ANNEXE IX
************
LES SCHEMAS DE CONFIGURATION
(TOPOGRAPHIES)
DE CIRCUITS INTEGRES
Article Premier
Définitions
Aux fins de la présente Annexe, on entend
par :
a) ‘‘
circuit intégré ’’ un produit, sous sa forme finale ou sous
une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un
élément actif,
et
tout ou partie
des interconnexions font
partie intégrante du
corps ou de la
surface d'une pièce
de matériau et qui est
destiné à accomplir
une fonction électronique ;
b) ‘‘schéma de
configuration’’ (synonyme
de ‘‘ topographie ’’) la
disposition tridimensionnelle,
quelle que soit
son expression des
éléments, dont l'un au
moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un
circuit intégré, ou une
telle disposition tridimensionnelle préparée
pour un circuit intégré destiné à être fabriqué ;
c) ‘‘ titulaire ’’, la personne
physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection
visée à l'article 5.
Article 2
Objet et protection
1)
Les schémas de
configuration de circuits
intégrés peuvent être protégés en vertu de
la présente Annexe si,
et dans la
mesure où ils
sont originaux au sens de l'article 3 ci-après.
2)
Un enregistrement ne
peut être demandé
que si le
schéma de configuration n'a
pas encore fait
l'objet d'une exploitation
commerciale, ou s'il
a fait l'objet d'une telle
exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde.
Article 3
Originalité
1)
Un schéma de
configuration est réputé
original s'il est le fruit
de l'effort intellectuel de son
créateur et si,
au moment de
sa création, il
n'est pas courant pour les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits
intégrés.
2)
Un schéma de
configuration qui consiste
en une combinaison d'éléments et
d'interconnexions qui sont courants n'est
protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble est
originale au sens de l'alinéa 1).
Article 4
Droit à la protection
1)
Le droit à
la protection du
schéma de configuration
appartient au créateur du
schéma. Il peut
être cédé ou
transféré par voie
de succession. Lorsque plusieurs personnes
ont créé en
commun un schéma
de configuration, le droit leur appartient en commun.
2)
Lorsque le schéma
de configuration a
été créé en
exécution d'un contrat
d'entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf
stipulations contractuelles contraires, au maître de l'ouvrage ou à
l'employeur.
Article 5
Droits conférés
La protection conférée en vertu de la
présente Annexe est indépendante du fait que le circuit intégré qui incorpore
le schéma de configuration protégé est ou n'est pas lui-même incorporé dans un
article. Sous réserve des dispositions
des articles 6 et 15, sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans
l'autorisation du titulaire :
a)
reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement,
la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf
s'il s'agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l'exigence
d'originalité visée à l.article 3 ;
b) importer,
vendre ou distribuer
de toute autre
manière, à des
fins commerciales , le schéma de configuration protégé, un circuit
intégré lequel le schéma de
configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel
circuit intégré dans
la mesure où
il continue de
contenir un schéma
de configuration reproduit de manière illicite.
Article 6
Limitation des droits conférés
1)
La protection conférée
à un schéma
de configuration en
vertu de la présente Annexe ne s'étend pas :
a) à
la reproduction du
schéma de configuration
protégé à des
fins privées ou à
la seule fin
d'évaluation, d'analyse, de
recherche ou d'enseignement ;
b)
à l'incorporation, dans un circuit intégré, d'un schéma de configuration créé
sur la base d'une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une
originalité au sens de l'article 3, ni à l'accomplissement, à l'égard de
ce schéma de
configuration, de l'un
quelconque des actes
visés à l'article 5 ;
c)
à l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés à l'article 5 b) ci-dessus,
lorsque l'acte est
accompli à l'égard
d'un schéma de configuration protégé, ou d'un circuit
intégré dans lequel un tel schéma de
configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou
avec son consentement,
d)
à l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés à l'article 5 b) à l'égard
d'un circuit intégré
incorporant un schéma
de configuration reproduit de
façon illicite ou
d'un quelconque article incorporant un
schéma de configuration
reproduit de façon
illicite ou d'un quelconque
article incorporant un tel circuit
intégré, lorsque la personne
accomplissant ou faisant
accomplir cet acte
ne savait pas et
n'avait pas de raison valable de savoir,
en achetant le circuit intégré ou l'article incorporant un tel circuit intégré,
qu'il incorporait un schéma de configuration
reproduit de façon
illicite ; cependant,
une fois cette personne dûment avisée que le schéma de
configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un
quelconque des actes susvisés à l'égard des seuls stocks dont elle disposait ou
quelle avait commandés avant d'être ainsi
avisée et sera
tenue de verser
au titulaire une
somme équivalant à la
redevance raisonnable qui
serait exigible dans
le cadre d'une licence librement
négociée pour un tel schéma de configuration ;
e) à
l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés à l'article 5 b), lorsque
l'acte est accompli
à l'égard d'un
schéma de configuration original identique qui a été
créé indépendamment par un tiers.
