LIVRE
4 : LA SOCIETE ANONYME
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE
1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE
1 : GENERALITES
Section
1 : Définition
Article
385
La société anonyme est une
société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
La société anonyme peut ne
comprendre qu'un seul actionnaire.
Article
386
La société anonyme est désignée
par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots : " société anonyme " ou du sigle :
" S.A. " et du mode d'administration de la société tel que prévu à
l'article 414 ci-après.
Section
2 : Capital social
Article
387
Le capital social minimum est
fixé à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
Il est divisé en actions dont le
montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) francs CFA.
Article
388
Le capital de la société anonyme
doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de
la tenue de l'assemblée générale constitutive.
Article
389
Les actions représentant des
apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un
quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus
intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les
modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil
d'administration ou de l'administrateur général.
Les actions représentant des
apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme
nominative.
Tant que le capital n'est pas
entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette
augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des
obligations.
CHAPITRE
2 : CONSTITUTION SANS APPORT EN NATURE ET SANS STIPULATION D'AVANTAGES
PARTICULIERS
Section
1 : Etablissement des bulletins de souscription
Article
390
La souscription des actions
représentant des apports en numéraire est constatée par un bulletin de
souscription établi par les fondateurs ou par l'un d'entre eux et daté et signé
par le souscripteur ou par son mandataire, qui écrit en toutes lettres le
nombre de titres souscrits.
Article
391
Le bulletin de souscription est
établi en deux exemplaires originaux, l'un pour la société en formation et
l'autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de
versement.
Article
392
Le bulletin de souscription
énonce :
1°) la dénomination sociale de
la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2°) la forme de la société ;
3°) le montant du capital social
à souscrire en précisant la part du capital représentée par des apports en
nature et celle à souscrire en numéraire ;
4°) l'adresse prévue du siège
social ;
5°) le nombre d'actions émises
et leur valeur nominale en désignant, le cas échéant, les différentes
catégories d'actions créées ;
6°) les modalités d'émission des
actions souscrites en numéraire ;
7°) le nom ou la dénomination
sociale et l'adresse du souscripteur et le nombre de titres qu'il souscrit et
les versements qu'il effectue ;
8°) l'indication du dépositaire
chargé de conserver les fonds jusqu'à l'immatriculation de la société au
registre du commerce et du crédit mobilier ;
9°) l'indication du notaire
chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;
10°) la mention de la remise au
souscripteur d'une copie du bulletin de souscription.
Section
2 : Dépôt des fonds et déclaration notariée de souscription et de
versement
Article
393
Les fonds provenant de la
souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les
ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire,
soit dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège de la société en
formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.
Le dépôt des fonds doit être
fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le déposant remet à la banque,
au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des
souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées.
Le dépositaire est tenu,
jusqu'au retrait des fonds, de communiquer la liste visée à l'alinéa 3
ci-dessus, à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fera la
demande. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la
délivrance d'une copie.
Le dépositaire remet au déposant
un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds.
Article
394
Sur présentation des bulletins
de souscription et, le cas échéant, d'un certificat du dépositaire attestant le
dépôt des fonds, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse, dénommé "
déclaration notariée de souscription et de versement ", que le montant des
souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de
souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes
déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le
certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription
et de versement.
Le notaire tient la déclaration
notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance
et copie en son étude.
Section
3 : Etablissement des statuts
Article
395
Les statuts sont établis
conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Acte uniforme.
Article
396
Les statuts sont signés par tous
les souscripteurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet
effet, après la déclaration de souscription et de versement.
