles 525 et 526 du
présent Acte uniforme.
Section
3 : Tenue de l'assemblée générale
Article
529
L'assemblée est présidée, selon
le cas, par le président directeur général, le président du conseil
d'administration ou par l'administrateur général ou en cas d'empêchement de
ceux-ci et sauf disposition statutaire contraire, par l'associé ayant ou
représentant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, par le doyen
en âge.
Article
530
Les deux actionnaires
représentant le plus grand nombre d'actions par eux-mêmes ou comme mandataires,
sont nommés scrutateurs, sous réserve de leur acceptation.
Article
531
Un secrétaire est nommé par
l'assemblée pour établir le procès-verbal des débats. Il peut être choisi en
dehors des actionnaires.
Article
532
A chaque assemblée, il est tenu
une feuille de présence contenant les indications suivantes :
1°) les nom,
prénom et domicile de chaque actionnaire présent ou représenté, le nombre
d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions
;
2°) les nom, prénom et domicile
de chaque mandataire, le nombre d'actions qu'il représente ainsi que le nombre
de voix attachées à ces actions.
Article
533
La feuille de présence est
émargée par les actionnaires présents et par les mandataires, au moment de
l'entrée en séance.
Les procurations sont annexées à
la feuille de présence, à la fin de l'assemblée.
Article
534
La feuille de présence est
certifiée sincère et véritable, sous leur responsabilité, par les scrutateurs.
Article
535
Le procès-verbal des
délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, la nature
de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du
bureau, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et
le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports
présentés à l'assemblée et un résumé des débats.
Il est signé par les membres du
bureau et archivé au siège social avec la feuille de présence et ses annexes
conformément aux dispositions de l'article 135 du présent Acte uniforme.
Article
536
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, selon le cas, par le
président-directeur général, par le président du conseil d'administration, par
l'administrateur général ou par toute autre personne dûment mandatée à cet
effet.
En cas de liquidation, ils sont
certifiés par un seul liquidateur.
Article
537
Peuvent participer aux
assemblées générales :
- les actionnaires ou leur
représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les
stipulations des statuts ;
- toute personne habilitée à cet
effet par une disposition légale ou par une stipulation des statuts de la
société.
Il en est de même des personnes
étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par le président
de la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit
par l'assemblée elle-même.
Section
4 : Représentation des actionnaires et droit de vote
Article
538
Tout actionnaire peut se faire
représenter par un mandataire de son choix.
Tout actionnaire peut recevoir
les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenté à une
assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou
statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant
en son nom personnel que comme mandataire.
La procuration doit comporter :
1°) les nom,
prénom et le domicile ainsi que le nombre d'actions et de droit de vote du
mandant ;
2°) l'indication de la nature de
l'assemblée pour laquelle la procuration est donnée ;
3°) la signature du mandant
précédée de la mention " Bon pour pouvoir " et la date du mandat.
Le mandat est donné pour une
assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire,
l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une
assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du
jour.
Les clauses contraires aux
dispositions des alinéas qui précèdent sont réputées non écrites.
Article
539
Les administrateurs non
actionnaires peuvent participer à toutes les assemblées d'actionnaires avec
voix consultative.
Article
540
Le droit de vote attaché à
l'action nantie appartient au propriétaire. Le créancier gagiste dépose, à la
demande de son débiteur et aux frais de celui-ci, les actions qu'il détient en
gage lorsque celles-ci sont au porteur.
Le dépôt se fait dans les
conditions fixées à l'article 541 du présent Acte uniforme.
Article
541
Le droit de participer aux
assemblées peut être subordonné à l'inscription préalable des actionnaires sur
le registre des actions nominatives de la société, au dépôt des actions au
porteur en un lieu précisé par l'avis de convocation ou à la production d'un
certificat de dépôt des actions au porteur, délivré par l'établissement
bancaire ou financier dépositaire de ces actions.
L'inscription, le dépôt ou la
production du certificat de dépôt doit être effectué au plus tard cinq jours
avant la tenue de l'assemblée.
Article
542
Les actions rachetées par la
société conformément aux dispositions des articles 639 et suivants du présent
Acte uniforme sont dépourvues de droit de vote. Il ne peut en être tenu compte
pour le calcul du quorum.
Article
543
Le droit de vote attaché aux
actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.
Toutefois, les statuts peuvent
limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées,
à condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans
distinction de catégorie.
Article
544
Un droit de vote double de celui
conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles
représentent, peut être attribué, par les statuts ou par une assemblée
ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera
justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom d'un
actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission, le droit
de vote double peut être conféré dès leur émission, aux actions nominatives
attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour
lesquelles il bénéficie de ce droit.
Article
545
Toute action convertie au
porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui peut lui
être attaché.
Toutefois, le transfert par
suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de
donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successif,
ne fait pas perdre le droit acquis.
La fusion de la société est sans
effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société
absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.
CHAPITRE
2 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Section
1 : Attributions
Article
546
L'assemblée générale ordinaire
prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées
par l'article 551 du présent Acte uniforme, pour les assemblées générales
extraordinaires, et par l'article 555 du présent Acte uniforme pour les
assemblées spéciales.
Elle est notamment compétente
pour :
1°) statuer sur les états
financiers de synthèse de l'exercice ;
2°) décider de l'affectation du
résultat; à peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué
sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures,
une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de
réserve dit " réserve légale ". Cette dotation cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital
social ;
3°) nommer les membres du
conseil d'administration ou l'administrateur général et, le cas échéant,
l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ;
4°) approuver ou refuser
d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société
;
5°) émettre des obligations ;
6°) approuver le rapport du
commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 547 du présent
Acte uniforme.
Article 547
Lorsque la société, dans les
deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un
actionnaire et dont la valeur est au moins égale à cinq millions (5.000.000) de
francs CFA, le commissaire aux comptes, à la demande du président directeur
général, du président du conseil d'administration ou de l'administrateur
général, selon le cas, établit sous sa responsabilité un rapport sur la valeur
de ce bien. Ce rapport est soumis à l'approbation de la plus proche assemblée
générale ordinaire.
Ce rapport décrit le bien à
acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la
pertinence de ces critères.
Le commissaire aux comptes doit
établir et déposer au siège social ledit rapport quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale statue sur
l'évaluation du bien à peine de nullité de la vente. Le vendeur ne prend pas
part au vote, ni pour lui-même, ni comme mandataire, de la résolution relative
à la vente, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Section
2 : Réunion, quorum et majorité
Article
548
L'assemblée générale ordinaire
est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de
l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice.
Les statuts peuvent exiger un
nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour
ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent
se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire
représenter par l'un d'entre eux.
Article
549
L'assemblée générale ordinaire
ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit
de vote.
Sur deuxième convocation, aucun
quorum n'est requis.
Article
550
L'assemblée générale ordinaire
statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un
scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les
actionnaires présents ou représentés.
CHAPITRE
3 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Section
1 : Attributions
Article
551
L'assemblée générale
extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
L'assemblée générale
extraordinaire est également compétente pour :
1°) autoriser les fusions,
scissions, transformations et apports partiels d'actif ;
2°) transférer le siège social
en toute autre ville de l'Etat partie où il est situé, ou sur le territoire
d'un autre Etat ;
3°) dissoudre par anticipation
la société ou en proroger la durée.
Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de
leurs apports qu'avec l'accord de chaque actionnaire.
Section
2 : Réunion, quorum et majorité
Article
552
Tout actionnaire peut participer
aux assemblées générales extraordinaires sans qu'une limitation de voix puisse
lui être opposée.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
553
L'assemblée générale
extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation,
et le quart des actions, sur deuxième convocation.
Lorsque le quorum n'est pas
réuni, l'assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne
peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation,
le quorum restant fixé au quart des actions.
Article
554
L'assemblée générale
extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Lorsqu'il est procédé à un
scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Dans le cas de transfert du
siège de la société sur le territoire d'un autre Etat, la décision est prise à
l'unanimité des membres présents ou représentés.
CHAPITRE
4 : ASSEMBLEE SPECIALE
Section
1 : Attributions
Article
555
L'assemblée spéciale réunit les
titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
L'assemblée spéciale approuve ou
désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions
modifient les droits de ses membres.
La décision d'une assemblée
générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est
définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de
cette catégorie.
Section
2 : Réunion, quorum et majorité
Article
556
L'assemblée spéciale ne délibère
valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins
la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur
deuxième convocation.
A défaut de ce dernier quorum,
l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée
par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires
présents ou représentés possédant au moins le quart des actions.
Article
557
L'assemblée spéciale statue à la
majorité des deux tiers des voix exprimées.
Il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs.
CHAPITRE
5 : CAS PARTICULIER DE LA SOCIETE ANONYME UNIPERSONNELLE
Article
558
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée,
qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire ou de celles relevant de l'assemblée générale ordinaire, sont
prises par l'actionnaire unique.
Les dispositions non contraires
des articles 516 à 557 du présent Acte uniforme sont applicables.
Article
559
Dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice, l'actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont
de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Les décisions sont prises au vu
des rapports de l'administrateur général et du commissaire aux comptes qui
assistent aux assemblées générales conformément à l'article 721 du présent Acte
uniforme.
Article
560
Les décisions prises par
l'actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux
archives de la société.
Article
561
Toutes les décisions prises par
l'actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles
étaient prises par une assemblée doivent être publiées
dans les mêmes formes.
SOUS-TITRE
4 : MODIFICATION DU CAPITAL
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Section
1 : Modalités de l'augmentation de capital
Article
562
Le capital social est augmenté,
soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal
des actions existantes.
Les actions nouvelles sont
libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.
L'augmentation de capital par
majoration du montant nominal des actions n'est décidée qu'avec le consentement
unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Article
563
Les actions nouvelles sont
émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime
d'émission.
Article
564
L'assemblée générale
extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser
une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d'administration ou de
l'administrateur général, selon le cas, et sur le rapport du commissaire aux
comptes.
Article
565
Lorsque l'augmentation de
capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité
prévues aux articles 549 et 550 du présent Acte uniforme pour les assemblées
générales ordinaires.
Article
566
Le droit à l'attribution
d'actions gratuites, comme les droits formant rompus qui peuvent résulter pour
les actionnaires de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes d'émission, sont négociables et cessibles.
Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire peut, dans les conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article 565 du présent Acte uniforme, décider de manière expresse que les
droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes
seront vendues.
Les sommes provenant de la vente
seront allouées aux titulaires des rompus au plus tard trente jours après la
date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
Article
567
L'assemblée générale peut
autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le
cas, à fixer les modalités de la vente des droits formant rompus.
Article
568
L'assemblée générale peut
déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le
cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital
en une ou plusieurs fois, d'en fixer tout ou partie des modalités, d'en
constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des
statuts.