Article 7
Commencement et durée de la protection
1)
La protection conférée
à un schéma
de configuration en
vertu de la présente Annexe prend effet :
a) à
la date de
la première exploitation
commerciale du schéma
de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec
son consentement, à condition qu'une demande de protection soit déposée par
le titulaire auprès
du Ministère chargé
de la propriété
industrielle ou à
l' Organisation
dans le délai visé à l'article 2.2) ; ou
b)
à la date de dépôt attribuée à la demande d'enregistrement du schéma de configuration
déposée par le
titulaire, si le schéma de configuration n'a pas fait l'objet auparavant d'une
exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
2)
La protection conférée
à un schéma
de configuration en
vertu de la présente Annexe cesse à la fin de la
dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.
Article 8
Dépôt de la demande
1)
Pour chaque schéma
de configuration, il
y a lieu
de déposer une demande distincte.
2)
Quiconque veut obtenir un certificat d'enregistrement d'un schéma de
configuration doit déposer
ou adresser par
pli recommandé avec
demande d'avis de réception
à l'Organisation ou
au Ministère chargé
de la propriété industrielle un dossier contenant :
a)
une requête en enregistrement du schéma de configuration au registre des schémas
de configuration en
nombre d'exemplaires suffisants,
ainsi qu'une description brève et précise du schéma ;
b)
la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de
publication ;
c)
une description brève et précise du schéma ;
d) le
nom, l'adresse, la
nationalité et, si
elle est différente
de l'adresse indiquée, l'adresse
de la résidence habituelle du déposant ;
e)
le pouvoir du mandataire éventuel du déposant, une copie ou un dessin du schéma
de configuration, ainsi
que des informations
définissant la
fonction
électronique que le
circuit intégré est
destiné à accomplir
; toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les
parties qui se rapportent à la façon de
fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées
suffisent à permettre
l'identification du schéma
de configuration ;
f) la
date de la
première exploitation commerciale
du schéma de configuration où
que ce soit
dans le monde
ou l.indication que
cette
exploitation
n'a pas commencé ;
g) des éléments établissant le
droit à la protection visé à l'article 4.
Article 9
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucune
demande d'enregistrement n'est
recevable si la
demande n'est accompagnée d'une
pièce constatant le versement de la taxe de dépôt et de publication.
Article 10
Date de dépôt
L' Organisation accorde comme date de
dépôt, la date de réception de la demande rédigée dans
une de ses
langues de travail,
au Ministère chargé
de la propriété industrielle, ou à l'Organisation, pour
autant que, au
moment de cette
réception, la demande contienne :
a) une
indication expresse ou implicite selon laquelle l'enregistrement d'un
schéma de configuration est demandé ;
b)
des indications permettant d'établir l'identité du déposant ;
c)
une copie ou un dessin du schéma de configuration ;
d)
un justificatif de paiement des taxes requises.
Article 11
Conditions de rejet
1)
Lorsque la demande
ne satisfait pas
aux exigences de
l'article 8, à l'exclusion de la disposition de la lettre
b), elle est renvoyée s'il y a lieu, au déposant ou à son mandataire, en
l'invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter
e la date
de notification. Ce
délai peut être
augmenté de trente jours
en cas de
nécessité justifiée, sur
requête du déposant
ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai
conserve la date de la demande initiale.