Article
397
Les statuts doivent contenir les
énonciations prévues à l'article 13, à l'exception du 6° ci-dessus. Ils doivent
indiquer en outre :
1°) le mode d'administration et
de direction retenu ;
2°) selon le cas, soit les nom,
prénoms, adresse, profession et nationalité des personnes physiques membres du
premier conseil d'administration de la société ou représentants permanents des
personnes morales membres du conseil d'administration, soit ceux de
l'administrateur général ainsi que ceux du premier commissaire aux comptes et
de son suppléant ;
3°) la dénomination sociale, le
montant du capital et la forme sociale des personnes morales membres du conseil
d'administration ;
4°) la forme des actions émises
;
5°) les stipulations relatives à
la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
6°) le cas échéant, les restrictions
à la libre négociabilité et à la libre cession des actions, ainsi que les
modalités de l'agrément et de la préemption des actions.
Section
4 : Retrait des fonds
Article
398
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de
la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il est effectué, selon le cas,
par le président directeur général, le directeur général ou l'administrateur
général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.
Tout souscripteur, six mois
après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la
juridiction compétente, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les
fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de
répartition si, à cette date, la société n'est pas immatriculée.
CHAPITRE
3 : CONSTITUTION AVEC APPORT EN NATURE ET / OU STIPULATION D'AVANTAGES
PARTICULIERS
Section
1 : Principe
Article
399
Outre les dispositions non
contraires du chapitre précédent, la constitution des sociétés anonymes est
soumise aux dispositions du présent chapitre en cas d'apport en nature et/ou de
stipulation d'avantage particulier.
Section
2 : Intervention du commissaire aux apports
Article
400
Les apports en nature et/ou les
avantages particuliers doivent être évalués par un commissaire aux apports.
Le commissaire aux apports,
choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues
aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la
juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un
d'entre eux.
Article
401
Le commissaire aux apports
établit, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou
des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation
retenu et les raisons de ce choix, affirme que la valeur des apports et/ou des
avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à
émettre.
Article
402
Le commissaire aux apports peut
se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs
experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la
société, sauf stipulation contraire des statuts.
Article
403
Le rapport du commissaire aux
apports est déposé, trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale
constitutive, à l'adresse prévue du siège social.
Il est tenu à la disposition des
souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en obtenir une copie
intégrale ou partielle à leur frais.
Section
3 : Assemblée générale constitutive
Article
404
L'assemblée générale
constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l'établissement
de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds.
La convocation est faite par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception portant mention de l'ordre du jour, du lieu, de la date et
de l'heure de l'assemblée.
La convocation est adressée à
chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Article
405
L'assemblée ne délibère
valablement que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au moins
la moitié des actions. A défaut de quorum, il est adressé une deuxième
convocation aux souscripteurs, six jours au moins avant la date fixée pour
l'assemblée.
Sur deuxième convocation,
l'assemblée ne délibère valablement que si les souscripteurs présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions. A défaut de ce dernier
quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la
date fixée par la deuxième convocation. Les souscripteurs sont convoqués six
jours au moins avant la date de l'assemblée.
Sur troisième convocation,
l'assemblée ne délibère valablement que si les conditions de quorum visées à
l'alinéa ci-dessus sont réunies.
Article
406
L'assemblée statue à la majorité
des deux tiers des voix dont disposent les souscripteurs présents ou
représentés, sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 paragraphe
2°) du présent Acte uniforme.
Il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs pour le calcul de la majorité.
Article
407
L'assemblée est soumise aux
dispositions non contraires des articles 529 et suivants du présent Acte
uniforme, pour sa tenue, notamment pour la constitution de son bureau et les
règles de représentation et de participation à l'assemblée.
Elle est présidée par
l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen
d'âge.
Article
408
Chaque apport en nature et
chaque avantage particulier doit faire l'objet d'un
vote spécial de l'assemblée.
L'assemblée approuve ou
désapprouve le rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports
en nature et l'octroi d'avantages particuliers.
Les actions de l'apporteur ou du
bénéficiaire d'avantages particuliers, même lorsqu'il a également la qualité de
souscripteur en numéraire, ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité et l'apporteur ou le bénéficiaire d'avantages
particuliers n'a pas voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article
409
L'assemblée ne peut réduire la
valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des
souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire.