Article
569
Est réputée non écrite toute
clause contraire conférant au conseil d'administration ou à l'administrateur
général, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital.
Article
570
Le rapport du conseil
d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, contient toutes
informations utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi
que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours
et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas
encore été tenue, pendant l'exercice précédent.
Article
571
L'augmentation du capital doit
être réalisée dans le délai de trois ans à compter de l'assemblée générale qui
l'a décidée ou autorisée.
L'augmentation du capital est
réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la déclaration
notariée de souscription et de versement.
Article
572
Le capital doit être
intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en
numéraire, à peine de nullité de l'opération.
Section
2 : Droit préférentiel de souscription
Article
573
Les actions comportent un droit
préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de
capital. Ce droit est irréductible.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
574
Pendant la durée de la
souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu'il
est détaché d'actions elles-mêmes négociables.
Dans le cas contraire, ce droit
est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.
Article
575
Si l'assemblée générale le
décide expressément, les actionnaires ont également un droit préférentiel de
souscription à titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas été
souscrites à titre irréductible.
Article
576
Les actions sont attribuées à
titre réductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d'actions
supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible et, en tout
état de cause, dans la limite de leur demande.
Article
577
Le délai accordé aux
actionnaires, pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, ne
peut être inférieur à vingt jours. Ce délai court à compter de la date de
l'ouverture de la souscription.
Article
578
Ce délai se trouve clos par
anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible et,
le cas échéant, à titre réductible ont été exercés, ou que l'augmentation de
capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leur
droit de souscription, par les actionnaires qui n'ont pas souscrit.
Article
579
Si les souscriptions à titre
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la
totalité de l'augmentation de capital:
1°) le montant de l'augmentation
de capital peut être limité au montant des souscriptions réalisées sous la
double condition que ce montant atteigne les 3/4 au moins de l'augmentation
prévue par l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé l'augmentation de
capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors
de l'émission ;
2°) les actions non souscrites
peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que
l'Assemblée en ait décidé autrement ;
3°) les actions non souscrites
peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l'assemblée
a expressément admis cette possibilité.
Article
580
Le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l'ordre qu'il
détermine, les facultés prévues à l'article 579 du présent Acte uniforme ou
certaines d'entre elles seulement.
L'augmentation de capital n'est
pas réalisée lorsque, après l'exercice de ces facultés, le montant des
souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital,
ou, dans le cas prévu au paragraphe 1°) de l'article 579 du présent Acte
uniforme, les 3/4 de cette augmentation.
Toutefois, le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut d'office et
dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint,
lorsque les actions souscrites représentent 97 % de l'augmentation de capital.
Toute délibération contraire du
conseil d'administration est réputée non écrite.
Paragraphe
1 : Usufruit
Article
581
Lorsque les actions anciennes
sont grevées d'un usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent régler
comme ils l'entendent les conditions d'exercice du droit préférentiel et
l'attribution des actions nouvelles.
A défaut d'accord entre les
parties, les dispositions des articles 582 à 585 du présent Acte uniforme sont
applicables.
Ces dispositions s'appliquent
également, dans le silence des parties, en cas d'attribution d'actions
gratuites.
Article
582
Le droit préférentiel de
souscription attaché aux actions anciennes appartient au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire vend ses
droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis
en remploi au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit.
Article
583
Si le nu-propriétaire néglige
d'exercer son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier peut se
substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits
de souscription.
Si l'usufruitier vend les droits
de souscription, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant
de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.
Article
584
Le nu-propriétaire d'actions est
réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit
préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société
lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de
souscription, huit jours au moins avant l'expiration du délai de souscription
accordé aux actionnaires.
Article
585
Les actions nouvelles
appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour
l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire
ou par l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions
nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à
concurrence des droits de souscription : le surplus des actions nouvelles
appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Paragraphe
2 : Suppression du droit préférentiel
Article
586
L'assemblée générale qui décide
ou autorise une augmentation de capital peut, en faveur d'un ou de plusieurs
bénéficiaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de
souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou
plusieurs tranches de cette augmentation.
Article
587
Les bénéficiaires, lorsqu'ils
sont actionnaires, ne prennent pas part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme
mandataires et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Section
3 : Prix d'émission et rapport
Article
588
Le prix d'émission des actions
nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix doivent être déterminés par
l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport, selon le cas, du conseil
d'administration ou de l'administrateur général et sur celui du commissaire aux
comptes.
Article
589
Le rapport du conseil
d'administration ou de l'administrateur général prévu à l'article 588 du
présent Acte uniforme indique :
1°) le montant maximal et les
motifs de l'augmentation de capital proposée ;
2°) les motifs de la proposition
de suppression du droit préférentiel de souscription ;
3°) le nom des attributaires des
actions nouvelles, le nombre de titres attribués à chacun d'eux et, avec sa
justification, le prix d'émission.
Article 590
Lorsque l'assemblée fixe
elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital, le rapport
mentionné à l'article 588 du présent Acte uniforme indique également
l'incidence sur la situation des actionnaires, de l'émission proposée, en
particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture
du dernier exercice.
Si la clôture est antérieure de
plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu
d'une situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois
selon les même méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel.
Article
591
Le commissaire aux comptes donne
son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant, ainsi que sur
l'incidence de l'émission sur la situation des actionnaires appréciée par
rapport aux capitaux.
Il vérifie et certifie la
sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il
donne cet avis.
Article
592
Lorsque l'assemblée générale a
délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 568 du présent
Acte uniforme, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon
le cas, établit, au moment où il fait usage de son autorisation, un rapport
complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établie
conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte en
outre les informations prévues à l'article 589 du présent Acte uniforme.
Le commissaire aux comptes
vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de
l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci.
Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix
d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de
l'émission sur la situation financière de l'actionnaire, notamment en ce qui
concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.
Ces rapports complémentaires
sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au
plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration
ou la délibération de l'administrateur général, et portés à leur connaissance à
la plus prochaine assemblée.
Section
4 : Renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription
Article
593
Les actionnaires peuvent
renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel de souscription au
profit de personnes dénommées. Ils peuvent également renoncer à ce droit sans
indication de bénéficiaires.
Article
594
L'actionnaire qui renonce à son
droit préférentiel de souscription doit en aviser la société, par lettre au
porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, avant l'expiration du délai d'ouverture de la souscription.
Article
595
La renonciation sans indication
de bénéficiaires doit être accompagnée, pour les actions au porteur, des
coupons correspondants ou de l'attestation du dépositaire des titres constatant
la renonciation de l'actionnaire.
La renonciation faite au profit
de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces
derniers.
Article
596
Les actions nouvelles auxquelles
l'actionnaire a renoncé sans indication de bénéficiaires peuvent être
souscrites à titre réductible dans les conditions prévues à l'article 576 du
présent Acte uniforme ou, le cas échéant, réparties entre les actionnaires ou
offertes au public dans les conditions fixées à l'article 579 du présent Acte
uniforme.
Toutefois, lorsque cette
renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision
de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont
mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit
préférentiel de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre
réductible.
Article
597
Lorsque l'actionnaire renonce à
souscrire à l'augmentation de capital au profit de personnes dénommées, ses
droits sont transmis à ceux-ci, à titre irréductible et, le cas échéant, à
titre réductible.
Section
5 : Publicité préalable à la souscription
Article
598
Les actionnaires sont informés
de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant
notamment les indications suivantes :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) le nombre et la valeur
nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital;
7°) le prix d'émission des
actions à souscrire et le montant global de la prime d'émission, le cas échéant
;
8°) les lieux et dates
d'ouverture et de clôture de la souscription ;
9°) l'existence, au profit des
actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription ;
10°) la somme immédiatement
exigible par action souscrite ;
11°) l'indication de la banque
ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;
12°) le cas échéant, la
description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en
nature compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
Article
599
L'avis prévu à l'article 598 du
présent Acte uniforme est porté à la connaissance des actionnaires par lettre
au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, à
la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d'administration, de
l'administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.
Article
600
Lorsque l'assemblée générale a
décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les
dispositions de l'article 598 du présent Acte uniforme ne
sont pas applicables.
Section
6 : Etablissement d'un bulletin de souscription
Article
601
Le contrat de souscription est
constaté par un bulletin de souscription établi en deux exemplaires, l'un pour
la société et l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration notariée
de souscription et de versement.
Article
602
Le bulletin de souscription est
daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres
le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier
libre lui est remise.
Article
603
Le bulletin de souscription
énonce :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) le montant et les modalités
de l'augmentation de capital : nominal des actions, prix d'émission ;
7°) le cas échéant, le montant à
souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en
nature ;
8°) le nom ou la dénomination
sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
9°) les nom, prénoms et domicile
du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit ;
10°) l'indication de la banque
ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;
11°) l'indication du notaire
chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;
12°) la mention de la remise au
souscripteur de la copie du bulletin de souscription.
Section
7 : Libération des actions
Article
604
Les actions souscrites en
numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription d'un quart au
moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime
d'émission.
Article
605
La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d'administration ou
de l'administrateur général, selon le cas, dans le délai de trois ans à compter
du jour où l'augmentation de capital est réalisée.
Article
606
Les actions souscrites en
numéraire résultant pour partie de versement d'espèces et pour partie d'une
incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission doivent être
intégralement libérées lors de la souscription.
Article
607
Les fonds provenant de la
souscription d'actions de numéraire sont déposés par les dirigeants sociaux,
pour le compte de la société, dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du
siège ou en l'étude d'un notaire.
Ce dépôt est fait dans le délai
de huit jours à compter de la réception des fonds.
Article
608
Le déposant remet à la banque ou, le cas échéant, au notaire, lors du dépôt des fonds, une
liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux,
le montant des sommes versées.
Article
609
Le dépositaire est tenu,
jusqu'au retrait des fonds, de communiquer cette liste à tout souscripteur qui,
justifiant de sa souscription, en fait la demande.
Le requérant peut prendre
connaissance de cette liste et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Article
610
Le dépositaire remet au déposant
un certificat attestant le dépôt des fonds.
Article
611
En cas de libération d'actions
par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un
arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil d'administration ou par
l'administrateur général et certifié exact par le commissaire aux comptes.
Section
8 : Déclaration notariée de souscription et de versement
Article
612
Les souscriptions et les
versements sont constatés par une déclaration des dirigeants sociaux dans un
acte notarié dénommé : "déclaration notariée de souscription et de
versement".
Article
613
Sur présentation des bulletins
de souscription et, le cas échéant, du certificat du dépositaire attestant le
dépôt des fonds, le notaire affirme, dans l'acte qu'il dresse, que le montant
des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins
de souscription et que le montant des versements déclarés par les dirigeants
sociaux est conforme à celui des sommes déposées en son étude ou, le cas
échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est
annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.
Le notaire tient la déclaration
notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance
et copie en son étude.