2)
Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le
délai imparti, la demande d'enregistrement du schéma de configuration est
rejetée.
3)
Aucune demande ne
peut être rejetée
en vertu de
l'alinéa 2) précédent sans donner d'abord au déposant ou
à son mandataire l'occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon
les procédures prescrites.
Article 12
Examen
Pour toute demande d'enregistrement d'un schéma de
configuration, l'Organisation
examine si la
demande satisfait aux
exigences des articles
2 et 8 précédents,
sans procéder à
l'examen de l'originalité, du
droit du déposant
à la protection ou de
l'exactitude des faits exposés dans la demande.
Article 13
Enregistrement
1)
Lorsque l'Organisation constate que la demande satisfait aux exigences
des articles 2 et 8, elle enregistre le schéma de configuration dans le
registre spécial des schémas
de configuration dans
lequel elle doit
, pour chaque schéma
protégé, effectuer toutes
les inscriptions prévues
dans la présente Annexe.
2)
L'enregistrement d'un schéma
de configuration a
lieu sur décision
du Directeur Général de
l'Organisation ou sur décision d'un
fonctionnaire de l'Organisation
dûment autorisé par le Directeur Général.
3)
Avant l'enregistrement, toute demande de schéma de configuration peut
être retirée par son auteur. Les pièces
déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.
Article 14
Publication
L' Organisation publie
pour chaque schéma
de configuration enregistré,
les données suivantes :
a)
le numéro du schéma de configuration enregistré ;
b)
le titre du schéma de configuration ;
c) la
date de dépôt,
et lorsqu'elle est
indiquée dans la
demande en vertu
de l'article 8.2) d), la date de la première exploitation commerciale du
schéma de configuration où que ce soit
dans le monde ;
d) le
nom et l'adresse
du titulaire du
schéma de configuration, sauf
si celui-ci a demandé à ne pas
figurer dans le certificat d'enregistrement ;
e)
le nom et l'adresse du mandataire s'il y a en a un.
Article 15
Du registre spécial des schémas de configuration
1) L' Organisation tient un registre .le registre spécial des schémas
de configuration.
dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé,
effectuer toutes les inscriptions prévues dans la présente Annexe.
2)
Le Conseil d'Administration fixe
par voie réglementaire
les actes qui doivent être inscrits sous peine
d'inopposabilité aux tiers.
Article 16
Accès aux informations du registre spécial des schémas de configuration
Toute
personne peut en
tout temps moyennant
paiement de la
taxe prescrite, consulter le
registre spécial des
schémas de configuration
de l'Organisation ou demander à ses frais, des renseignements,
extraits ou copies de ces renseignements.
Article 17
Droit au transfert
Lorsque
le contenu essentiel
de la demande a
été emprunté au
schéma de configuration d'un
tiers sans son consentement et que la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce
tiers peut, par
requête, demander au
tribunal civil de lui
transférer l'enregistrement.
La
décision portant transfert
de l'enregistrement est
communiquée à l'Organisation qui
l'inscrit au registre spécial
Article 18
Transmission et cession des droits
1)
Les droits attachés à une demande d'enregistrement d'un schéma de
configuration ou à un schéma de configuration sont transmissibles en totalité
ou
en partie.
2)
Les actes comportant
soit transmission de
propriété soit concession
de droit d'exploitation ou cession
de ce droit,
soit gage ou
mainlevée de gage relativement à
une demande d'enregistrement d'un
schéma de configuration (topographie) de
circuit intégré doivent
sous peine de
nullité, être constatés par écrit.
Article 19
Inscription des actes au registre spécial
1)
Les actes mentionnés à l'article précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été
inscrits au registre spécial des schémas de configuration tenu par
l'Organisation ; un exemplaire des actes est conservé par l'Organisation.
2)
Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation
délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le
registre spécial des schémas
de configuration ainsi
que l'état des
inscriptions subsistant sur les
schémas de configuration
donnés en gage
ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucun.
Article 20
Contrat de licence
1)
Le titulaire d'un schéma de configuration peut par contrat, concéder à
une personne physique
ou morale une licence
lui permettant d'exploiter
le schéma de configuration protégé.