Le consentement de l'apporteur
ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur
attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est
différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Les actionnaires et
les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, sont
solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur
attribuée aux apports et/ou aux avantages particuliers.
Article
410
En outre, l'assemblée générale
constitutive :
1°) constate que le capital est
entièrement souscrit et que les actions sont libérées dans les conditions
fixées aux articles 388 et 389 du présent Acte uniforme ;
2°) adopte les statuts de la
société qu'elle ne peut modifier qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs ;
3°) nomme les premiers
administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier
commissaire aux comptes ;
4°) statue sur les actes
accomplis pour le compte de la société en formation, conformément aux
dispositions de l'article 106 du présent Acte uniforme, au vu d'un rapport
établi par les fondateurs ;
5°) donne, le cas échéant,
mandat à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à
l'administrateur général, selon le cas, de prendre les engagements pour le
compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier, dans les conditions fixées à l'article 111 du présent Acte
uniforme.
Article
411
Le procès-verbal de l'assemblée
indique la date et le lieu de la réunion, la nature de l'assemblée, le mode de
convocation, l'ordre du jour, le quorum, les résolutions soumises aux votes et,
le cas échéant, les conditions de quorum et de vote pour chaque résolution et
le résultat des votes pour chacune d'elles.
Il est signé, selon le cas, par
le Président de séance et par un autre associé, ou par l'associé unique, et il
est archivé au siège social, avec la feuille de présence et ses annexes.
Il indique, le cas échéant,
l'acceptation de leurs fonctions par les premiers membres du conseil
d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas, ainsi que par
le premier commissaire aux comptes.
Article
412
Toute assemblée générale
constitutive irrégulièrement convoquée peut être annulée dans les conditions
prévues aux articles 242 et suivants du présent Acte uniforme.
Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou
représentés.
Article
413
Les fondateurs de la société
auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les
administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, en fonction au
moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables
du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
SOUS-TITRE
2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
414
Le mode d'administration de
chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts
qui choisissent entre :
- la société anonyme avec
conseil d'administration ;
- la société anonyme avec
administrateur général.
La société anonyme peut, en
cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de
direction.
La décision est prise par
l'assemblée générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.
Ces modifications sont publiées
au registre du commerce et du crédit mobilier.
CHAPITRE
2 : SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article
415
La société anonyme avec conseil
d'administration est dirigée soit par un président-directeur général, soit par
un président du conseil d'administration et un directeur général.
Section
1 : Conseil d'administration
Sous-section
1 : Composition du conseil
Paragraphe
1 : Nombre et désignation des administrateurs
Article
416
La société anonyme peut être
administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins
et de douze membres au plus.
Article
417
Le conseil d'administration peut
comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la société dans la
limite du tiers des membres du conseil.
Les administrateurs non
actionnaires sont soumis aux dispositions des articles 416 à 434 du présent
Acte uniforme.
Article
418
Le nombre des administrateurs de
la société anonyme peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une
ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs
en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
être supérieur à vingt-quatre.
Les administrateurs décédés,
révoqués ou démissionnaires ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux
administrateurs ne peuvent être nommés, sauf lors d'une nouvelle fusion, tant
que le nombre d'administrateurs en fonction n'a pas été ramené à douze.
Article
419
Les premiers administrateurs
sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l'assemblée générale
constitutive.
En cours de vie sociale, les
administrateurs sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.
Toutefois, en cas de fusion,
l'assemblée générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux
administrateurs.
Toute nomination intervenue en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Paragraphe
2 : Durée du mandat des administrateurs
Article
420
La durée du mandat des
administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six
ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans, en cas de
désignation par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.
Paragraphe
3 : Nomination du représentant permanent de la personne morale membre du
conseil d'administration et durée de ses fonction
Article
421
Une personne morale peut être
nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner, par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à la société, pour la durée de son mandat, un
représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas
personnellement administrateur de la société, il est soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et
pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Le représentant permanent peut
ou non être actionnaire de la société.