Article
614
Lorsque l'augmentation de
capital est réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et
exigibles, le notaire constate la libération des actions de numéraire au vu de
l'arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes et visé à
l'article 611 du présent Acte uniforme. Cet arrêté est annexé à la déclaration
notariée de souscription et de versement.
Section
9 : Retrait des fonds
Article
615
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'une fois l'augmentation de
capital réalisée.
Il est effectué par un
mandataire de la société, sur présentation au dépositaire de la déclaration
notariée de souscription et de versement.
Article
616
L'augmentation de capital par
émission d'actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à la date de
l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.
Article
617
Tout souscripteur, six mois
après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la
juridiction compétente, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous la déduction de ses frais de
répartition si, à cette date, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
Article
618
L'augmentation de capital doit
être publiée dans les conditions fixées à l'article 264 du présent Acte
uniforme.
CHAPITRE
2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPORT EN
NATURE ET/OU STIPULATIONS D'AVANTAGES PARTICULIERS
Article
619
Les apports en nature et/ou
avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports
désigné, à la requête du conseil d'administration ou de l'administrateur
général, selon le cas, par le président de la juridiction compétente du lieu du
siège social.
Article
620
Le commissaire aux apports est
soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et 698 du présent Acte
uniforme. Il peut être le commissaire aux comptes de la société.
Article
621
Le commissaire aux apports
apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et des
avantages particuliers.
Il peut se faire assister, dans
l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.
Les honoraires de ces experts
sont à la charge de la société.
Article
622
Le rapport du commissaire aux
apports est déposé huit jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale
extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui
peuvent en prendre connaissance et en obtenir, à leur frais, copie intégrale ou
partielle.
Il est également déposé, dans le
même délai, au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du
siège social.
Article
623
Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire statue sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un
avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
L'apporteur ou le bénéficiaire
n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article
624
Si l'assemblée approuve
l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la
réalisation de l'augmentation de capital.
Article
625
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ou la rémunération
d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les
apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet
effet, est requise.
A défaut, l'augmentation de
capital n'est pas réalisée.
Article
626
Les actions d'apports sont
intégralement libérées dès leur émission.
CHAPITRE
3 : REDUCTION DE CAPITAL
Article
627
Le capital social est réduit,
soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la
diminution du nombre des actions.
Article
628
La réduction du capital est
autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer
au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous
pouvoirs pour la réaliser.
En aucun cas elle ne peut porter
atteinte à l'égalité des actionnaires sauf consentement exprès des actionnaires
défavorisés.
Article
629
Le projet de réduction du
capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq jours au moins
avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise
la réduction de capital.
Article
630
Le commissaire aux comptes
présente à l'assemblée générale extraordinaire un rapport dans lequel il fait
connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction de
capital.
Article
631
Lorsque le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, réalise la
réduction de capital sur délégation de l'assemblée générale, il doit en dresser
un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative
des statuts.
Article
632
Les créanciers de la société ne
peuvent pas s'opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée
par des pertes.
Article
633
Les créanciers de la société,
dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du tribunal chargé des
affaires commerciales du procès-verbal de la délibération de l'assemblée
générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, de même que les
obligataires, peuvent s'opposer à la réduction du capital de la société lorsque
celle-ci n'est pas motivée par des pertes.
Article
634
Le délai d'opposition des
créanciers à la réduction de capital est de trente jours à compter de la date
de dépôt au greffe du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale
qui a décidé ou autorisé la réduction de capital.
Article
635
L'opposition est formée par acte
extrajudiciaire et portée devant la juridiction
compétente statuant à bref délai.
Article
636
Les opérations de réduction de
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant,
avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
Article
637
Lorsque l'opposition est
accueillie, la procédure de réduction de capital est interrompue jusqu'au
remboursement des créances ou jusqu'à la constitution de garanties pour les
créanciers si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Article
638
La réduction du capital fait
l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 264 du présent Acte
uniforme.
CHAPITRE
4 : SOUSCRIPTION - ACHAT PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES
ACTIONS
Article
639
La souscription ou l'achat par
la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est interdite. De
même, la société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une
sûreté en vue de la souscription ou l'achat de ses propres actions par un
tiers.
Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes
peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon
le cas, à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Les fondateurs ou, dans le cas
d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou
l'administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles
738 et 740 du présent Acte uniforme, de libérer les actions souscrites ou
acquises par la société en violation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article.
De même, lorsque les actions
sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions
solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration ou l'administrateur général. Le souscripteur est en outre
réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.
Article
640
Par dérogation aux dispositions
de l'alinéa premier de l'article 639 du présent Acte uniforme, l'assemblée
générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d'actions
pour les attribuer aux salariés de la société. Dans ce cas, les actions doivent
être attribuées dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.
La société ne peut posséder,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom,
mais pour le compte de la société, plus de dix pour cent du total de ses
propres actions.
Les actions acquises doivent
être mises sous la forme nominative et entièrement libérées
lors de l'acquisition.
Les fondateurs ou, dans le cas
d'une augmentation de capital, les membres du conseil d'administration ou
l'administrateur général sont tenus dans les conditions prévues aux articles
738 et 740 du présent Acte uniforme, de libérer les actions souscrites ou
acquises par la société en application de l'alinéa premier du présent article.
De même, lorsque les actions
sont souscrites ou acquises par une personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer les actions
solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration ou l'administrateur général. Le souscripteur est en outre
réputé avoir souscrit les actions pour son propre compte.
L'acquisition d'actions de la
société ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant
inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
Les actions possédées par la
société ne donnent pas droit aux dividendes.
Article
641
Les dispositions de l'article
639 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables aux actions entièrement
libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre
universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent
être cédées dans un délai de deux ans à compter de leur souscription ou de leur
acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Article
642
Est interdite la prise en gage
par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une
personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Les actions prises en gage par
la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an.
La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du
gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou
d'une décision de justice ; à défaut, le contrat de gage est nul de plein
droit.
L'interdiction prévue au présent
article n'est pas applicable aux opérations courantes des entreprises de
crédit.
Article
643
Lorsque la société décide de
procéder à l'achat de ses propres actions en vue de
les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle présente cette
offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, elle insère dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social un
avis qui contient les mentions suivantes :
1°) la dénomination sociale ;
2°) la forme de la société ;
3°) l'adresse du siège social ;
4°) le montant du capital social
;
5°) le nombre d'actions dont
l'achat est envisagé ;
6°) le prix offert par action ;
7°) le mode de paiement ;
8°) le délai pendant lequel
l'offre sera maintenue. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à
compter de l'insertion de l'avis ;
9°) le lieu où l'offre peut être
acceptée.
Article
644
Lorsque toutes les actions sont
nominatives, l'avis prévu à l'article 643 du présent Acte uniforme peut être
remplacé par une notification contenant les mêmes mentions faites à chaque
actionnaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La notification est à la charge de la
société.
Article
645
Si les actions présentées à
l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque
actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont
il justifie être propriétaire ou titulaire.
Article
646
Si les actions présentées à
l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est
réduit à due concurrence des actions achetées.
Toutefois, le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, peut décider de
renouveler l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et 644 du
présent Acte uniforme, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement
fixé, sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de
l'assemblée générale qui a autorisé la réduction de capital.
Article
647
Les dispositions des articles
643 et 646 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables lorsque l'assemblée
générale, pour faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une
scission a autorisé le conseil d'administration ou l'administrateur général,
selon le cas, à acheter un grand nombre d'actions représentant au plus 1% du
montant du capital social, en vue de les annuler.
De même, ces dispositions ne
sont pas applicables en cas de rachat par la société des actions dont le
cessionnaire proposé n'a pas été agréé.
Le commissaire aux comptes
donne, dans son rapport sur l'opération projetée, son avis sur l'opportunité et
les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Article
648
Lorsque les actions sont grevées
d'usufruit, l'offre d'achat doit être faite au nu-propriétaire. Toutefois, le
rachat des actions n'est définitif que si l'usufruitier a expressément consenti
à l'opération.
Sauf convention contraire entre
le nu-propriétaire et l'usufruitier, le prix de rachat des actions est réparti
entre eux à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs sur les
actions.
Article
649
Les actions achetées par la
société qui les a émises, en vue d'une réduction du capital, doivent être
annulées dans les quinze jours suivants l'expiration du délai de maintien de
l'offre d'achat mentionné dans l'avis prévu à l'article 643 du présent Acte
uniforme.
Lorsque le rachat est effectué
en vue de faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission, le
délai prévu pour l'annulation des actions court du jour où les actions ont été
rachetées.
Les actions acquises ou détenues
par la société en violation des dispositions des articles 639 et 640 du présent
Acte uniforme doivent être annulées dans le délai de quinze jours à compter de
leur acquisition ou, le cas échéant, de l'expiration du délai d'un an visé à
l'alinéa premier de l'article 640 ci-dessus.
Article
650
L'annulation des titres au
porteur est constatée par apposition de la mention "annulé" sur le
titre.
Si les actions sont nominatives,
la même mention est apposée sur le registre des actions nominatives de la
société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche
du registre dont il a été extrait.
CHAPITRE
5 : AMORTISSEMENT DU CAPITAL
Section
1 : Modalités d'amortissement
Article
651
L'amortissement du capital est
l'opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie
du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la
liquidation future de la société.
Article
652
L'amortissement du capital est
décidé par l'assemblée générale ordinaire, lorsqu'il est prévu dans les
statuts.
Dans le silence des statuts, il
est décidé par l'assemblée générale extraordinaire.
Article
653
Les actions peuvent être
intégralement ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties
sont dites actions de jouissance.
Article
654
L'amortissement est réalisé par
voie de remboursement égal pour chaque action d'une même catégorie et
n'entraîne pas de réduction de capital.
Article
655
Les sommes utilisées au remboursement
des actions sont prélevées sur les bénéfices ou sur les réserves non
statutaires.
Elles ne peuvent être prélevées
ni sur la réserve légale ni, sauf décision contraire de l'assemblée générale
extraordinaire, sur les réserves statutaires.
Le remboursement des actions ne
peut avoir pour effet la réduction des capitaux propres à un montant inférieur
au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Section
2 : Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions
amorties en actions de capital
Article
656
Les actions intégralement ou
partiellement amorties conservent tous leurs droits à l'exception, toutefois,
du droit au premier dividende prévu à l'article 145 du présent Acte uniforme et
du remboursement du nominal des actions qu'elles perdent à due concurrence.
Article
657
L'assemblée générale
extraordinaire peut décider de reconvertir les actions intégralement ou
partiellement amorties en actions de capital.
La décision de reconversion est
prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification
des statuts.
Article
658
La reconversion des actions est
réalisée par un prélèvement obligatoire, à concurrence du montant amorti des
actions à reconvertir, sur la part des bénéfices d'un ou de plusieurs exercices
revenant à ces actions après paiement pour les actions partiellement amorties,
du premier dividende ou de l'intérêt auquel elles peuvent donner droit.