2)
La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du schéma de
configuration.
3)
Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des schémas
de configuration. Il n'a d'effet
envers les tiers
qu'après inscription au
registre
susvisé et publication
dans les formes
prescrites par le
règlement d'application de la présente Annexe.
4)
La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du schéma de
configuration ou du
concessionnaire de la
licence sur présentation
de la
preuve
de l'expiration ou de la résolution du contrat de licence.
5) Sauf stipulations contraires du contrat
de licence, la concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la
possibilité d'accorder des licences à
d'autres personnes sous réserve qu'il en avise le concédant, ni la
possibilité d'accorder des licences à d'autres personnes sous réserve qu'il en
avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'exploiter lui-même le schéma
de configuration protégé.
6)
La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence
accorde des licences à d'autres personnes et, en l'absence de stipulations
contraires du contrat de licence, qu'il exploite lui-même le schéma de
configuration protégé.
Article 21
Clauses nulles
1)
Sont nulles, les
clauses contenues dans
les contrats de
licence ou convenues en
relation avec ces
contrats pour autant
qu'elles imposent au concessionnaire de
la licence, sur le plan
industriel ou commercial,
des limitations ne résultant pas des droits conférés par le schéma de
configuration ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des
limitations visées à l'alinéa 1) précédent :
a) les
restrictions concernant la
mesure, l'étendue ou
la durée d'exploitation du schéma
de configuration ;
b)
l'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de
tout acte susceptible
de porter atteinte
à la validité
du schéma de configuration.
2)
Sauf stipulations contraires
du contrat de
licence, la licence
n'est pas cessible à
des tiers et
le concessionnaire de
la licence n'est
pas autorisé à accorder des sous licences.
Article 22
Constatation des clauses nulles
La
constatation des clauses
nulles visées à l'article 21 précédent est faite par le tribunal
civil à la requête de toute partie intéressée.
Article 23
Licence non volontaire pour défaut d'exploitation
1)
Sur requête de
quiconque, présentée après
expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande
d'enregistrement du schéma de configuration
ou de trois
ans à compter
de la date
d'enregistrement du schéma de
configuration, le délai
qui expire le
plus tard devant
être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l'une ou
plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
a)
le schéma de configuration protégé n'est pas exploité sur le territoire de l'un
des Etats membres, au moment où la requête est présentée ; ou
b) l'exploitation, sur
le territoire susvisé,
du schéma de
configuration protégé ne satisfait pas à des conditions raisonnables de
la demande du produit protégé ;
c)
en raison du refus du titulaire du schéma de configuration d'accorder des licences
à des conditions
et modalités commerciales
raisonnables, l'établissement ou le développement d'activités
industrielles ou commerciales, sur le
territoire susvisé, subissent
injustement et substantiellement
un préjudice.
2)
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1) précédent, une licence non
volontaire ne peut
être accordée si le titulaire
du schéma de
configuration justifie d'excuses légitimes du défaut d'exploitation.
Article 24
Requête en octroi de licence non volontaire
1)
La requête en
octroi d'une licence
non volontaire est
présentée au tribunal civil du
domicile du titulaire du schéma de configuration ou, si celui-
ci
est domicilié à
l'étranger, auprès du
tribunal civil du
lieu où il
a élu domicile ou a constitué
mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par
des personnes domiciliées sur le territoire de l'un des Etats membres.
Le titulaire du schéma de configuration ou
son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais.
2)
La requête doit contenir :
a) le nom et l'adresse du requérant
b)
le titre du schéma de configuration et le numéro du schéma de configuration
dont la licence non volontaire est demandée ;
c)
la preuve que l'exploitation industrielle, sur le territoire du schéma de
configuration ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande
du
produit protégé ;
d) en
cas de licence
non volontaire requise
en vertu des
dispositions de l'article 23
précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s'engage
à exploiter industriellement, sur
l'un des territoires
des Etats membres, le
schéma de configuration
de manière à satisfaire
les besoins du marché.
