LIVRE
1 : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
270
La société en nom collectif est
celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article
271
Les créanciers de la société ne
peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que 60
jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte
extrajudiciaire.
Ce délai peut être prorogé par
ordonnance du président de la juridiction compétente statuant à bref délai sans
que la prorogation puisse excéder 30 jours.
Article
272
La société en nom collectif est
désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou
suivie en caractères lisibles des mots : " société en nom collectif "
ou du sigle : " S.N.C. ".
Article
273
Le capital social est divisé en
parts sociales de même valeur nominale.
Article
274
Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement unanime des associés.
Toute clause contraire est
réputée non écrite.
A défaut d'unanimité, la cession
ne peut avoir lieu, mais les statuts peuvent aménager une procédure de rachat
pour permettre le retrait de l'associé cédant.
Article
275
La cession de parts doit être
constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la
société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :
1°) signification à la société
de la cession par exploit d'huissier ;
2°) acceptation de la cession
par la société dans un acte authentique ;
3°) dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation
de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers
qu'après accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt en
annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
TITRE
2 : GERANCE
CHAPITRE
1 : NOMINATION DU GERANT
Article
276
Les statuts organisent la
gérance de la société.
Ils peuvent désigner un ou
plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en
prévoir la désignation dans un acte ultérieur.
Si une personne morale est
gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient
gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'ils dirigent.
A défaut d'organisation de la
gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.
CHAPITRE
2 : POUVOIRS DU GERANT
Article
277
Dans les rapports entre associés
et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant
peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de
pluralité de gérants, chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était seul
gérant de la société, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération
avant qu'elle ne soit conclue.
Dans les rapports avec les
tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants,
chacun détient les mêmes pouvoirs que s'il était seul gérant de la société.
L'opposition formée par un
gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant
les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux
tiers.
CHAPITRE
3 : REMUNERATION DU GERANT
Article
278
Sauf clause contraire des
statuts ou d'une délibération des associés, la rémunération des gérants est
fixée par les associés, à la majorité en nombre et en capital des associés.
Si le gérant dont la
rémunération doit être fixée est lui-même associé, la décision est prise à la
majorité en nombre et en capital des autres associés.
CHAPITRE
4 : REVOCATION DU GERANT
Article
279
Si tous les associés sont
gérants, ou si un gérant associé est désigné par les statuts, la révocation de
l'un d'eux ne peut être faite qu'à l'unanimité des autres associés.
Cette révocation entraîne
dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les
statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Article
280
Le gérant associé révoqué peut
décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits
sociaux dont la valeur est fixée, à défaut d'accord entre les parties, par un
expert désigné par le président la juridiction compétente statuant à bref
délai.
Le gérant qui n'est pas nommé
par les statuts, qu'il soit associé ou non, peut être révoqué par décision de
la majorité en nombre et en capital des associés.
Si le gérant dont la révocation
est soumise au vote des associés est lui-même associé,
la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres
associés.
Article
281
Si la révocation du gérant est
décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
Article
282
Toute clause contraire aux
dispositions des deux articles précédents est réputée non écrite.
TITRE
3 : DECISIONS COLLECTIVES
Article
283
Toutes les décisions qui
excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l'unanimité des associés.
Toutefois, les statuts peuvent
prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Article
284
Les décisions collectives sont
prises en assemblée ou par consultation écrite si la réunion d'une assemblée
n'est pas demandée par l'un des associés.
Article
285
Les statuts définissent les
règles relatives aux modalités de consultation, aux quorums et aux majorités.
Article
286
Lorsque les décisions sont
prises en assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par le ou l'un
des gérants au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation indique la date,
le lieu de réunion et l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement
convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article
287
Le procès-verbal doit être signé
par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite,
il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé par les gérants.
TITRE
4 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Article
288
Il est tenu chaque année, dans
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale
annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états
financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l'approbation de
l'assemblée des associés.
A cette fin, les documents visés
à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés
au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Toute délibération prise
en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
L'assemblée générale annuelle ne
peut valablement se tenir que si elle réunit une majorité d'associés
représentant la moitié du capital social ; elle est présidée par l'associé
représentant par lui-même ou comme mandataire le plus grand nombre de parts
sociales.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
TITRE
5 : CONTROLE DES ASSOCIES
Article
289
Nonobstant le droit de
communication ci-dessus en vue de l'assemblée annuelle, les associés non
gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les
documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations
et des décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie à leurs
frais.
Ils doivent avertir les gérants
de leur intention d'exercer ce droit au moins quinze jours à l'avance, par
lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, télex ou télécopie.
Ils ont le droit de se faire
assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes à leurs frais.
TITRE
6 : FIN DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article
290
La société prend fin par le
décès d'un associé. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la société
continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés
survivants et les héritiers ou successeurs de l'associé décédé avec ou sans
l'agrément des associés survivants.
S'il est prévu que la société
continuera avec les seuls associés survivants, ou si ces derniers n'agréent pas
les héritiers ou successeurs de l'associé décédé ou s'ils n'agréent que
certains d'entre eux, les associés survivants doivent racheter aux héritiers ou
successeurs de l'associé décédé ou à ceux qui n'ont pas été agréés, leurs parts
sociales.
En cas de continuation et si
l'un ou plusieurs des héritiers ou successeurs de l'associé décédé sont mineurs
non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des
parts de la succession de leur auteur.
En outre, la société doit être
transformée dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite
dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article
291
La société prend également fin
lorsqu'un jugement de liquidation des biens, de faillite ou des mesures
d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale sont
prononcés à l'égard d'un associé à moins que les statuts de la société ne
prévoient la continuation, ou que les autres associés ne le décident à
l'unanimité.
Article
292
Dans les cas soit de refus
d'agrément des héritiers et successeurs, soit du retrait d'un associé, la
valeur des droits sociaux à rembourser aux intéressés est fixée, conformément
aux dispositions de l'article 59 du présent Acte uniforme.
Dans les cas prévus à l'alinéa
précédent où les associés doivent racheter les parts sociales, les associés
sont tenus indéfiniment et solidairement du paiement de ces parts.