LIVRE
5 : LA SOCIETE EN PARTICIPATION
TITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
854
La société en participation est
celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée
au registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la
personnalité morale. Elle n'est pas soumise à publicité.
L'existence de la société en
participation peut être prouvée par tous moyens.
Article
855
Les associés conviennent
librement de l'objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits
des associés, de la fin de la société en participation sous réserve de ne pas
déroger aux règles impératives des dispositions communes aux sociétés,
exception faite de celles qui sont relatives à la personnalité morale.
TITRE
2 : RAPPORTS ENTRE ASSOCIES
Article
856
A moins qu'une organisation
différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les
dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.
Article
857
Les biens nécessaires à
l'activité sociale sont mis à la disposition du gérant de la société.
Toutefois, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la
disposition de la société.
Article
858
Les associés peuvent convenir de
mettre certains biens en indivision ou que l'un des associés est, à l'égard des
tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la
réalisation de l'objet social.
Article
859
Sont réputés indivis entre les
associés les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant
la durée de la société, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d'être
mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que
les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Article
860
Sauf stipulation contraire des
statuts, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que
la société n'est pas dissoute.
TITRE
3 : RAPPORTS AVEC LES TIERS
Article
861
Chaque associé contracte en son
nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les associés
agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de
ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans
ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement.
Il en est de même de l'associé
qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait
s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son
profit.
TITRE
4 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article
862
La société en participation est
dissoute par les mêmes événements qui mettent fin à la société en nom
collectif.
Les associés peuvent toutefois
convenir dans les statuts ou dans un acte ultérieur que la société continuera
en dépit de ces événements.
Article
863
Lorsque la société est à durée
indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification,
par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette
notification soit de bonne foi et non faite à contretemps.