3)
La requête doit être accompagnée :
a) de
la preuve que
le requérant s'est
préalablement adressé par lettre
recommandée au titulaire
du schéma de
configuration en lui
demandant une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une
telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables
ainsi que dans un délai raisonnable;
b)
de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriellement le
schéma de configuration protégé.
Article 25
Octroi de licence non volontaire
1)
Le tribunal civil
examine si la
requête en octroi
de la licence
non volontaire satisfait aux conditions fixées par l'article 24
précédent. Si ladite demande ne
satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal
informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d'y
apporter la correction nécessaire.
2)
Lorsque la requête
en octroi de
licence non volontaire
satisfait aux conditions fixées
par l'article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire
du schéma de configuration concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence
dont le
nom figure au
registre spécial des
schémas de configuration, en les
invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs
observations sur ladite requête.
Ces observations sont
communiquées au requérant.
Le tribunal civil notifie
également la requête
à toute autorité
gouvernementale concernée. Le tribunal
civil tient une
audience sur la
requête et sur
les observations reçues ; le requérant,
le titulaire du
schéma de configuration, tout bénéficiaire
d'une licence dont
le nom figure
au registre spécial
des schémas de configuration
et toute autorité
gouvernementale concernée sont invités à cette audience.
3)
Une fois achevée
la procédure prescrite
à l'alinéa 2)
précédent, le tribunal civil
prend une décision
sur la requête,
soit en accordant
la licence non volontaire soit en
la refusant.
4) Si la licence non volontaire est accordée,
la décision du tribunal civil fixe :
a) le champ
d'application de la licence, en précisant notamment les actes visés à
l'article premier, alinéa 2), de la
présente Annexe, auxquels elle
s'étend et la période pour laquelle elle
est accordée, étant entendu qu'une licence non volontaire accordée en vertu
des dispositions de l'article 23
précédent
ne peut s'étendre à l'acte d'importer ;
b) le montant de la
compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du
schéma de configuration, en
l'absence d'accord entre
les
parties,
cette compensation devant,
toutes les circonstances
de l'espèce dûment prises
en considération, être
équitable. Le montant pourra faire l'objet d'une révision judiciaire
4)
La décision du
tribunal civil est
écrite et motivée.
Le tribunal civil communique la
décision à l'Organisation qui
l'enregistre. Le tribunal
civil publie cette décision
et la notifie
au requérant et
au titulaire du
schéma de configuration. L' Organisation
notifie cette décision à tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au
registre spécial du schéma de configuration.
Article 2 6
Droits et obligations du bénéficiaire d'une licence
non volontaire
1)
Après expiration du délai de recours fixé à l'article 29 de la présente
Annexe ou dès qu'un
recours a été
liquidé par le maintien,
dans sa totalité
ou en partie, de la décision par
laquelle le tribunal civil a accordé la
licence non volontaire, l'octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à
exploiter le schéma de configuration protégé, conformément aux conditions
fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur
recours, et l'oblige à verser la compensation fixée dans les décisions
susvisées.
2)
L'octroi de la
licence non volontaire
n'affecte ni les
contrats de licence en
vigueur ni les
licences non volontaires
en vigueur et
n'exclut ni la conclusion
d'autres contrats de
licence ni l'octroi
d'autres licences non volontaires. Toutefois,
le titulaire du
schéma de configuration
ne peut consentir à d'autres
licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non
volontaire.
Article 27
Limitation de la licence non volontaire
1)
Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut sans le
consentement du titulaire du
schéma de configuration, donner
à un tiers
l'autorisation d'accomplir
les actes qu'il
est autorisé à
accomplir en vertu
de ladite licence non volontaire.
2)
Nonobstant les dispositions
de l'alinéa 1)
précédent, la licence
non volontaire peut être transmise avec l'établissement du bénéficiaire
de la licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite le schéma de
configuration protégé. Une telle transmission n'est pas valable sans
l'autorisation du tribunal civil, Avant d'accorder l'autorisation, le tribunal
civil met le titulaire du schéma de configuration en mesure de se faire
entendre. Le tribunal civil communique
l'autorisation à l'Organisation qui l'enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a
pour effet que
le nouveau bénéficiaire
de la licence
accepte les mêmes obligations
que celles qui
incombaient à l'ancien
bénéficiaire de la licence.
