LIVRE
3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
TITRE
1 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE
1 : DEFINITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article
309
La société à responsabilité
limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des
dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.
Elle peut être constituée par
une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques
ou morales.
Article
310
Elle est désignée par une
dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en
caractères lisibles des mots : " société à responsabilité limitée " ou
du sigle : " S.A.R.L. ".
CHAPITRE
2 : CONDITIONS DE FOND
Section
1 : Le capital social
Article
311
Le capital social doit être d'un
million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales
égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000)
francs CFA.
Section
2 : L'évaluation des apports en nature
Article
312
Les statuts doivent
nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et des
avantages particuliers stipulés.
Cette évaluation est faite par
un commissaire aux apports dès lors que la valeur de l'apport ou de l'avantage
considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports ou avantages considérés,
est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Le commissaire aux apports,
choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues
aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à
l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le président de la
juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un
d'entre eux.
Le commissaire aux apports
établit un rapport annexé aux statuts.
A défaut d'évaluation faite par
un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les
associés sont indéfiniment et solidairement responsables de l'évaluation faite
des apports en nature et des avantages particuliers stipulés pendant une
période de cinq ans.
L'obligation de garantie ne vise
que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l'augmentation de
capital et non pas le maintien de cette valeur.
Section
3 : Le dépôt des fonds et leur mise à disposition
Article
313
Les fonds provenant de la
libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par le fondateur
en banque, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en
formation, ou en l'étude d'un notaire.
Article
314
La libération et le dépôt des
fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d'une
déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des
souscripteurs avec les nom, prénoms, domicile pour les personnes physiques,
dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes
morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s'il y a lieu, et
le montant des sommes versées par chacun.
Les fonds ainsi déposés sont
indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la société au registre du
commerce et du crédit mobilier. A compter de ce jour, ils sont mis à la
disposition du ou des gérants régulièrement nommés par les statuts ou par acte
postérieur.
Dans le cas où la société ne
serait pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier dans le
délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds en banque ou chez le
notaire, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les
représentant collectivement, demander au président de la juridiction compétente
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
CHAPITRE
3 : CONDITIONS DE FORME
Article
315
L'associé ou les associés
doivent tous, à peine de nullité, intervenir à l'acte constitutif de la
société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
Article
316
Les premiers gérants et les
associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement
responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de
l'annulation.
L'action se prescrit par trois
ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose
jugée.
TITRE
2 : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE
1 : OPERATIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES
Section
1 : Transmission des parts sociales
Sous-section
1 : Cessions de parts entre vifs
Paragraphe
1 : Forme de la cession
Article
317
La cession des parts sociales
entre vifs doit être constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la
société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification de la cession
à la société par acte extrajudiciaire ;
2°) acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation
de ce dépôt.
La cession n'est opposable aux
tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et
modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit
mobilier.
Paragraphe
2 : Modalités de la cession
Sous-paragraphe1 :
Cessions entre associés
Article
318
Les statuts organisent librement
les modalités de transmission des parts sociales entre associés. A défaut, la
transmission des parts entre associés est libre.
Les statuts peuvent également
prévoir les modalités de transmission des parts sociales entre conjoint,
ascendants et descendants. A défaut, les parts sont librement cessibles entre
les intéressés.
Sous-paragraphe2 :
Cessions à des tiers
Article
319
Les statuts organisent librement
les modalités de transmission des parts sociales à titre onéreux à des tiers
étrangers à la société. A défaut, la transmission ne sera possible qu'avec le
consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois
quarts des parts sociales déduction faite des parts de
l'associé cédant.
Le projet de cession doit être
notifié par l'associé cédant à la société et à chacun des autres associés.
Si la société n'a pas fait
connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des
notifications prévues à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est
réputé acquis.
Si la société refuse de
consentir à la cession, les associés sont indéfiniment et solidairement tenus
dans le délai de trois mois qui suit la notification du refus à l'associé
cédant, d'acquérir les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les
parties, est fixé par un expert nommé par le président de la juridiction
compétente, à la demande de la partie la plus diligente.
Le délai de trois mois stipulé
ci-dessus peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la
juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt
jours. Dans un tel cas les sommes dues porteront intérêt au taux légal.