De même, l'assemblée générale
extraordinaire peut autoriser les actionnaires, dans les mêmes conditions, à
reverser à la société le montant amorti de leurs actions augmenté, le cas
échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période
écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, de l'exercice précédent.
Article
659
Les décisions prévues à
l'article 658 du présent Acte uniforme sont soumises à la ratification des
assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes
droits.
Article
660
Les sommes prélevées sur les
bénéfices ou versées par les actionnaires en application de l'article 658 du
présent Acte uniforme sont inscrites à un compte de réserve.
Lorsque les actions sont
intégralement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des
catégories d'actions également amorties.
Article
661
Lorsque le montant d'un compte
de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au
montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la
reconversion est réalisée.
Le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les
modifications nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces
modifications correspondent matériellement aux résultats de l'opération.
Article
662
Lorsque la reconversion est
effectuée par versement des actionnaires, le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, est habilité à effectuer, au plus tard,
lors de la clôture de chaque exercice, la modification des statuts
correspondant aux reconversions réalisées au cours dudit exercice.
Article
663
Les actions partiellement
amorties dont la reconversion en actions de capital a été décidée ont droit,
pour chaque exercice et jusqu'à la réalisation de cette reconversion, au
premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu, calculé sur le montant libéré
et non amorti desdites actions.
En outre, les actions
intégralement ou partiellement amorties dont la reconversion a été décidée par
le prélèvement sur les bénéfices ont droit, pour chaque exercice et jusqu'à la
réalisation définitive de la reconversion, au premier dividende calculé sur le
montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve
correspondant.
SOUS-TITRE
5 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Article
664
Si, du fait de pertes constatées
dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les
quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette
perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si
la dissolution anticipée de la société a lieu.
Article
665
Si la dissolution n'est pas prononcée,
la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son
capital, d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital
social.
Article
666
La décision de l'assemblée
générale extraordinaire est déposée au greffe du tribunal chargé des affaires
commerciales du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et du
crédit mobilier.
Elle est publiée dans un journal
d'annonces légales du lieu du siège social.
Article
667
A défaut de réunion de
l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer
valablement sur dernière convocation, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de même si les
dispositions de l'article 665 du présent Acte uniforme n'ont pas été appliquées.
Article
668
La juridiction compétente saisie
d'une demande de dissolution peut accorder à la société un délai maximal de six
mois pour régulariser la situation.
Elle ne peut prononcer la
dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu
lieu.
Article
669
Les dispositions des articles
664 à 668 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables aux sociétés en
redressement judiciaire ou en liquidation de biens.
SOUS-TITRE
6 : FUSION,
SCISSION ET TRANSFORMATION
CHAPITRE
1 : FUSION ET SCISSION
Section
1 : Fusion
Article
670
Les opérations visées aux
articles 189 à 199 du présent Acte uniforme et réalisées uniquement entre des
sociétés anonymes, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article
671
La fusion est décidée par
l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à
l'opération.
La fusion est soumise, le cas
échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la
ratification des assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 555 du
présent Acte uniforme.
Le conseil d'administration de
chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport qui est mis à
la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie
le projet, de manière détaillée, du point de vue juridique et économique,
notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes
d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés
concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières
d'évaluation.
Article
672
Un ou plusieurs commissaires à
la fusion, désignés par le président de la juridiction compétente, établissent,
sous leur responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Ils peuvent obtenir auprès de
chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes
vérifications nécessaires. Ils sont soumis, à l'égard des sociétés
participantes, aux incompatibilités prévues à l'article 698 du présent Acte
uniforme.
Le ou les commissaires à la
fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés
participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est
équitable. Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la
disposition des actionnaires et indiquent :
1°) la ou les méthodes suivies
pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2°) si cette ou ces méthodes
sont adéquates en l'espèce et les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes
conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à cette ou ces
méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3°) les difficultés
particulières d'évaluation, s'il en existe.
Article
673
Le ou les commissaires à la
fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les
conditions prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme.
S'il n'est établi qu'un seul
rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête
conjointe de toutes les sociétés participantes.
Article
674
Toute société anonyme
participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la
disposition de ses actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant
la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les
documents suivants :
1°) le projet de fusion ou de
scission ;
2°) les rapports mentionnés aux
articles 671 et 672 du présent Acte uniforme ;
3°) les états financiers de
synthèse approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de
gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4°) un état comptable établi
selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états financiers de synthèse se
rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la
date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois
mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, à
ses frais, sur simple demande, copie intégrale ou partielle des documents
susvisés.
Article
675
L'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation des apports en
nature, conformément aux dispositions des articles 619 et suivants du présent
Acte uniforme.
Article
676
Lorsque, depuis le dépôt au
greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du projet de fusion et
jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en
permanence la totalité du capital de la ou des sociétés absorbées, il n'y a
lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés absorbées, ni à l'établissement des rapports mentionnés aux articles
671 et 672 du présent Acte uniforme.
Article
677
Lorsque la fusion est réalisée
par voie de création d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans
autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de
statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale
extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à
approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
Article
678
Le projet de fusion est soumis
aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits
obligataires.
Lorsqu'il y a lieu à
remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des
obligataires de la société absorbée.
L'offre de remboursement des
titres sur simple demande des obligataires prévue ci-dessus est publiée dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales de l'Etat partie.
Tout obligataire qui n'a pas
demandé le remboursement dans le délai fixé conserve sa qualité dans la société
absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article
679
La société absorbante est
débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et
place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires
des sociétés participant à l'opération de fusion, y compris les bailleurs de
locaux loués aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la
publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans
un délai de trente jours à compter de cette publicité devant la juridiction
compétente.
Le président de la juridiction
compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances,
soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont
jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des
créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est
inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un
créancier ne peut avoir pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de
fusion.
Article
680
Les dispositions de l'article
679 du présent Acte uniforme ne mettent pas obstacle à l'application des
conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa
créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Article
681
Le projet de fusion n'est pas
soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante.
Toutefois, l'assemblée générale
des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former
opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux
articles 679 et 680 du présent Acte uniforme.
Article
682
L'opposition d'un créancier à la
fusion ou à la scission dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 du
présent Acte uniforme doit être formée dans le délai de trente jours à compter
de l'insertion prescrite par l'article 265 du présent Acte uniforme.
Article
683
L'opposition des représentants
de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission prévue à l'article
681 du présent Acte uniforme doit être formée dans le même délai.
Section
2 : Scission
Article
684
Les dispositions des articles
670 à 683 du présent Acte uniforme sont applicables à la scission.
Article
685
Lorsque la scission doit être
réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société
scindée.
En ce cas et si les actions de
chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il
n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 du
présent Acte uniforme.
Dans tous les cas, les projets
des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale
extraordinaire de la société scindée.
Il n'y a pas lieu à approbation
de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Article
686
Le projet de scission est soumis
aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le
remboursement des titres sur simple demande de leur part ne leur soit offert.
Lorsqu'il y a lieu à
remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports
résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui
demandent le remboursement.
Article
687
Le projet de scission n'est pas
soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est
transmis. Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux
représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les
conditions et sous les effets prévus à l'article 681 du présent Acte uniforme.
Article
688
Les sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et
des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de
celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article
689
Par dérogation aux dispositions
de l'article 688 du présent Acte uniforme, il peut être stipulé que les
sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du
passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité
entre elles.
En ce cas, les créanciers non
obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission
dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 679 alinéa 2 et
suivants du présent Acte uniforme.
CHAPITRE
2 : TRANSFORMATION
Article
690
Toute société anonyme peut se
transformer en société d'une autre forme si, au moment de sa transformation,
elle a été constituée depuis deux ans au moins et si elle a établi et fait
approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article
691
La décision de transformation
est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société.
Le rapport atteste que l'actif
net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise,
le cas échéant, à l'approbation de l'assemblée des obligataires.
La décision de transformation
est soumise à publicité dans les conditions prévues pour les modifications des
statuts aux articles 263 et 265 du présent Acte uniforme.
Article
692
La transformation d'une société
anonyme en société en nom collectif est décidée à l'unanimité des actionnaires.
Il n'est pas fait, dans ce cas, application des articles 690 et 691 du présent
Acte uniforme.
Article
693
La transformation d'une société
anonyme en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions
prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
SOUS-TITRE
7 : CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE
1 : CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Article
694
Le contrôle est exercé, dans chaque
société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux
comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés
constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par le
présent Acte uniforme.
Article
695
Lorsqu'il existe un ordre des
experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la société, objet du
contrôle, seuls les experts-comptables agréés par l'ordre peuvent exercer les
fonctions de commissaires aux comptes.
Article
696
Lorsqu'il n'existe pas un ordre
des experts-comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux
comptes les experts-comptables inscrits préalablement sur une liste établie par
une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat
partie du siège de la société objet du contrôle.
Cette commission est composée de
quatre membres :
1°) un magistrat du siège à la
cour d'appel qui préside avec voix prépondérante ;
2°) un professeur de droit, de
sciences économiques ou de gestion ;
3°) un magistrat de la
juridiction compétente en matière commerciale ;
4°) un représentant du Trésor
Public.
Article
697
Les fonctions de commissaire aux
comptes sont incompatibles :
1°) avec toute activité ou tout
acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) avec tout emploi salarié.
Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se
rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un
commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;
3°) avec toute activité
commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Article
698
Ne peuvent être commissaires aux
comptes :
1°) les fondateurs, apporteurs,
bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de
ses filiales, ainsi que leur conjoint ;
2°) les parents et alliés,
jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1°)
du présent article ;
3°) les dirigeants sociaux de
sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède
le dixième du capital, ainsi que leur conjoint ;
4°) les personnes qui,
directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des
personnes figurant au paragraphe 1°) du présent article, soit de toute société
visée au paragraphe 3°) du présent article, un salaire ou une rémunération
quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire
aux comptes; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;
5°) les sociétés de commissaires
aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visées aux alinéas
précédents ;
6°) les sociétés de commissaires
aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire
exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve
dans l'une des situations prévues au paragraphe 5°) du présent article.
Article
699
Le commissaire aux comptes ne
peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général
adjoint, directeur général ou directeur général adjoint des sociétés qu'il
contrôle moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de
ladite société.
La même interdiction est
applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, il ne
peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le
dixième du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans
lesquelles la société contrôlée par lui possède le dixième du capital, lors de
la cessation de sa mission de contrôle de commissaire aux comptes.
Article
700
Les personnes ayant été
administrateurs, administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints,
directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d'une
société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de la société moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions dans ladite société.