Article 28
Modification et retrait de la licence non volontaire
1)
Sur requête du
titulaire du schéma
de configuration ou du
bénéficiaire de la licence non
volontaire, le tribunal civil peut modifier la
décision
d'octroi de la
licence non volontaire
dans la mesure
où des faits nouveaux justifient une telle
modification.
2)
Sur requête du titulaire du schéma de configuration, le tribunal civil
retire la licence non volontaire :
a)
si le motif de son octroi a cessé d'exister ;
b) si son bénéficiaire ne
respecte pas le champ d'application de l'article 25.4)a) précédent ;
c)
si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à
l'article 25. 4) b) précédent.
2)
Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition
de l'alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de
la licence non volontaire pour cesser
l'exploitation industrielle du schéma de configuration au
cas où une
cessation immédiate entraînerait
pour lui un grave dommage.
3)
Les dispositions des
articles 24 et
25 de la
présente Annexe sont applicables à la modification ou au
retrait de la licence non volontaire.
Article 29
Recours
1)
Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d'une licence
dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l'octroi d'une
licence non volontaire peuvent, dans un délai d'un mois, à compter de la
publication visée aux articles 25.5) 27.2) ou 28.4) précédents, intenter un
recours auprès de la juridiction supérieure
compétente, contre une décision prise en vertu des articles 25.3), 26.1) ou 27.
2) Le
recours visé à
l'alinéa 1) précédent
et attaquant l'octroi
d'une licence non volontaire,
l'autorisation de transmettre
une licence non
volontaire
ou la modification ou le retrait d'une licence non volontaire, est suspensif.
3)
La décision sur
le recours est
communiquée à l'Organisation qui l'enregistre et la publie.
Article 30
Défense des droits conférés
1)
Tout bénéficiaire d'une licence contractuelle ou non volontaire peut,
par lettre recommandée,
sommer le titulaire
d'un schéma de
configuration
d'introduire les
actions judiciaires nécessaires
à l'obtention de
sanctions civiles ou pénales
pour toute violation,
indiquée par ledit
bénéficiaire, des droits
découlant du schéma de configuration.
2)
Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa
1), le titulaire du schéma de configuration refuse ou néglige d'introduire les
actions visées audit alinéa précédent, le
bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut
les intenter en
son propre nom, sans préjudice
pour le titulaire du schéma de
configuration, de son droit d'intervenir à l'action.
Article 31
Cessation des obligations du bénéficiaire de la
licence non volontaire
Toute
action en nullité
du schéma de
configuration doit être
exercée contre le titulaire
du schéma de
configuration. Si une décision
de justice devenue
définitive constate la nullité du schéma de configuration, le titulaire
de la licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de
la décision lui accordant la licence non volontaire.
Article 32
Licence d'office
1)
Le ministre d.un
Etat membre peut
décider que, même
sans l'autorisation du titulaire,
un organisme public
ou un tiers
qu'il a désigné
peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire
de cet Etat lorsque :
a) l'intérêt
public, notamment la
sécurité nationale, l.alimentation, la santé
ou d'autres secteurs
vitaux de l'économie
nationale d'un Etat membre
exigent l'exploitation d'un
schéma de configuration
protégé à des fins publiques non
commerciales ou que
b) un
organe judiciaire ou
administratif juge anticoncurrentielles les modalités d'exploitation, par le
titulaire ou son preneur de licence, d'un schéma de configuration protégé et
lorsque le Ministre d'un Etat membre est
convaincu que l'exploitation du
schéma de configuration conformément au présent article
mettrait fin à ces pratiques.
L'autorisation
d'exploitation est limitée,
dans sa portée
et sa durée,
à l'objet pour lequel
elle a été
délivrée, et elle
est destinée principalement à l'approvisionnement du
marché intérieur de
l.Etat membre. Ce
droit d'exploitation est
non exclusif et donne lieu
au paiement, à la personne
du titulaire, d'une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l'autorisation ministérielle, telle
qu'elle est déterminée
dans la décision
du Ministre et, le
cas échéant, de
la nécessité de
lutter contre les
pratiques anticoncurrentielles.
