LIVRE
2 : LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
293
La société en commandite simple
est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et
solidairement responsables des dettes sociales dénommés " associés
commandités ", avec un ou plusieurs associés responsables des dettes
sociales dans la limite de leurs apports dénommés " associés
commanditaires " ou " associés en commandite ", et dont le
capital est divisé en parts sociales.
Article
294
La société en commandite simple
est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée
ou suivie en caractères lisibles des mots: " société en commandite simple
" ou du sigle : " S.C.S. ".
Le nom d'un associé
commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à
défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes
sociales.
Article
295
Les statuts de la société en
commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes :
1°) le montant ou la valeur des
apports de tous les associés ;
2°) la part dans ce montant ou
cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3°) la part globale des associés
commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des
bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article
296
Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
Toutefois les statuts peuvent
stipuler :
1°) que les parts des associés
commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2°) que les parts des associés
commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le
consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en
capital des associés commanditaires ;
3°) qu'un associé commandité
peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers
étranger à la société avec le consentement de tous les associés commandités et
de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
Article
297
La cession de parts doit être
constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la
société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification à la société
de la cession par exploit d'huissier ;
2°) acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation
de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au
registre du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : GERANCE
Article
298
La société en commandite simple
est gérée par tous les associés commandités, sauf stipulation contraire des
statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés
commandités, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes
conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.
Article
299
L'associé ou les associés
commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu
d'une procuration.
Article
300
En cas de contravention à la
prohibition mentionnée à l'article précédent, l'associé ou les associés
commanditaires sont obligés indéfiniment et solidairement avec les associés
commandités pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes
de gestion qu'ils ont faits.
Suivant le nombre ou la gravité
de ces actes, ils peuvent être obligés pour tous les engagements de la société
ou pour quelques uns seulement.
Article
301
Les avis et conseils, les actes
de contrôle et de surveillance n'engagent pas les associés commanditaires.
TITRE
3 : DECISIONS COLLECTIVES
Article
302
Toutes les décisions qui
excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.
Les statuts organisent la prise
de décision par la collectivité des associés quant aux modalités de
consultation, en assemblée ou par consultation écrite, aux quorums, et aux
majorités.
Toutefois, la réunion d'une
assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un
associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés
commanditaires.
Article
303
Lorsque les décisions sont
prises en assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par le ou l'un
des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télex
ou par télécopie.
La convocation indique la date,
le lieu de réunion et l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article
304
Le procès-verbal doit être signé
par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé par les gérants.
Article
305
Toutes modifications des statuts
peuvent être décidées avec le consentement de tous les associés commandités et
la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires.
Les clauses édictant des
conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
TITRE
4 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Article
306
Il est tenu chaque année, dans
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale
annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états
financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l'approbation de
l'assemblée des associés.
A cette fin, les documents visés
à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés
au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Toute délibération prise
en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
L'assemblée générale annuelle ne
peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés
représentant la moitié du capital social; elle est présidée par l'associé
représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts
sociales.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
TITRE
5 : CONTROLE DES ASSOCIES
Article
307
Les associés commanditaires et
les associés commandités non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir
communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des
questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par
écrit.
TITRE
6 : FIN DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
Article
308
La société continue malgré le
décès d'un associé commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un
des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci
deviennent associés commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.
Si l'associé décédé était seul
associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs non émancipés, il
doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la
transformation de la société dans un délai d'un an à compter du décès.
A défaut, la société est
dissoute de plein droit à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.