Pendant le même délai, elles ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10%
du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont
celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au
présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont
applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes
sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Article
701
Les délibérations prises à
défaut de la désignation régulière de commissaires aux comptes titulaires ou
sur le rapport de commissaires aux comptes titulaires nommés ou demeurés en
fonction contrairement aux dispositions des articles 694 à 700 du présent Acte
uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte
si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale,
sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
CHAPITRE
2 : NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Article
702
Les sociétés anonymes ne faisant
pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner un commissaire aux
comptes et un suppléant.
Les sociétés anonymes faisant
publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux
commissaires aux comptes et deux suppléants.
Article
703
Le premier commissaire aux
comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive.
En cours de vie sociale, le
commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés par l'assemblée générale
ordinaire.
Article
704
La durée des fonctions du
commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive est de deux exercices sociaux.
Lorsqu'il est désigné par
l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions
durant six exercices sociaux.
Article
705
Les fonctions du commissaire aux
comptes expirent à l'issue de l'assemblée générale qui statue soit sur les
comptes du deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts ou par
l'assemblée générale constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice,
lorsqu'il est nommé par l'assemblée générale ordinaire.
Article
706
Le commissaire aux comptes nommé
par l'assemblée des actionnaires en remplacement d'un autre ne demeure en
fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article
707
Lorsque, à l'expiration des
fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas
renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être
entendu par l'assemblée.
Article
708
Si l'assemblée omet d'élire un
commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander
en référé au président de la juridiction compétente, la désignation d'un
commissaire aux comptes - titulaire ou suppléant -, le président du conseil
d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général
dûment appelé.
Le mandat ainsi conféré prend
fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la nomination du
commissaire.
Article
709
Si l'assemblée omet de
renouveler le mandat d'un commissaire aux comptes ou de le remplacer à
l'expiration de son mandat et, sauf refus exprès du commissaire, sa mission est
prorogée jusqu'à la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.
CHAPITRE
3 : MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Section
1 : Obligations du commissaire aux comptes
Article
710
Le commissaire aux comptes
certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet
exercice.
Article
711
Dans son rapport à l'assemblée
générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :
- soit certifier la régularité
et la sincérité des états financiers de synthèse,
- soit assortir sa certification
de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce
refus.
Article
712
Le commissaire aux comptes a
pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de
vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler
la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Article
713
Le commissaire aux comptes
vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse,
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration
ou de l'administrateur général, selon le cas, et dans les documents sur la
situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés
aux actionnaires.
Il fait état de ces observations
dans son rapport à l'assemblée générale annuelle.
Article
714
Le commissaire aux comptes
s'assure enfin que l'égalité entre les associés est respectée, notamment que
toutes les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits.
Article
715
Le commissaire aux comptes
dresse un rapport dans lequel il porte à la connaissance du conseil
d'administration ou de l'administrateur général :
1°) les contrôles et
vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il
s'est livré ainsi que leurs résultats ;
2°) les postes du bilan et des
autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir
être apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes
d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3°) les irrégularités et les
inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
4°) les conclusions auxquelles
conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de
l'exercice comparés à ceux du dernier exercice.
Ce rapport est mis à la
disposition du président du conseil d'administration ou de l'administrateur
général avant la réunion du conseil d'administration ou de la décision de
l'administrateur général qui arrête les comptes de l'exercice.
Article
716
Le commissaire aux comptes
signale, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et les
inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission.
En outre, il révèle au ministère
public les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa
mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Article
717
Sous réserve des dispositions de
l'article 716 du présent Acte uniforme, le commissaire aux comptes, ainsi que
ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
Section
2 : Droits du commissaire aux comptes
Article
718
A toute époque de l'année, le
commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu'il estime
utiles à l'exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents
comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ces
contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa
responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou
collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la société.
Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que ceux des commissaires aux
comptes.
Les investigations prévues au
présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés
mères ou filiales au sens des articles 178 à 180 du présent Acte uniforme.
Article
719
Si plusieurs commissaires aux
comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs
investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport
commun.
En cas de désaccord entre les
commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Article
720
Le commissaire aux comptes peut
également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission
auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des
pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'il
n'y soit autorisé par une décision du président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Le secret professionnel ne peut
être opposé au commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.
Article
721
Le commissaire aux comptes est obligatoirement
convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires, au plus tard lors de la
convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre au porteur contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
722
Le commissaire aux comptes est
obligatoirement convoqué à la réunion, selon le cas, du conseil
d'administration ou de l'administrateur général qui arrête les comptes de
l'exercice, ainsi que, le cas échéant, à toute autre réunion du conseil ou de
l'administrateur général.
La convocation est faite, au
plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d'administration ou,
lorsque la société est dirigée par un administrateur général, trois jours au
moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre au porteur contre récépissé ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
723
Les honoraires du commissaire
aux comptes sont à la charge de la société.
Le montant des honoraires est
fixé globalement, quel que soit le nombre des commissaires qui se répartissent
entre eux ces honoraires.
Article
724
Les frais de déplacement et de
séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs
fonctions sont à la charge de la société.
De même, la société peut allouer
au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :
1°) exerce une activité
professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l'étranger ;
2°) accomplit des missions
particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société
contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation ;
3°) accomplit des missions
temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.
CHAPITRE
4 : RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article
725
Le commissaire aux comptes est
civilement responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans
l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne
peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution de sa mission conformément à l'article 153 du présent Acte
uniforme.
Article
726
Le commissaire aux comptes n'est
pas responsable des dommages causés par les infractions commises par les
membres du conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon le
cas, sauf si en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son
rapport à l'assemblée générale.
Article
727
L'action en responsabilité
contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter de la
date du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Lorsque le fait dommageable est
qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
CHAPITRE
5 : EMPECHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article
728
En cas d'empêchement, de
démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées
par le commissaire aux comptes suppléant jusqu'à la cessation de l'empêchement
ou, lorsque l'empêchement est définitif, jusqu'à l'expiration du mandat du
commissaire au compte empêché.
Lorsque l'empêchement a cessé,
le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée
générale ordinaire qui approuve les comptes.
Article
729
Lorsque le commissaire aux
comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation d'un
nouveau suppléant dont les fonctions cessent de plein droit lorsque le
commissaire empêché reprend ses fonctions.
Article
730
que le ministère public, peuvent
demander en justice la récusation des commissaires aux comptes nommés par
l'assemblée générale ordinaire.
S'il est fait droit à leur
demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure
en fonction jusqu'à l'entrée en fonction du commissaire aux comptes qui sera
désigné par l'assemblée des actionnaires.
Article
731
Un ou plusieurs actionnaires
représentant le dixième au moins du capital, le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire ou le
ministère public peuvent demander en justice la révocation du commissaire aux
comptes en cas de faute de sa part ou en cas d'empêchement.
Article
732
La demande de récusation ou de
révocation du commissaire aux comptes est portée devant le président de la
juridiction compétente statuant à bref délai.
L'assignation est formée contre
le commissaire aux comptes et contre la société.
La demande de récusation est
présentée dans le délai de 30 jours à compter de la date de l'assemblée
générale qui a désigné le commissaire aux comptes.
Article
733
Lorsque la demande émane du
ministère public, elle est présentée sous la forme d'une requête. Les parties
autres que le représentant du ministère public sont
convoquées à la diligence du greffier, par lettre au porteur contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article
734
Le délai d'appel de la décision
du président de la juridiction compétente est de 15 jours à compter de la
signification aux parties de cette décision.
SOUS-TITRE
8 : DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES
Article
735
Les dispositions des articles
736 et 737 du présent Acte uniforme ne sont pas applicables aux sociétés en
état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Article
736
La société anonyme est dissoute
pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les
effets prévus aux articles 200 à 202 du présent Acte uniforme. La société
anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les
conditions fixées aux articles 664 à 668 du présent Acte uniforme.
Article
737
Les associés peuvent prononcer
la dissolution anticipée de la société.
La décision est prise en
assemblée générale extraordinaire.
SOUS-TITRE
9 : RESPONSABILITE CIVILE
CHAPITRE
1 : RESPONSABILITE DES FONDATEURS
Article
738
Les fondateurs de la société
auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou l'administrateur
général en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les
tiers, de l'annulation de la société.
La même solidarité peut être
prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont
pas été vérifiés et approuvés.
Article
739
L'action en responsabilité
fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à
l'article 256 du présent Acte uniforme.
CHAPITRE
2 : RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS
Article
740
Les administrateurs ou
l'administrateur général selon le cas, sont responsables individuellement ou
solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes,
soit des violations des dispositions des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont
coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article
741
Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement,
soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les
administrateurs ou contre l'administrateur général,
selon le cas.
S'ils représentent au moins le
vingtième du capital social, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun,
charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour
soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale.
Le retrait en cours d'un ou de
plusieurs desdits actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés,
soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaires, est sans effet sur la
poursuite de ladite action en responsabilité.
Les demandeurs sont habilités à
poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle,
le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués.
Article
742
Est réputée non écrite, toute
clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action
sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui
comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée
générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité
contre les administrateurs ou contre l'administrateur
général, selon le cas, pour faute commise dans l'accomplissement de leur
mandat.
Article
743
L'action en responsabilité
contre les administrateurs ou contre l'administrateur général, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou,
s'il a été dissimulé, à partir de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est
qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
TITRE
2 : VALEURS MOBILIERES
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Section
1 : Définition
Article
744
Les sociétés anonymes émettent
des valeurs mobilières dont la forme, le régime et les caractéristiques sont énumérés au présent titre.
Elles confèrent des droits
identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une
quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général
sur son patrimoine. Elles sont indivisibles à l'égard de la société émettrice.
L'émission de parts
bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite.
Section
2 : Forme des titres
Article
745
Les actions et les obligations
revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs qu'elles soient
émises en contrepartie d'apports en nature ou d'apports en numéraire.
Toutefois la forme exclusivement
nominative peut être imposée par des dispositions du présent Acte uniforme ou
des statuts.
Article
746
Le propriétaire de titres
faisant partie d'une émission qui comprend des titres au porteur a la faculté,
nonobstant toute clause contraire, de convertir ses titres au porteur en titres
nominatifs et réciproquement.
Section
3 : Nantissement des titres
Article
747
Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 772 et 773 du présent Acte uniforme, la constitution en
gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée tant à l'égard de
la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée
et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme
due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.
Les titres nantis sont virés sur
un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale
émettrice ou l'intermédiaire financier, selon le cas.
Une attestation de constitution
de gage est délivrée au créancier gagiste.
En cas d'ouverture d'une
procédure collective d'apurement du passif de l'intermédiaire financier teneur
de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer
l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire
financier ou par la personne émettrice.
La juridiction compétente est
informée de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions en compte, les
titulaires font une déclaration au représentant des créanciers pour le
complément de leurs droits.