2)
La requête sollicitant
l'autorisation du Ministre
doit être accompagnée de
preuves attestant que
le titulaire a
reçu, de la
part de l'auteur de la requête,
une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n'a pas pu obtenir la
licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai
raisonnable.
3)
Sur requête du
titulaire ou du
bénéficiaire de l'autorisation, le Ministre peut, après audition des parties,
si l'une ou les deux souhaitent être entendues,
modifier la décision
autorisant l'exploitation du
schéma de configuration dans la
mesure justifiée par les circonstances.
4) a) Sur
requête du titulaire,
le Ministre retire
l'autorisation s'il est convaincu
que les circonstances
ayant conduit à
sa décision ont
cessé
d'exister
et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire de
l'autorisation n'en a pas respecté les termes.
b) Nonobstant
les dispositions du sous-alinéa a), le
ministre ne retire
pas l'autorisation s'il est
convaincu que la
protection des intérêts
légitimes du bénéficiaire de
l'autorisation justifie le maintien de cette dernière.
5)
Lorsqu'un tiers a
été désigné par
le Ministre, l'autorisation ne
peut être transférée qu'avec
l'entreprise du bénéficiaire
de l'autorisation ou la partie
de l'entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.
6)
Les décisions du
Ministre prises en
vertu du présent
article, sont susceptibles de recours devant le tribunal de l.Etat
membre concerné.
Article 33
Radiation
1)
Toute personne intéressée
peut demander qu'un
schéma de configuration soit radié du registre au motif que :
a)
le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 2 et 3 ;
b) le
titulaire n'a pas
qualité pour bénéficier
de la protection
prévue à l'article 4 ;
c) si
le schéma de
configuration a fait
l'objet d'une exploitation commerciale, où que ce soit dans
le monde, avant le dépôt de la demande
d'enregistrement
le concernant, cette demande n'a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 2.2) et 7.1).
2)
Si les motifs
de radiation n'affectent
qu'une partie du
schéma de configuration, la
radiation n'est opérée que dans la mesure correspondante.
3)
La requête en
radiation de l'enregistrement du
schéma de configuration fondée
sur les alinéas
1) et 2)
doit être déposée
au tribunal
sous
forme écrite et être dûment motivée.
4)
Tout enregistrement ou
partie d'enregistrement d'un
schéma de configuration radié
est réputé nul
à compter de
la date à
laquelle la
protection
a pris effet.
5)
La décision définitive
du tribunal de
l.Etat membre concerné
est notifiée au Directeur
Général, qui l'inscrit
au registre spécial
et publie un
avis
y relatif dès que possible.
Article 34
Atteintes aux droits
Constitue
une atteinte aux
droits attachés à
un schéma de
configuration, l'accomplissement de l'un quelconque des actes qualifiés
d'illégaux par l'article 5.
Article 35
Recours en cas d'atteinte aux droits
Sur requête du titulaire, ou de son preneur
de licence si celui-ci a demandé au titulaire d'engager une action en justice
en vue d'obtenir une réparation déterminée et que le titulaire a refusé ou
négligé de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut ordonner toute mesure
destinée à faire
cesser une atteinte
ou à prévenir
une atteinte imminente, octroyer
des dommages-intérêts et mettre en œuvre tout autre moyen de sanction prévu par la
législation.
Article 36
Pénalités pour atteintes aux droits
Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l'un quelconque des
actes qualifiés d'illégaux par l'article 5 se rend coupable d'un délit passible
d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000
Francs CFA ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois, ou de ces deux
peines.
Article 37
Autres pénalités
Le
tribunal peut aussi
ordonner la saisie,
la confiscation et la destruction
des schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et
de tous matériaux ou instruments ayant servi spécialement à la commission du
délit.
Article 38
Juridictions compétentes
1)
Les actions civiles relatives aux schémas de configuration sont portées
devant les tribunaux civils et jugées comme matières
sommaires.
2)
En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu
soulève pour sa défense
des questions relatives
à la propriété
du schéma de configuration, le tribunal compétent statue
sur l'exception.