La société peut également, avec
le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire le
montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet
associé et de racheter ces parts au prix fixé d'un commun accord entre les
parties, ou déterminé comme il est dit à l'alinéa 4 du présent article.
Article
320
Si à l'expiration des délais
impartis à l'article précédent aucune des solutions prévues aux alinéas 4 et 5
dudit article, n'est intervenue, l'associé cédant peut librement réaliser la
cession initialement prévue ou, s'il le juge préférable, renoncer à la cession
et conserver ses parts.
Sous-section
2 : Transmission pour cause de décès
Article
321
Les statuts peuvent prévoir
qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou un successeur ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les
conditions qu'ils définissent.
A peine de nullité de la clause,
les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que
ceux prévus aux articles 319 et 320 du présent Acte uniforme et la majorité
exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.
La décision d'agrément doit être
notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de refus d'agrément, il
est fait application des dispositions des articles 318 et 319 du présent Acte
uniforme et si aucune solution prévue à cet article n'intervient dans les
délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune
notification n'a été faite aux intéressés.
Section
2 : Nantissement des parts sociales
Article
322
Lorsque la société donne son
consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions
prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement
nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans
délai lesdites parts en vue de réduire son capital.
Pour l'application des
dispositions de l'alinéa ci-dessus et pour être opposable aux tiers, le
nantissement des parts peut être constaté par un acte notarié ou par acte sous
seing privé signifié à la société et publié au registre du commerce et du
crédit mobilier.
CHAPITRE
2 : LA GERANCE
Section
1 : Organisation de la gérance
Sous-Section 1 : Mode de
nomination des gérants
Article
323
La société à responsabilité
limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.
Elles sont nommées par les
associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à
moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure, la décision
est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du
capital.
Sous-section
2 : Durée des fonctions
Article
324
En l'absence de dispositions
statutaires, le ou les gérants sont nommés pour quatre ans. Ils sont
rééligibles.
Sous-section
3 : Rémunération
Article
325
Les fonctions de gérant sont
gratuites ou rémunérées dans les conditions fixées dans les statuts, ou dans
une décision collective des associés.
La fixation de la rémunération
n'est pas soumise au régime des conventions réglementées aux articles 350 et
suivants du présent Acte uniforme.
Sous-section
4 : Révocation
Article
326
Le ou les gérants statutaires ou
non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié
des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la
révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et
intérêts.
En outre, le gérant est
révocable par le tribunal chargé des affaires commerciales, dans le ressort
duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout
associé.
Sous-section
5 : Démission
Article
327
Le ou les gérants peuvent
librement démissionner. Toutefois, si la démission est faite sans juste motif,
la société peut demander en justice réparation du préjudice qu'elle subit.
Section
2 : Pouvoirs des gérants
Article
328
Dans les rapports entre associés
et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant
peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants,
ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le
droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formée par un
gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Article
329
Dans les rapports avec les
tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le présent
Acte uniforme attribue expressément aux associés.
La société est engagée, même par
les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant
les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux
tiers.
Section
3 : Responsabilité des gérants
Article
330
Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers
les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré
aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article
331
Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les associés représentant le quart des associés
et le quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se
groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant.
Les demandeurs sont habilités à
poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle,
le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute
clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action
sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui
comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée
ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants
pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article
332
Les actions en responsabilité
prévues aux deux articles précédents se prescrivent par trois ans à compter du
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est
qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
CHAPITRE
3 : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Section
1 : Organisation des décisions collectives
Sous-section
1 : Principes généraux applicables
Paragraphe
1 : Modalités
Article
333
Les décisions collectives sont
prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent
prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises par
consultation écrite des associés, excepté le cas de l'assemblée générale
annuelle.
Paragraphe
2 : Représentation des associés
Article
334
Chaque associé a le droit de
participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts
sociales qu'il possède. S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les
décisions de la compétence de l'assemblée.
Un associé peut se faire
représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux
époux.
Sauf si les associés sont au
nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il
ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le
permettent.
Article
335
Le mandat donné à un autre
associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs
assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour.
Article
336
Un associé ne peut constituer un
mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du
chef de l'autre partie.
Toutes dispositions contraires
aux dispositions des articles 334 et 335 du présent Acte uniforme et à celles
du présent article sont réputées non écrites.