Pour les titres nominatifs prévus
à l'article 764 1°), le nantissement s'opère par inscription sur les registres
de transfert de la société. Il en est de même pour le séquestre.
CHAPITRE
2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS
Section
1 : Les différentes formes d'actions
Article
748
Les actions de numéraire sont
celles dont le montant est libéré en espèce ou par compensation de créances
certaines, liquides et exigibles sur la société, celles qui sont émises par
suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices, ou primes
d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation
de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission et pour partie d'une
libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors
de la souscription.
Toutes les autres actions sont
des actions d'apport.
Article
749
L'action de numéraire est
nominative jusqu'à son entière libération.
L'action d'apport n'est
convertible en titre au porteur qu'après deux ans.
Article
750
Le montant nominal des actions
ou coupures d'action ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Section
2 : Droits attachés aux actions
Paragraphe
1 : Droit de vote
Article
751
A chaque action, est attaché un
droit de vote proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et
chaque action donne droit à une voix au moins.
Article
752
Un droit de vote double de celui
conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu'elles
représentent, peut être conféré par les statuts ou l'assemblée générale
extraordinaire aux actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il
est justifié d'une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom d'un
même actionnaire.
De même, en cas d'augmentation
de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission,
le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison des actions
anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.
Article
753
Toute action convertie au
porteur perd le droit de vote double.
Paragraphe
2 : Droit au dividende
Article
754
A chaque action, est attaché un
droit au dividende proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente.
Les statuts ou l'assemblée générale extraordinaire peuvent accorder aux actions
un droit au premier dividende.
Article
755
Nonobstant les dispositions de
l'article 754 du présent Acte uniforme, lors de la constitution de la société
ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité
jouissant d'avantages par rapport à toutes les autres actions. Ces avantages
peuvent notamment être une part supérieure dans les bénéfices ou le boni de
liquidation, un droit de priorité dans les bénéfices, des dividendes
cumulatifs.
Article
756
Nonobstant toute clause
contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts,
dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions pour un exercice
social déterminé devra être payé en une seule fois.
La date du paiement unique sera
fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Cette dernière pourra
toutefois charger le conseil d'administration de procéder à cette fixation.
Paragraphe
3 : Droit préférentiel de souscription
Article
757
Les actionnaires ont
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de
capital.
Ce droit est négociable dans les
mêmes conditions que l'action elle-même pendant la durée de la souscription.
Article
758
L'application des dispositions
de l'article 757 du présent Acte uniforme ne peut être écartée que par
l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et majorité d'une
assemblée extraordinaire et pareille délibération n'est valable que si le
conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, indiquent
dans leur rapport à l'assemblée générale les motifs de l'augmentation de
capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles
et le nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux d'émission, et les
bases sur lesquelles il a été déterminé.
Section
3 : Négociabilité des actions
Article
759
Les actions ne sont négociables
qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit
mobilier ou de l'inscription de la mention modificative à la suite d'une
augmentation de capital.
Article
760
La négociation de promesse
d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à
l'occasion de l'augmentation de capital d'une société dont les anciennes
actions sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un
ou plusieurs Etats parties. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle
est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation
de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Article
761
Les actions de numéraire ne sont
négociables qu'après avoir été entièrement libérées.
Article
762
Les actions demeurent
négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la
liquidation.
Article
763
L'annulation de la société ou
d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues
antérieurement à la décision d'annulation si les titres sont réguliers en la
forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son
vendeur.
Section
4 : Transmission des actions
Article
764
Les actions sont en principe
librement transmissibles. La transmission des actions s'opère selon les
modalités suivantes :
1°) pour les sociétés ne faisant
pas appel public à l'épargne :
- par transfert sur les
registres de la société pour les actions nominatives, les droits du titulaire
résultant de la seule inscription sur les registres de la société ;
- par simple tradition pour les
actions au porteur. Le porteur du titre est réputé en être le propriétaire ;
2°) pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne :
- outre l'option pour les
modalités ci-dessus, qu'elles soient nominatives ou au porteur, les actions
peuvent être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de
leur propriétaire et tenu soit par la société émettrice, soit par un
intermédiaire financier agréé par le Ministre chargé de l'Economie et des
Finances ; la transmission s'opère alors par virement de compte à compte.
Section
5 : Limitations à la transmission des actions
Article
765
Nonobstant le principe de la
libre transmissibilité énoncée à l'article 764 du présent Acte uniforme, les
statuts peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions
dans les conditions ci-après :
1°) les clauses de limitation ne
sont valables dans une société que si toutes les actions sont nominatives ;
2°) les statuts peuvent prévoir
que la transmission d'actions à un tiers étranger à la société, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux, sera soumise à l'agrément du conseil
d'administration ou de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
3°) les limitations à la
transmission des actions ne peuvent s'opérer en cas de succession, de
liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou un descendant.
Article
766
Si l'agrément est conféré par
l'assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites
pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est de même si le cédant est
administrateur lorsque l'agrément est donné par le conseil d'administration.
Article
767
Si une clause d'agrément est
stipulée, le cédant joint à sa demande d'agrément adressée à la société par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, par télex ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse
du cessionnaire proposé, le nombre d'actions dont la transmission est envisagée
et le prix offert.
Article
768
L'agrément résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter
de la demande.
Article
769
Si la société n'agrée pas le
cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou l'administrateur général
selon le cas, sont tenus dans le délai de trois mois à compter de la
notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire,
soit par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue
d'une réduction de capital.
Article
770
A défaut d'accord entre les
parties, le prix de cession est déterminé à dire d'expert désigné par le
président de la juridiction compétente à la demande de la partie la plus
diligente.
Article
771
Si à l'expiration du délai de
trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, au cas où un expert aurait été désigné par le président de la
juridiction compétente pour fixer le prix, le délai peut être prorogé pour une
période qui ne peut excéder trois mois, par le président de la juridiction qui
a désigné l'expert.
Section
6 : Nantissement des actions
Article
772
Si la société a donné son
consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emporte
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à
moins que la société ne préfère racheter ces actions sans délai en vue de
réduire son capital.
Le projet de nantissement d'actions
n'est opposable à la société que s'il a été agréé par l'organe désigné à cet
effet par les statuts pour accorder l'agrément à la transmission des actions.
Article
773
Le projet de nantissement doit
avoir été préalablement adressé à la société par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex
ou par télécopie, indiquant les nom, prénoms et le nombre d'actions devant être
nanties.
L'accord résulte soit d'une
acceptation du nantissement communiquée dans les mêmes formes que la demande
d'agrément du nantissement, soit du défaut de réponse dans le délai de trois
mois à compter de la demande.
Section
7 : Défaut de libération des actions
Article
774
Les actions doivent être
libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant
versé au fur et à mesure des appels du conseil d'administration dans un délai
maximum de trois ans à compter de la date de souscription.
Article
775
Au cas de non paiement des
sommes restant à verser sur les actions non libérées, aux époques fixées par le
conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, la société
adresse à l'actionnaire défaillant une mise en demeure par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un mois après cette mise en
demeure restée sans effet, la société poursuit de sa propre initiative la vente
de ces actions. A compter du même délai, les actions pour lesquelles les versements
exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission aux
votes dans les assemblées d'actionnaires et elles sont déduites pour le calcul
du quorum et des majorités.
A l'expiration de ce même délai
d'un mois, le droit au dividende et le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attachées à ces actions sont suspendus jusqu'au
paiement des sommes dues.
Article
776
Dans le cas visé à l'article 775
alinéa 2 du présent Acte uniforme, la vente des actions cotées s'effectue en
bourse; celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques par
un agent de change ou un notaire.
Avant de procéder à la vente
prévue à l'alinéa précédent, la société publie dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales, trente jours après la mise en demeure prévue à
l'article 775 du présent Acte uniforme, les numéros des actions mises en vente.
Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente
par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de
réception contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel
la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des
actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre au porteur contre
récépissé ou de la lettre recommandée avec accusé de réception.
L'actionnaire défaillant reste
débiteur ou profite de la différence. Les frais engagés par la société pour
parvenir à la vente sont à la charge de l'actionnaire défaillant.
Article
777
L'actionnaire défaillant, les
cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du
montant non libéré de l'action.
La société peut agir contre eux
soit avant ou après la vente, soit en même temps pour obtenir tant la somme due
que le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la
société dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de
l'action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux.
Section
8 : Remboursement des actions
Article
778
L'amortissement des actions par
voie de tirage au sort est interdit nonobstant toutes dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles contraires.
CHAPITRE
3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS
Section
1 : Dispositions générales
Paragraphe
1 : Définition
Article
779
Les obligations sont des titres
négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance
pour une même valeur nominale.
Paragraphe
2 : Conditions d'émission
Article
780
L'émission d'obligations n'est
permise qu'aux sociétés anonymes et aux groupements d'intérêt économique
constitués de sociétés anonymes, ayant deux années d'existence et qui ont
établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Article
781
L'émission d'obligations est
interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.
Article
782
L'émission d'obligations à lots
est interdite.
Article
783
L'assemblée générale des
actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission
d'obligations. Elle peut déléguer au conseil d'administration ou à
l'administrateur général selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à
l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de deux ans, et
pour en arrêter les modalités.
Article
784
Les obligations rachetées par la
société émettrice et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en
circulation.
Paragraphe
3 : Groupement des obligataires
Article
785
Les porteurs d'obligations d'une
même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts
dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Toutefois, en cas
d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de
chaque contrat d'émission le prévoit, réunir en un groupement unique les
porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Article
786
Le groupement est représenté
selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un à trois mandataires.
Article
787
Le mandat de représentant de la
masse ne peut être confié qu'à des personnes physiques ou morales résidentes
dans l'Etat partie du lieu du siège social de la société débitrice.
Ne peut être choisi comme
représentant de la masse :
1°) la société débitrice ;
2°) les sociétés ayant une
participation dans la société débitrice ;
3°) les sociétés garantes de
tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4°) les dirigeants sociaux ou
les administrateurs de la société débitrice ou d'une société ayant une
participation à son capital, ainsi que leurs ascendants, descendants ou
conjoints ;
5°) les employés des sociétés
visées ci-dessus ;
6°) le commissaire aux comptes
des sociétés visées ci-dessus ;
7°) les personnes auxquelles
l'exercice de la profession de banquier est interdite, ou qui sont déchues du
droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article
788
En cas d'urgence, les
représentants de la masse peuvent être désignés par le président de la
juridiction compétente à la demande de tout intéressé.
Article
789
Les représentants du groupement
peuvent être révoqués de leurs fonctions par l'assemblée générale des
obligataires.
