ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL
Le Conseil des Ministres de l'OHADA,
- Vu le Traité relatif à
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- Vu le rapport du Secrétariat
Permanent et les observations des Etats-Parties ;
- Vu l'avis en date du 7 avril
1997 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
après en avoir délibéré, adopte, à
l'unanimité des Etats parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la
teneur suit.
CHAPITRE
PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION
Article
1
Tout commerçant, personne
physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat
ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement
d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le
territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique (ci-après dénommés " Etats parties "),
est soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme.
En outre, tout commerçant
demeure soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme, qui sont
applicables dans l'Etat partie où se situe son établissement ou son siège
social.
Les personnes physiques ou
morales, et les groupements d'intérêt économique, constitués, ou en cours de
formation à la date d'entrée en vigueur du présent Acte Uniforme, doivent
mettre les conditions d'exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle
législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent
Acte Uniforme au Journal Officiel.
Passé ce délai, tout intéressé
pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette
régularisation, si nécessaire sous astreinte.
LIVRE
I : STATUT DU COMMERCANT
CHAPITRE
1 : DEFINITION DU COMMERCANT ET DES ACTES DE COMMERCE
Article
2
Sont commerçants ceux qui
accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
Article
3
Ont le caractère d'actes de
commerce, notamment :
- l'achat de biens, meubles ou
immeubles, en vue de leur revente,
- les opérations de banque, de
bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit,
- les contrats entre commerçants
pour les besoins de leur commerce,
- l'exploitation industrielle
des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles,
- les opérations de location de
meubles,
- les opérations de manufacture,
de transport et de télécommunication,
- les opérations des intermédiaires
de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les
opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la
location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société
commerciale ou immobilière,
- les actes effectués par les
sociétés commerciales.
Article
4
Ont également le caractère
d'actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à
ordre, et le warrant.
Article
5
Les actes de commerce peuvent se
prouver par tous moyens à l'égard des commerçants.
CHAPITRE
2 : CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE
Article
6
Nul ne peut accomplir des actes
de commerce à titre de profession habituelle, s'il n'est juridiquement capable
d'exercer le commerce.
Article
7
Le mineur, sauf s'il est
émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de
commerce.
Le conjoint d'un commerçant
n'aura la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles
3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de
son époux.
Article
8
Nul ne peut exercer une activité
commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une
incompatibilité.
Il n'y a pas d'incompatibilité
sans texte.
Il appartient à celui qui invoque
l'incompatibilité d'en apporter la justification.
Les actes accomplis par une
personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à
l'égard des tiers de bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur
semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir.
Article
9
L'exercice d'une activité
commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou
professions suivantes :
- Fonctionnaires et Personnels
des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ;
- Officiers Ministériels et
Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de
Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;
- Expert Comptable agréé et
Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux
Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;
- plus généralement, de toute
profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le
cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Article
10
Nul ne peut exercer une activité
commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :
- d'une interdiction générale
définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats
parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou
comme peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée
par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique
qu'à l'activité commerciale considérée ;
- d'une condamnation définitive
à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine
d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit
contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.
Article
11
L'interdiction à titre
temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre
définitif, peuvent être levées, à la requête de
l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Cette requête n'est recevable
qu'après expiration d'un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de
l'interdiction.
L'interdiction du failli prend
fin par la réhabilitation, dans les conditions et les formes prévues par l'Acte
Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.
Article
12
Sans préjudice d'autres
sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de
bonne foi.
La bonne foi est toujours
présumée.
Ces actes sont toutefois
opposables à l'interdit.
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT
Article
13
Tout commerçant, personne
physique ou morale, doit tenir un journal,
enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales.
Il doit également tenir un Grand
Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu'un Livre d'inventaire.
Ces livres doivent être tenus
conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et à
l'harmonisation des comptabilités des entreprises.
Tout commerçant, personne
morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l'Acte Uniforme
relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt
économique, et l'Acte Uniforme relatif à l'organisation et l'harmonisation des
comptabilités des entreprises.
Article
14
Le Journal et le Livre
d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.
Ils sont côtés et paraphés par
le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet.
Ils doivent être tenus sans blanc,
ni altération d'aucune sorte.
Article
15
Les livres de commerce visés à
l'article 13 ci-dessus et régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge
pour constituer une preuve entre commerçants.
Article
16
Dans le cours d'une
contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même
d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Article
17
Toute personne morale
commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de
synthèse, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation
et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à l'Acte Uniforme
relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique.
CHAPITRE
4 : PRESCRIPTION
Article
18
Les obligations nées à
l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non
commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des
prescriptions plus courtes.