Article
422
Le représentant permanent exerce
ses fonctions pendant la durée du mandat d'administrateur de la personne morale
qu'il représente.
Lors de chaque renouvellement de
son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne
physique comme représentant permanent ou procéder, sur le champ, à la
désignation d'un autre représentant permanent.
Article
423
Lorsque la personne morale
révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier
sans délai, à la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, cette révocation ainsi que
l'identité de son nouveau représentant permanent.
Il en est de même en cas de
décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui
l'empêcherait d'exercer son mandat.
Article
424
Les modalités de l'élection des
administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une
répartition des sièges en fonction des catégories d'actions. Toutefois, et sous
réserve des dispositions du présent Acte uniforme, cette répartition ne peut
priver les actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une catégorie
d'actions de sa représentation au conseil.
Les administrateurs sont
rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en
violation des dispositions du présent article est nulle.
Article
425
Une personne physique, administrateur
en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur,
ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.
Toute personne physique qui,
lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, elle
est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les
rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en
cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Article
426
Sauf stipulation contraire des
statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat
de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut
conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un
emploi effectif. Dans ce cas, le contrat est soumis aux dispositions des
articles 438 et suivants du présent Acte uniforme.
Article
427
La désignation des
administrateurs doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
La désignation du représentant
permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s'il était
administrateur en son nom propre.
Article
428
Les délibérations prises par un
conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles. Leur sort est
réglé conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du présent
Acte uniforme.
Paragraphe
5 : Vacance de sièges d'administrateur
Article
429
En cas de vacance d'un ou de
plusieurs sièges d'administrateur, par décès ou par démission, le conseil
d'administration peut coopter, entre deux assemblées, de nouveaux
administrateurs.
Lorsque le nombre des
administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire ou lorsque le nombre
des administrateurs actionnaires de la société est inférieur aux deux tiers des
membres du conseil d'administration, le conseil d'administration doit, dans le
délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance, nommer de
nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du
conseil prises durant ce délai demeurent valables.
Lorsque le nombre des
administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs
restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue
de compléter l'effectif du conseil d'administration.
Lorsque le conseil néglige de
procéder aux nominations requises, ou de convoquer l'assemblée générale à cet
effet, tout intéressé peut demander, par requête adressée au président de la
juridiction compétente, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de procéder aux nominations prévues
au présent article ou de les ratifier.
La vacance et les nominations de
nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'à l'issue de la séance du conseil
d'administration tenue à cet effet.
Les nominations par le conseil
d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la ratification de
la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
En cas de refus par l'assemblée
générale ordinaire d'entériner les nouvelles nominations, les décisions prises
par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables et produisent
tous leurs effets à l'égard des tiers.
Paragraphe
6 : Rémunération
Article
430
Hors les sommes perçues dans le
cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au
titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que
celles visées aux articles 431 et 432 du présent Acte uniforme.
Les dispositions du présent
article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les
actionnaires.
Toute clause statutaire
contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.
Article
431
L'assemblée générale ordinaire
peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre
d'indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu'elle détermine
souverainement.
Les administrateurs ayant la
qualité d'actionnaire prennent part au vote de l'assemblée et leurs actions
sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Sauf disposition contraire des
statuts, le conseil d'administration répartit librement les indemnités de
fonction entre ses membres.
Article
432
Le conseil d'administration peut
également allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les
missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des
frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérêt de la société
sous réserve des dispositions des articles 438 et suivants du présent Acte
uniforme.
Ces rémunérations et ces frais
donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l'assemblée.
Paragraphe
7 : Fin des fonctions d'administrateur
Article
433
Sauf en cas de démission, de
révocation ou de décès, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin
de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice et
tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.
Les administrateurs peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Article
434
La démission ou la révocation
d'un administrateur doit être publiée au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Sous-section
2 : Attributions du conseil d'administration
Paragraphe
1 : Etendue des pouvoirs
Article
435
Le conseil d'administration est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société.