Article
790
Les représentants du groupement
ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le
pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les
actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article
791
Les représentants du groupement
ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société. Ils peuvent participer aux
assemblées des actionnaires mais sans voix délibérative. Ils ont le droit
d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires et
dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article
792
En cas de liquidation des biens
ou de redressement judiciaire de la société, les représentants du groupement
des obligataires sont habilités à agir en son nom. Ils déclarent au passif de
la liquidation des biens ou du redressement judiciaire de la société pour tous
les obligataires du groupement, le montant des sommes en capital et en intérêts
dues par la société aux obligataires du groupement.
Ils ne sont pas tenus de fournir
les titres des obligataires du groupement à l'appui de leur déclaration. En cas
de difficulté tout obligataire peut demander au président de la juridiction
compétente de nommer un mandataire de justice chargé de procéder à cette
déclaration et de représenter le groupement.
Article
793
En cas de clôture pour
insuffisance d'actif, le représentant du groupement ou le mandataire de gestion
désigné, recouvre les droits des obligataires.
Les frais entraînés par la
représentation des obligataires au cours de la procédure de liquidation des
biens ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont
considérés comme frais d'administration judiciaire.
Article
794
La rémunération des
représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat
d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette
rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par le président de
la juridiction compétente.
Section
2 : Assemblée générale des obligataires
Paragraphe
1 : Convocation
Article
795
L'assemblée générale des
obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
Article
796
L'assemblée générale est
convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas
échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le
cas, ou par le liquidateur en période de liquidation.
Elle peut également être
convoquée à la demande des obligataires représentant au moins le trentième des
titres soit par les représentants du groupement, soit par un mandataire de
justice désigné par le président de la juridiction compétente.
Article
797
La convocation de l'assemblée
des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que
celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la communication
aux obligataires des projets de résolution qui seront
proposés et des rapports qui seront présentés à l'assemblée.
Paragraphe
2 : Mentions obligatoires
Article
798
L'avis de convocation aux
assemblées contient nécessairement les indications suivantes :
1°) l'indication de l'emprunt
souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée ;
2°) les nom,
prénoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et
la qualité en laquelle elle agit ;
3°) le cas échéant, la date de
la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Article
799
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou
représentés.
Paragraphe
3 : Ordre du jour
Article
800
L'ordre du jour est arrêté par
l'auteur de la convocation. Toutefois un ou plusieurs obligataires représentant
au moins le trentième des titres ont la faculté de requérir l'inscription à
l'ordre du jour de projets de résolutions.
Ceux-ci sont inscrits à l'ordre
du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer
sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation,
l'ordre du jour ne peut être modifié.
Paragraphe
4 : Représentation
Article
801
Tout obligataire a le droit de
participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son
choix.
Les personnes qui ne peuvent
représenter le groupement en vertu de l'article 787 du présent Acte uniforme,
ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.
Paragraphe
5 : Tenue des assemblées
Article
802
L'assemblée est présidée par un
représentant du groupement. S'ils sont plusieurs, en cas de désaccord entre
eux, l'assemblée est présidée par l'obligataire présent représentant le plus
grand nombre de titres.
En cas de convocation par un
mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
Les règles de tenue des
assemblées d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux assemblées
d'obligataires.
Article
803
L'assemblée ordinaire des
obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée
de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur
suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer
la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les
dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes
mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.
Article
804
L'assemblée extraordinaire des
obligataires délibère sur toute proposition tendant à la modification du
contrat d'emprunt telle que notamment :
1°) le changement de l'objet ou
de la forme de la société ;
2°) sa fusion ou sa scission ;
3°) toute proposition de
compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de
décision judiciaire ;
4°) la modification totale ou
partielle des garanties ou report d'échéance;
5°) le changement de siège
social ;
6°) la dissolution de la
société.
Paragraphe
6 : Droit de vote
Article
805
Le droit de vote attaché aux
obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles
représentent.
Chaque obligation donne droit à
une voix au moins.
Les obligataires peuvent voter
par correspondance dans les mêmes conditions et formes que les actionnaires aux
assemblées d'actionnaires.
Article
806
La société qui détient au moins
10% du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les
obligations qu'elle détient.
Article
807
En cas de démembrement de la
propriété des titres, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf
stipulations contraires des parties.
Paragraphe
7 : Décision de l'assemblée
Article
808
Les assemblées ne peuvent ni
accroître les charges des obligataires, ni établir un traitement inégal entre
les obligataires d'une même émission.
Article
809
A défaut d'approbation par
l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives
au changement de sa forme ou de son objet, la société peut passer outre en
remboursant les obligations avant la réalisation du changement de forme ou
d'objet.
Article
810
A défaut d'approbation par
l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives
à sa fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires
conservent leur qualité d'obligataires dans la société absorbante ou dans la
société nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la
scission selon le cas.
Lorsque la société décide de
passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires,
le président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur
général selon le cas, doit en informer le représentant de la masse des
obligataires par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le groupement des obligataires
peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès du président de la
juridiction compétente.
Celui-ci rejette l'opposition ou
ordonne soit le remboursement des obligations, soit la constitution de
garanties si la société absorbante ou la société qui se scinde en offre et
qu'elles sont jugées suffisantes.
Article
811
En cas de dissolution de la
société non provoquée par une fusion ou une scission, le remboursement des
obligations devient aussitôt exigible.
Article
812
Le redressement judiciaire de la
société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des
obligataires.
Paragraphe
8 : Droits individuels des obligataires
Article
813
Les obligataires ne peuvent
exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir
communication des documents sociaux.
Ils ont le droit, à leurs frais,
d'obtenir auprès de la société copie des procès-verbaux et des feuilles de
présence des assemblées d'obligataires du groupement dont ils font partie.
Article
814
En l'absence de stipulations
particulières du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux
obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Paragraphe
9 : Garanties accordées aux obligations
Article
815
L'assemblée générale des
actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider que ces
obligations seront assorties d'une sûreté.
Elle détermine les sûretés
offertes ou délègue, selon le cas, au conseil d'administration ou à l'administrateur
général, le pouvoir de les déterminer.
Article
816
Les sûretés sont constituées par
la société avant l'émission dans un acte spécial pour le compte du groupement
des obligataires en formation.
Les formalités de publicité de
ces sûretés doivent être accomplies avant toute souscription des obligations.
Article
817
L'acceptation des garanties
résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de
l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur
souscription pour les autres sûretés.
Article
818
Dans un délai de six mois à
compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté
dans un acte notarié à la diligence du représentant légal de la société.
Dans les trente jours de cet
acte, les résultats de la souscription sont mentionnés en marge de la sûreté.
Si l'émission d'obligations
n'est pas réalisée pour défaut ou insuffisance de la souscription,
l'inscription est radiée.
Article
819
Le renouvellement de la sûreté
est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité de ses
représentants légaux.
Les représentants du groupement
veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions relatives au
renouvellement de l'inscription.
Article
820
La mainlevée des inscriptions ne
peut être réalisée que par les représentants du groupement et à la condition
que l'emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient
été payés.
Il faut, en outre, qu'ils aient
été expressément autorisés à le faire par l'assemblée générale des obligataires
du groupement.
Article
821
Les garanties constituées
postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par les
représentants légaux de la société soit sur autorisation de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires, soit si les statuts le prévoient, par le
conseil d'administration ou l'administrateur général.
Elles sont acceptées
expressément par le groupement.
CHAPITRE
4 : AUTRES VALEURS MOBILIERES
Article
822
Lors de l'émission de valeurs
mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant
droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de
créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées
qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires
de prêts participatifs.
TITRE
3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A
L'EPARGNE
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
823
Sans préjudice des dispositions
pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à
cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel
public à l'épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles
générales gouvernant la société anonyme et les dispositions particulières du
présent titre.
Les dispositions du présent
titre prévalent sur les dispositions générales gouvernant la forme de la
société anonyme en cas d'incompatibilité entre ces deux corps de règles.
Article
824
Le capital minimum de la société
dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats
parties ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs
titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de
francs CFA.
Le capital social ne peut être
inférieur au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se
transforme en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des
dispositions du présent article, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour
où le tribunal statue sur le fond, la régularisation est intervenue.
CHAPITRE
2 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Article
825
Les fondateurs publient avant le
début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux
habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et,
le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée.
Article
826
La notice visée à l'article
précédent contient les indications suivantes :
1°) la dénomination de la
société à constituer, suivie le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le capital social ;
4°) l'objet social ;
5°) l'adresse du siège social ;
6°) la durée de la société ;
7°) le nombre des actions à
souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le
cas échéant, la prime d'émission ;
8°) la valeur nominale des
actions à émettre, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque
catégorie d'actions ;
9°) la description sommaire des
apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec
indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération ;
10°) les avantages particuliers
stipulés dans les projets de statuts au profit de toute personne ;
11°) les conditions d'admission
aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote avec, le cas
échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote
double ;
12°) le cas échéant, les clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;
13°) les dispositions relatives
à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
14°) les nom,
prénoms et l'adresse du domicile du notaire ou la dénomination sociale et le
siège social de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ;
15°) le délai ouvert pour la
souscription avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas
de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;
16°) les modalités de
convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les
fondateurs qui indiquent :
1°) s'ils sont des personnes
physiques leurs nom, prénoms usuels, domicile et nationalité ;
2°) s'ils sont des personnes
morales leur dénomination, leur forme, leur siège social et, le cas échéant, le
montant de leur capital social.
Article
827
Pour l'information du public sur
l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent
les énonciations de la notice prévue à l'article 826 du présent Acte uniforme.
Les circulaires contiennent la
mention de l'insertion de la notice dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales où ladite notice a été publiée. Ils font référence au numéro
de publication de celle-ci dans ces journaux.
Les circulaires doivent, en
outre, exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant
de la libération des actions souscrites.
Les affiches et les annonces
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de
ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro des journaux
habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.
CHAPITRE
3 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
Section
1 : Administration de la société
Article
828
Les sociétés faisant appel
public à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats
parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou
plusieurs Etats parties sont obligatoirement dotées d'un conseil
d'administration.
Article
829
Le conseil d'administration des
sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est
obligatoirement composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus
lorsque les actions de la société sont admises à la bourse de valeurs.
Toutefois, en cas de fusion
impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des
valeurs d'un ou plusieurs " Etats-parties
", le nombre de quinze pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre
total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés
fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt.
Il ne pourra être procédé à
aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des
administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des
administrateurs n'aura pas été réduit à quinze lorsque les actions de la
société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Si une société admise à la
bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties vient à être radiée de ces
Bourses des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze dans
les plus brefs délais.
A l'intérieur des différentes
limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement
dans les statuts.