Sous-section
2 : Convocation des assemblées générales
Paragraphe
1 : Droit de convocation
Article
337
Les associés sont convoqués aux
assemblées par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en
existe un.
Un ou plusieurs associés
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins
le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion
d'une assemblée.
En outre, tout associé peut
demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Paragraphe
2 : Modalités de convocation
Article
338
Les associés sont convoqués
quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la
convocation indique l'ordre du jour.
Dans le cas où la tenue de
l'assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l'ordre
du jour indiqué par les demandeurs.
Dans les formes et délais prévus
au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en
situation d'exercer le droit de communication prévu à l'article 345 du présent
Acte uniforme.
Paragraphe
3 : Sanction de l'irrégularité de convocation
Article
339
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Sous-section
3 : Consultations écrites
Article
340
En cas de consultation écrite,
le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à
l'information des associés sont adressés à chacun d'eux dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 338 alinéa premier du présent Acte
uniforme.
Les associés disposent d'un
délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de
résolutions pour émettre leur vote.
Sous-section
4 : Présidence des assemblées
Article
341
L'assemblée des associés est
présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est
associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède le
plus grand nombre de parts sociales et, en cas d'égalité, par le plus âgé.
Sous-section
5 : Procès-verbaux
Article
342
Les délibérations des assemblées
sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de
réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports
soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux
voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal doit être signé
par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.
Article
343
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés
conformes par un seul gérant.
Section
2 : Droits des associés
Sous-section
1 : Principe
Article
344
Les associés ont un droit
d'information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des
assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication.
Sous-section
2 : Droit de communication
Article
345
En ce qui concerne l'assemblée
générale annuelle, le droit de communication porte sur les états financiers de
synthèse de l'exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le
texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du
commissaire aux comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux
comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un
associé.
Le droit de communication
s'exerce durant les quinze jours précédant la tenue de l'assemblée générale.
A compter de la date de
communication de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des
questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
En ce qui concerne les
assemblées autres que l'assemblée annuelle, le droit de communication porte sur
le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas échéant, le
rapport du commissaire aux comptes.
Toutes délibérations prises en
violation des dispositions du présent article peuvent être annulées.
L'associé peut en outre, à toute
époque, obtenir copie des documents énumérés à l'alinéa premier du présent
article, relatifs aux trois derniers exercices. De même, tout associé non
gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La
réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
Sous-section
3 : Droit au dividende
Article
346
La répartition des bénéfices
s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives
communes à toutes les sociétés.
A peine de nullité de toute
délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué,
le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au
moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale
". Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le
cinquième du montant du capital social.
La répétition des dividendes ne
correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des
associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se
prescrit par le délai de trois ans à compter de la date de mise en distribution
du dividende.
Section
3 : Décisions collectives ordinaires
Article
347
Les décisions collectives
ordinaires sont celles qui ont pour but de statuer sur les états financiers de
synthèse de l'exercice écoulé, d'autoriser la gérance à effectuer les
opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés, de
procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du
commissaire aux comptes, d'approuver les conventions intervenues entre la
société et l'un de ses gérants ou associés et, plus généralement, de statuer
sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts.
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à
561 du présent Acte uniforme à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des
articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des
dispositions non contraires du présent Chapitre.
Sous-section
1 : Tenue de l'assemblée ordinaire annuelle
Paragraphe
1 : Périodicité
Article
348
L'assemblée générale ordinaire
annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l'exercice. Les gérants
peuvent demander une prolongation de ce délai au président de la juridiction
compétente statuant sur requête.
Paragraphe
2 : Règles relatives au vote des associés
Article
349
Dans les assemblées ordinaires
ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par
un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
Si cette majorité n'est pas
obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon le
cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la
majorité des votes émis quelle que soit la proportion de capital représentée.
Toutefois, la révocation des
gérants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'à la majorité absolue.
Sous-section
2 : Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe
1 : Les conventions réglementées
Article
350
L'assemblée générale ordinaire
se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
A cet effet, le ou les gérants
ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent à l'assemblée
générale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiqués aux associés,
un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
Il en est de même :
- pour les conventions
intervenues avec une entreprise individuelle dont le propriétaire, est simultanément
gérant ou associé de la société à responsabilité limitée;
- pour les conventions
intervenues avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général ou secrétaire général est simultanément
gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article
351
Le gérant avise le commissaire
aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article précédent,
dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de
conventions conclues au cours d'exercices antérieurs est poursuivie au cours du
dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation
dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article
352
L'autorisation de l'assemblée
générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des
opérations courantes conclues à des conditions normales.