Il les exerce dans la limite de
l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par le présent
Acte uniforme aux assemblées d'actionnaires.
Le conseil d'administration
dispose notamment des pouvoirs suivants :
1°) il précise les objectifs de
la société et l'orientation qui doit être donnée à son administration ;
2°) il exerce un contrôle
permanent de la gestion assurée, selon le mode de direction retenu, par le
président directeur général ou par le directeur général ;
3°) il arrête les comptes de
chaque exercice.
Les dispositions des statuts ou
de l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont
inopposables aux tiers.
Article
436
Dans ses rapports avec les
tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et
limites fixées à l'article 122 du présent Acte uniforme.
Article
437
Le conseil d'administration peut
conférer à un ou à plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou
plusieurs objets déterminés.
Paragraphe
2 : Conventions réglementées
Article
438
Toute convention entre une
société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints doit être soumise à l'autorisation préalable du
conseil d'administration.
Il en est de même des
conventions auxquelles un administrateur ou un directeur général ou un
directeur général adjoint est indirectement intéressé ou dans lesquelles il
traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à
autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant
entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des
administrateurs ou un directeur général ou un directeur général adjoint de la
société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint,
directeur général ou directeur général adjoint de la personne morale
contractante.
Article
439
L'autorisation n'est pas
nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes
conclues à des conditions normales.
Les opérations courantes sont
celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le
cadre de ses activités.
Les conditions normales sont
celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par
la société en cause, mais également par les autres sociétés du même secteur
d'activité.
Article
440
L'administrateur intéressé est
tenu d'informer le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une
convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil
d'administration ou le président-directeur général avise le commissaire aux
comptes, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, de toute
convention autorisée par le conseil d'administration et la soumet à
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice écoulé.
Le commissaire aux comptes
présente, sur ces conventions, un rapport spécial à
l'assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou
désapprouve les conventions autorisées.
Le rapport contient
l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale
ordinaire, le nom des administrateurs intéressés, la nature et l'objet des
conventions, leurs modalités essentielles notamment l'indication du prix ou des
tarifs pratiqués, des ristournes ou des commissions consenties, des sûretés
conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux
actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions analysées. L'importance des fournitures livrées et des prestations
de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours
de l'exercice, en exécution des conventions visées au troisième alinéa du
présent article.
L'intéressé ne peut prendre part
au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et
de la majorité.
Lorsque l'exécution de
conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été
poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé
de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice.
Article
441
Le commissaire aux comptes
veille, sous sa responsabilité, à l'observation des
dispositions des articles 438 à 448 du présent Acte uniforme et en dénonce
toute violation dans son rapport à l'assemblée générale.
Article
442
Le commissaire aux comptes doit
établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu par les
dispositions des articles 438 et 448 du présent Acte uniforme quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Article
443
Les conventions approuvées ou
désapprouvées par l'assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à
l'égard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elle sont annulées pour
fraude.
Toutefois et même en cas
d'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des
conventions désapprouvées par l'assemblée peuvent être mises à la charge de
l'administrateur intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil
d'administration.
Article
444
Sans préjudice de la
responsabilité de l'administrateur intéressé, les conventions visées à
l'article 438 du présent Acte uniforme et conclues sans autorisation préalable
du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des
conséquences dommageables pour la société.
Article
445
L'action en nullité se prescrit
par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la
convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est
réputé fixé au jour où elle a été révélée.
Article
446
L'action en nullité peut être
exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre
individuel.
Article
447
La nullité peut être couverte
par un vote spécial de l'assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport
spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
L'administrateur ou le directeur
général intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article
448
Les dispositions des articles
438 à 448 du présent Acte uniforme sont applicables au directeur général et au
directeur général adjoint.
Paragraphe
3 : Cautions, avals et garanties
Article
449