Article
830
Le président-directeur général,
le directeur général d'une société dont les actions sont admises à la bourse
des valeurs d'un Etat partie et les personnes physiques ou morales exerçant
dans cette société les fonctions d'administrateur sont tenues, dans le délai
fixé au second alinéa du présent article, de faire mettre sous la forme
nominative les actions qui leur appartiennent en propre, ou qui appartiennent à
leurs enfants mineurs non émancipés émises par la société elle-même, par ses
filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de
cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la bourse des
valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Le délai prévu à l'alinéa
précédent est d'un mois à compter de la date à laquelle ces personnes
acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises aux dispositions
prévues par l'alinéa précédent. Le délai est de vingt jours à compter de la
date de mise en possession lorsque ces personnes acquièrent les actions visées
à l'alinéa premier du présent article.
La même obligation incombe aux
représentants permanents des personnes morales qui exercent une fonction
d'administrateur dans les sociétés dont les actions sont admises à la bourse
des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties ainsi qu'aux conjoints non séparés
de corps de toutes les personnes mentionnées dans le présent article.
A défaut de mettre les actions
au nominatif, ces personnes doivent les déposer dans une banque ou auprès d'un
agent de change.
Section
2 : Assemblées d'actionnaires
Article
831
Avant la réunion de l'assemblée
des actionnaires, les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le
placement de leurs titres ou dont les titres sont inscrits dans un ou plusieurs
Etats parties sont tenues de publier dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des
autres Etats parties dont le public est sollicité un avis contenant :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant de son capital ;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) l'ordre du jour de
l'assemblée ;
6°) le texte des projets de
résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration
;
7°) le lieu où doivent être
déposées les actions ;
8°) sauf, dans les cas où la
société distribue aux actionnaires un formulaire de vote par correspondance,
les lieux et les conditions dans lesquelles peuvent être obtenus ces
formulaires.
Section
3 : Modification du capital social
Article
832
Les actionnaires et les
investisseurs sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses
modalités soit par un avis inséré dans une notice publiée dans les journaux
habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et,
le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est sollicité, soit par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception si les titres de la société sont nominatifs.
Article
833
La notice, revêtue de la
signature sociale, et la lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception contiennent les indications
suivantes :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) l'objet social sommairement
indiqué ;
4°) le montant du capital social
;
5°) l'adresse du siège social ;
6°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
7°) la date d'expiration normale
de la société ;
8°) le montant de l'augmentation
de capital ;
9°) les dates d'ouverture et de
clôture de la souscription ;
10°) les nom
et prénoms ou la dénomination sociale, l'adresse du domicile ou du siège social
du dépositaire ;
11°) les catégories d'actions
émises et leurs caractéristiques ;
12°) la valeur nominale des
actions à souscrire en numéraire, et le cas échéant, le montant de la prime
d'émission ;
13°) la somme immédiatement
exigible par action souscrite ;
14°) l'existence au profit des
actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi
que les conditions d'exercice de ce droit ;
15°) les avantages particuliers
stipulés par les statuts au profit de toute personne ;
16°) le cas échéant, les clauses
statutaires restreignant la libre cession des actions ;
17°) les dispositions relatives
à la distribution des bénéfices, à la constitution des réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
18°) le montant non amorti des
autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont
assorties ;
19°) le montant, lors de
l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société, ainsi que le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
20°) le cas échéant, la
description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en
nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
Article
834
Une copie du dernier bilan,
certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en
annexe à la notice visée à l'article 833 du présent Acte uniforme. Si le
dernier bilan a déjà été publié dans des journaux habilités à recevoir les
annonces légales, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de
la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été
établi, la notice en fait mention.
Article
835
Les circulaires informant le
public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice
prévue à l'article 833 du présent Acte uniforme et contiennent la mention de
l'insertion de ladite notice dans les journaux habilités à recevoir les
annonces légales avec référence au numéro où elle été publiée.
Les annonces et les affiches
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de
ces énonciations avec référence à la notice et indication des journaux
habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.
Article
836
L'augmentation de capital par
appel public à l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d'une
société sans appel public à l'épargne doit être précédée, dans les conditions
prévues aux articles 619 et suivants du présent Acte uniforme d'une
vérification de l'actif et du passif, ainsi que le cas échéant, des avantages
particuliers consentis.
Article
837
L'émission par appel public à
l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui
confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes :
1°) l'émission doit être
réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée
;
2°) pour les sociétés dont les
actions sont inscrites à la bourse des valeurs, le prix d'émission est au moins
égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant vingt jours
consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission,
après correction de cette moyenne pour tenir compte de la différence de date de
jouissance ;
3°) pour les sociétés autres que
celles visées au paragraphe 2°) du présent article, le prix d'émission est au
moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de
date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par actions, tels qu'ils
résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix
fixé à dire d'expert désigné par le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Article
838
L'émission par appel public à
l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles qui ne
confèrent pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est
soumise aux conditions suivantes :
1°) l'émission doit être
réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a
autorisée ;
2°) le prix d'émission ou les
conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale
extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et sur le rapport
spécial du commissaire aux comptes.
Lorsque l'émission n'est pas
réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une
assemblée générale extraordinaire se prononce, sur rapport du conseil
d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le
maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa
détermination ; à défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.
Article
839
L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes
nommément désignées ou non, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Les bénéficiaires de cette
disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au
vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions
qu'ils possèdent.
Le prix d'émission ou les
conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale
extraordinaire sur rapport du conseil d'administration et du commissaire aux
comptes.
Article
840
L'augmentation de capital est
réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs établissements de crédit au sens de la
loi réglementant les activités bancaires ont garanti de manière irrévocable sa
bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la
totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente
cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
Section
4 : Placement d'obligations
Article
841
Si un placement d'obligations se
fait par appel public à l'épargne dans un ou plusieurs Etats parties, la
société émettrice accomplit dans ces Etats parties avant l'ouverture de la
souscription et préalablement à toutes autres mesures de publicité, les formalités
précisées dans les articles 842 à 844 du présent Acte uniforme.
Article
842
La société publie dans les
journaux habilités à recevoir les annonces légales une notice contenant les
indications suivantes :
1°) la dénomination de la
société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme sociale ;
3°) l'adresse du siège social ;
4°) le montant du capital social
;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) l'objet social sommairement
indiqué ;
7°) la date d'expiration normale
de la société ;
8°) le montant non amorti des
obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur sont
conférées ;
9°) le montant, lors de
l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
10°) le montant de l'émission ;
11°) la valeur nominale des
obligations à émettre ;
12°) le taux et le mode de
calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
13°) l'époque et les conditions
de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des
obligations ;
14°) les garanties conférées, le
cas échéant, aux obligations.
La notice est revêtue de la
signature sociale.
Article
843
Sont annexés à la notice visée à
l'article 842 du présent Acte uniforme :
1°) une copie du dernier bilan
approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le
représentant légal de la société ;
2°) si ce bilan a été arrêté à
une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état
de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et
établi sous la responsabilité du conseil d'administration ou des gérants, selon
le cas ;
3°) des renseignements sur la
marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas
échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les états financiers de synthèse n'a pas encore été réunie.
Si aucun bilan n'a encore été
établi, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux
paragraphes 1°) et 2°) du présent article peuvent être remplacées, selon le
cas, par la référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir
les annonces légales du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan
arrêté à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque
ce bilan ou cette situation a déjà été publié.
Article
844
Les circulaires informant le
public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice
prévue à l'article 842 du présent Acte uniforme, indiquent le prix d'émission
et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au journal habilité à
recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été
publiée.
Les affiches et les annonces
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de
ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro des
journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.
Section
5 : Assemblées d'obligataires
Article
845
Avant la réunion de l'assemblée
des obligataires, l'avis de convocation des obligataires publié dans les
journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège
social et, le cas échéant, des autres Etats parties dont le public est
sollicité contient :
1°) la dénomination sociale
suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant de son capital ;
4°) l'adresse du siège social ;
5°) le numéro d'immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;
6°) l'ordre du jour de
l'assemblée ;
7°) les jour, heure et lieu de
l'assemblée ;
8°) le cas échéant, le ou les
lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de
participer à l'assemblée ;
9°) l'indication de l'emprunt
souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;
10°) le nom et le domicile de la
personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle
elle agit ;
11°) le cas échéant, la date de
la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
Section
6 : Publicité
Article
846
Les dispositions de la présente
section sont applicables aux sociétés dont les actions sont inscrites, en tout
ou en partie, à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties.
Sous-section
1 : Publications annuelles
Article
847
Les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs doivent publier au journal habilité à
recevoir les annonces légales dans les quatre mois de la clôture de l'exercice
et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire
annuelle des actionnaires, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il
s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :
1°) les états financiers de
synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et
emplois et état annexé) ;
2°) le projet d'affectation du
résultat ;
3°) pour les sociétés ayant des
filiales ou des participations, les états financiers de synthèse consolidés,
s'ils sont disponibles.
Article
848
Les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs publient au journal habilité à recevoir
les annonces légales dans les quarante-cinq jours suivant l'approbation des
états financiers de synthèse par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires les documents suivants :
1°) les états financiers de
synthèse approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2°) la décision d'affectation du
résultat ;
3°) les états financiers de
synthèse consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes.
Toutefois, si ces documents sont
exactement identiques à ceux publiés en application de l'article 765 du présent
Acte uniforme, seul un avis, faisant référence à la première insertion et
contenant l'attestation du commissaire aux comptes, est publié dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales.
Sous-section
2 : Publications à la fin du premier semestre
Article
849
Les sociétés dont les titres
sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs Etats parties doivent,
dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice,
publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de ces Etats
parties un tableau d'activités et de résultat ainsi qu'un rapport d'activité
semestriel accompagné d'une attestation du commissaire aux comptes sur la
sincérité des informations données.
Article
850
Le tableau d'activité et de
résultat indique le montant net du chiffre d'affaires et le résultat des
activités ordinaires avant impôt. Chacun des postes du tableau comporte
l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent
et du premier semestre de cet exercice.
Article
851
Le rapport d'activité semestriel
commente les données relatives au chiffre d'affaires et au résultat du premier
semestre. Il décrit également l'activité de la société au cours de cette
période ainsi que l'évolution prévisible de cette activité jusqu'à la clôture
de l'exercice. Les événements importants survenus au cours du semestre écoulé
sont également relatés dans ce rapport.
Article
852
Les sociétés établissant des
états financiers de synthèse consolidés sont tenues de publier leurs tableaux
d'activité et de résultat et leurs rapports d'activité semestriel sous forme
consolidée accompagnés d'une attestation du commissaire aux comptes sur la
sincérité des informations données.
Sous-section
3 : Publications - Filiales de sociétés cotées
Article
853
Les sociétés qui ne sont pas
inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est
détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont :
1°) un bilan supérieur à deux
cent millions (200.000.000) de francs CFA,
2°) ou qui possèdent un
portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent
quatre vingt millions (80.000.000) de francs CFA, doivent, dans les quarante
cinq jours qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse par
l'assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les
documents les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de
l'attestation des commissaires aux comptes, la décision d'affectation des
résultats.