Les opérations courantes sont
celles qui sont effectuées par une société, d'une manière habituelle, dans le
cadre de ses activités.
Les conditions normales sont
celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société en
cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.
Article
353
Le rapport du gérant ou, s'il en
existe un, du commissaire aux comptes contient :
1°) l'énumération des
conventions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
2°) l'identification des parties
à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés;
3°) la nature et l'objet des
conventions ;
4°) les modalités essentielles
de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des
ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des
intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres
indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion des conventions analysées ;
5°) l'importance des fournitures
livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes
versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues
au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours
du dernier exercice.
Article
354
L'assemblée générale ordinaire
se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348
et 349 du présent Acte uniforme.
L'associé concerné ne prend pas
part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Article
355
Les conventions non approuvées
par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou
l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le
cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit
être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la
convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est
seulement fait mention sur le registre des délibérations.
Paragraphe
2 : Les conventions interdites
Article
356
A peine de nullité du contrat,
il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert en compte-courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers.
Cette interdiction s'applique
également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à
l'alinéa premier du présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Section
4 : Décisions collectives extraordinaires
Article
357
Les décisions collectives
extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.
Lorsque la société ne comprend
qu'un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à
561 du présent Acte uniforme à l'exception de celles des deuxièmes alinéas des
articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des
dispositions non contraires du présent Chapitre.
Sous-section
1 : Règles générales relatives au vote des associés
Paragraphe
1 : Principe
Article
358
Les modifications des statuts
sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Paragraphe
2 : Exceptions
Article
359
L'unanimité est requise dans les
cas suivants :
1°) augmentation des engagements
des associés ;
2°) transformation de la société
en société en nom collectif ;
3°) transfert du siège social
dans un Etat autre qu'un Etat partie.
Sous-section
2 : Décisions relatives aux modifications de capital
Paragraphe
1 : Augmentation du capital
Article
360
Par dérogation aux dispositions
de l'article 358 du présent Acte uniforme, la décision d'augmenter le capital
par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés
représentant au moins la moitié des parts sociales.
Article
361
En cas d'augmentation de capital
par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la
souscription sont déposés en banque ou en l'étude d'un notaire conformément aux
dispositions applicables lors de la création de la société.
Le gérant peut disposer des
fonds provenant de la souscription en remettant au banquier ou au notaire
dépositaire des fonds, un certificat du registre du commerce et du crédit
mobilier attestant du dépôt d'une inscription modificative consécutive à
l'augmentation de capital.
Article
362
Si l'augmentation de capital n'a
pas été réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds
provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander au président de
la juridiction compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit
par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer
aux souscripteurs.
Article
363
En cas d'augmentation de capital
réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire
aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque
apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports
ou avantages particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000)
de francs CFA.
Le commissaire aux apports est
désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de
la société.
Le commissaire aux apports peut
également être nommé par le président de la juridiction compétente à la demande
de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente.
Il établit un rapport sur
l'évaluation des biens et avantages particuliers telle qu'elle a été faite par
l'apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de
statuer sur l'augmentation de capital.
Article
364
L'apporteur en nature ne prend
pas part au vote de la résolution approuvant son apport. Ses parts sociales ne
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article
365
A défaut d'évaluation faite par
un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation, les
associés sont responsables dans les conditions fixées à l'article 312 du
présent Acte uniforme.
Toutefois, l'assemblée ne peut
réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité
des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du
bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A défaut, l'augmentation du capital
n'est pas réalisée.
Paragraphe
2 : Réduction du capital
Article
366
La réduction de capital ne peut
en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.
Article
367
La réduction du capital peut
être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du
nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux
comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente
jours précédant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
Il fait connaître à l'assemblée
son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
En cas de consultation écrite,
le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 340 ci-dessus.
L'achat de ses propres parts par
la société est interdit.
Toutefois, l'assemblée qui a
décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le
gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article
368
La réduction de capital ne peut
avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal,
sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le
porter à un niveau au moins égal au montant légal.
Article
369
En cas de manquement aux
dispositions de l'article 368 du présent Acte uniforme, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les
représentants de celle-ci de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque
cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction
compétente statue sur le fond.
Article
370
Lorsque l'assemblée décide une
réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance
est antérieure à la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier
du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du
capital dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée à la
société par acte extrajudiciaire. Le président de la juridiction rejette
l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes.
Les opérations de réduction du
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
Paragraphe
3 : Variation des capitaux propres
Article
371
Si, du fait des pertes
constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le
cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les
associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Article
372
Si la dissolution est écartée,
la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de
l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que
ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.
A défaut, elle doit réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction de capital n'ait
pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital
légal.
Article
373
A défaut par les gérants ou le
commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu
délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente
de prononcer la dissolution de la société.
Il en est de même si la
reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais
prescrits.
L'action est éteinte lorsque
cette cause de dissolution a cessé d'exister au jour où la juridiction
compétente statue sur le fond.
Sous-section 3
Transformation de la société
Article
374
La société à responsabilité
limitée peut être transformée en société d'une autre forme.
La transformation ne donne pas
lieu à création d'une personne morale nouvelle.
La transformation de la société
ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment
où la transformation est envisagée, des capitaux propres d'un montant au moins
égal à son capital social et si elle a établi et fait approuver par les
associés les bilans de ses deux premiers exercices.
Article
375
La transformation ne peut être
faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa
responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 du présent Acte
uniforme sont bien remplies.
Lorsqu'il n'existe pas de
commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le gérant selon les modalités
prévues aux articles 694 et suivants.
Toute transformation réalisée en
contravention de ces dispositions est nulle.
CHAPITRE
4 : MOYENS DE CONTROLE DE LA SOCIETE
Section
1 : Nomination du commissaire aux comptes
Sous-section
1 : Sociétés visées
Article
376
Les sociétés à responsabilité
limitée dont le capital social est supérieur à dix
millions (10.000.000) de francs CFA ou qui remplissent l'une des deux
conditions suivantes :
1°) chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions
(250.000.000) de francs CFA,
2°) effectif permanent supérieur
à 50 personnes,
sont tenues de désigner au moins un
commissaire aux comptes.
Pour les autres sociétés à
responsabilité limitée ne remplissant pas ces critères, la nomination d'un
commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en
justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital
social.
Sous-section
2 : Qualité du commissaire aux comptes
Article
377
Le commissaire aux comptes est
choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte
uniforme.
Sous-section
3 : Incompatibilités
Article
378
Ne peuvent être commissaires aux
comptes de la société :
1°) les gérants et leurs
conjoints ;
2°) les apporteurs en nature et
les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3°) les personnes recevant de la
société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelque forme que
ce soit, ainsi que leurs conjoints.
Sous-section 4
Durée des fonctions du commissaire aux comptes
Article
379
Le commissaire aux comptes est
nommé pour trois exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas
obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, il est nommé à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
Sous-section 5
Sanctions des conditions de nomination ou d'exercice
Article
380
Les délibérations prises à
défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport
d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux
dispositions de l'article 379 du présent Acte uniforme sont nulles.
L'action en nullité est éteinte
si ces délibérations ont été expressément confirmées par une assemblée sur le
rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Section
2 : Conditions d'exercice des fonctions de commissaire aux comptes
Article
381
Les dispositions concernant les
pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et
la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier
réglementant cette profession.
TITRE
3 : FUSION
- SCISSION
Article
382
Les dispositions des articles
672, 676, 679, 688 et 689 du présent Acte uniforme sont applicables aux fusions
ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de
même forme.
Lorsque l'opération est réalisée
par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes, les
dispositions de l'article 676 du présent Acte uniforme sont également
applicables.
Article
383
Lorsque la fusion est réalisée
par apport à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être
constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée
par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent
être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas,
et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés
de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de
cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à
l'article 672 du présent Acte uniforme.
Dans les cas prévus aux deux
alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de
plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé
conformément aux dispositions du présent livre.
TITRE
4 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article
384
La société à responsabilité
limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les
sociétés.
La société à responsabilité
limitée n'est pas dissoute en cas d'interdiction, faillite ou incapacité d'un
associé.
Sauf stipulation contraire des
statuts, elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé.