TITRE
II : SURETES MOBILIERES
Article
39
Les sûretés mobilières
comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans
dépossession et les privilèges.
Les sûretés mobilières soumises
à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de
ce Registre.
Article
40
Le greffier est tenu de délivrer
à tous ceux qui le requièrent :
- soit un état général des
inscriptions existantes avec leurs mentions marginales ;
- soit un ou des états
particuliers à chaque catégorie d'inscriptions ;
- soit un certificat attestant
qu'aucune inscription n'a été prise.
Toute inscription, modification
ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi, toute délivrance
d'extraits incomplets ou erronés engage la responsabilité du greffier.
CHAPITRE
I : DROIT DE RETENTION
Article
41
Le créancier qui détient
légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce
qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.
Article
42
Le droit de rétention ne peut
s'exercer que :
- avant toute saisie ;
- si la créance est certaine,
liquide et exigible ;
- s'il existe un lien de
connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
La connexité est réputée établie
si la détention de la chose et la créance sont la
conséquence de relations d'affaires entre le créancier et le débiteur.
Le créancier doit renoncer au
droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.
Article
43
Si le créancier ne reçoit ni
paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au
propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en
matière de gage.
CHAPITRE
II : GAGE
Article
44
Le gage est le contrat par
lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les
parties pour garantir le paiement d'une dette.
Section
I : Constitution du gage
Article
45
Le gage peut être constitué pour
des dettes antérieures, futures ou éventuelles à la condition qu'elles ne
soient pas entachées de nullité. L'annulation de la créance garantie entraîne
l'annulation du gage.
Article
46
Tout bien meuble, corporel ou
incorporel, est susceptible d'être donné en gage.
Les parties peuvent convenir de
la subrogation, en cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une
autre chose.
Le gage peut également porter
sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les
fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour
garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les prêts
consentis pour la constitution de ce cautionnement.
Article
47
Le constituant du gage doit être
propriétaire de la chose gagée. S'il ne l'est pas, le créancier gagiste de
bonne foi peut s'opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions
prévues pour le possesseur de bonne foi.
Le constituant du gage peut être
le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une
caution réelle.
Article
48
Le contrat de gage ne produit
effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers
convenu entre les parties.
La promesse de gage, notamment
de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions
convenues.
Article
49
Quelle que soit la nature de la
dette garantie, le contrat de gage n'est opposable aux tiers que s'il est
constaté par un écrit dûment enregistré contenant indication de la somme due
ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage.
Toutefois, l'écrit n'est pas
nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la
liberté de preuve en raison du montant de l'obligation.
Section
II : Modalités particulières du gage
Article
50
1. Le débiteur qui met en gage
sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre
de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à
titre pignoratif ; à défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette
signification.
Sur la demande du créancier
gagiste, le débiteur transféré peut s'engager à payer celui-ci directement. A
peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit. Dans ce cas, le
débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées
sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Si le débiteur transféré ne
s'est pas engagé à payer directement le créancier gagiste, il est néanmoins
tenu de le faire s'il ne peut opposer, le jour de l'échéance, aucune exception
à l'encontre de son propre créancier ou du créancier gagiste.
Le créancier du débiteur
transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance
gagée.
Le créancier gagiste qui a
obtenu paiement de la créance transférée à titre pignoratif doit rendre compte
à son propre débiteur.
2. La signification du transfert
de créance à titre pignoratif n'est pas nécessaire pour la mise en gage des
titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un
écrit constatant le gage.
3. Le transfert de créances
s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les
titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l'établissement
émetteur.
4. Le gage peut être constitué
sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce récépissé est remis au
créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à l'établissement
dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé
que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en
force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Article
51
En dehors des avances sur titres
soumises aux règles du gage, les banques peuvent, si elles y sont autorisées,
consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier
gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans
formalité, le lendemain de l'échéance.
Article
52
La mise en gage de marchandises
dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement,
récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions
propres à chacun de ces titres ou documents.
Article
53
Les propriétés incorporelles
sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à
chacune d'elles. A défaut de disposition légale ou de stipulation contraire, la
remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit opère
dessaisissement du constituant.
Section
III : Effets du gage
Article
54
Le créancier gagiste retient ou
fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à paiement intégral, en
principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été
constitué.
S'il survient une ou plusieurs
autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la
mise en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le
créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu'à complet paiement
de toutes les dettes, même en l'absence de toute stipulation contractuelle en
ce sens.
Article
55
S'il a été dessaisi contre sa
volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de
bonne foi.
Article
56
1. Faute de paiement à
l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder
à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au
débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions
prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution.
La juridiction compétente peut
autoriser l'attribution du gage au créancier gagiste jusqu'à due concurrence et
d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert.
Toute clause du contrat
autorisant la vente ou l'attribution du gage sans les formalités ci-dessus est
réputée non écrite.
2. Lorsque la chose donnée en
gage est une créance :
- si l'échéance de la créance
donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier
gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause
contraire;
- si l'échéance de la créance
garantie est antérieure à l'échéance de la créance donnée en gage, le créancier
gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en percevoir le
montant.
En outre, sauf convention
contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en
intérêts et capital.
Dans l'un et l'autre cas, le
créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de
répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant
du gage.
Article
57
Le créancier gagiste est
privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en
cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en
principal, intérêts et frais.
Il exerce son droit de
préférence conformément à l'article 149 ci-après. S'il y a plusieurs créanciers
gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages
successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution.
Article
58
1. Sauf stipulation contraire,
le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits.
S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause
contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Lorsque la chose gagée est une
créance, il est fait application des dispositions de l'article 56-2 ci-dessus.
2. Le créancier ou le tiers
convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit
un dépositaire rémunéré.
Si la chose menace de périr, le
créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation de la juridiction
compétente statuant en matière d'urgence, la vendre et les effets du gage sont
alors reportés sur le prix.
3. Le tiers convenu et, s'il y a
lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent,
solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution de ces obligations.
Article
59
Lorsqu'il est entièrement payé
du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose
avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors tenir compte au créancier
gagiste des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
La mise en gage d'une chose
consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
Article
60
Le gage est indivisible
nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux
du créancier.
L'héritier du débiteur, qui a
payé sa part de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le
gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n'est pas
entièrement acquittée.
L'héritier du créancier, qui a
reçu sa part de la créance, ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il
divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.
Section
IV : Extinction du gage
Article
61
Le gage prend fin lorsque
l'obligation qu'il garantit est entièrement éteinte.
Article
62
Le gage disparaît indépendamment
de l'obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur
ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la
restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre
qui aura la mission d'un tiers convenu.
CHAPITRE
III : NANTISSEMENTS SANS DEPOSSESSION
Article
63
Peuvent être nantis, sans
dépossession du débiteur :
- les droits d'associés et
valeurs mobilières ;
- le fonds de commerce ;
- le matériel professionnel ;
- les véhicules automobiles ;
- les stocks de matières
premières et de marchandises.
Section
I : Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières
Article
64
Les droits d'associés et valeurs
mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales
assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier
peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Article
65
Le nantissement doit être
constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit,
à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et
domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si
celui-ci est un tiers ;
2°) le siège social et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne
morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ;
3°) le nombre et, le cas
échéant, les numéros des titres nantis ;
4°) le montant de la créance
garantie ;
5°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et des intérêts ;
6°) l'élection de domicile du
créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce
et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.
Article 66
Dans les mêmes cas et conditions
que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente
peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés
et valeurs mobilières.
La décision de justice doit
comporter les mentions prévues par l'article 65 ci-dessus.
Article
67
1. Sous réserve des dispositions
spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales
concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que
s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier.
L'inscription provisoire et
l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision
autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de
chose jugée.
L'inscription conserve les
droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date; son effet
cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2. Outre l'inscription prévue
ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la
société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et
valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.
3. Les dispositions des articles
80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.
Article
68
Le nantissement confère au
créancier :
-- un droit de suite et de
réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 56-1
ci-dessus ;
-- un droit de préférence qu'il
exerce conformément aux dispositions de l'article 149 ci-après.
Section II
Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
Sous-section I
Nantissement du fonds de commerce
Article
69
1. Le nantissement du fonds de
commerce porte sur la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail commercial et les licences d'exploitation.
2. Il peut porter, aussi, sur
les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que les brevets
d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres
droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.
Cette extension du nantissement
doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les biens engagés et d'une
mention particulière au Registre du commerce et du crédit mobilier. Cette
clause n'a d'effet que si la publicité prévue par l'article 77 ci-après a été
satisfaite.
3. Le nantissement ne peut
porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou
des conventions soumises à inscription au livre foncier.
4. Si le nantissement porte sur
un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l'indication précise de leur siège.
Article
70
Le nantissement doit être
constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit,
à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles
du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un
tiers ;
2°) le numéro d'immatriculation
des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont
assujetties à cette formalité ;
3°) la désignation précise et le
siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti
;
5°) le montant de la créance
garantie ;
6°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et des intérêts ;
7°) l'élection de domicile du
créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce
et du crédit mobilier.
Article
71
Dans les mêmes cas et conditions
que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article
70 ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre
une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur.
La décision judiciaire doit
comporter toutes les mentions prévues par l'article 70 ci-dessus.
Article
72
Le nantissement conventionnel ou
judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du
crédit mobilier.
L'inscription provisoire et
l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision
autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de
chose jugée.
Sous-section
II : Privilège du vendeur de fonds de commerce
Article
73
Pour produire son effet
translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre
du commerce et du crédit mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé.
Article
74
Sous réserve des dispositions de
l'article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son
privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la
vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du
commerce et du crédit mobilier.
Article
75
Toute demande tendant à la
résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de
commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du commerce et du
crédit mobilier à l'initiative du vendeur.
Cette prénotation est autorisée
par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par
décision sur requête, à charge de lui en référer.
La prénotation faite, la
validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à
intervenir sur la résolution de la vente.
Article
76
Lorsque la vente a été résolue à
l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit,
la résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Sous-section
III : Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et
au privilège du vendeur
Article
77
Lorsque le nantissement
conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce
porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de
commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété
intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l'inscription
de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les
dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent
Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de
commerce.
Article
78
Si le fonds faisant l'objet d'un
nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions
prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de
l'immatriculation principale et de l'immatriculation secondaire du débiteur.
Article
79
Le greffier chargé des
inscriptions, modifications et radiations assume une mission de vérification
sous sa responsabilité, conformément aux dispositions organisant le Registre du
commerce et du crédit mobilier.
Article
80
1. Toute modification par
subrogation, cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en
marge de l'inscription initiale.
2. Les modifications
conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou
l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à ordre,
sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la constitution du
nantissement conventionnel ou du privilège.
Article
81
Le créancier inscrit, une fois
accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de
l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou
celui de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier
nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 87 ci-après.
Article
82
Toute radiation partielle ou
totale n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne
peut être opérée que sur dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé de
consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire
régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation judiciaire est
ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l'inscription. Si la
radiation concerne des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un
fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction
compétente dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement principal.
Article
83
L'inscription conserve les
droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse
si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article
84
Toute vente amiable ou
judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le
vendeur ou l'auxiliaire de justice chargé de la vente,
d'un état des inscriptions prises sur le fonds.
Sous-section
IV : Effets des inscriptions
Article
85
Les créanciers chirographaires
peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un
nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l'exploitation
du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier
nanti sont vendus.
Article
86
1. En cas de déplacement du
fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux
créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le
fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer.
Le déplacement opéré, sans
notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.
2. Le créancier inscrit qui
refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant
la notification, demander la déchéance du terme s'il y a diminution de sa
sûreté.
3. Le créancier inscrit qui a
consenti au déplacement conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord,
dans le même délai, en marge de l'inscription initiale.
4. Si le fonds est transféré
dans un autre ressort, l'inscription initiale, à la demande du créancier
inscrit, est reportée sur le registre de la juridiction du nouveau ressort.
Article
87
Le bailleur qui entend
poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un
fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers
inscrits par acte extrajudiciaire.
La décision judiciaire de
résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une
clause résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration du
délai de deux mois suivant la notification.
Article
88
Les créanciers inscrits ont un
droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour
la vente du fonds de commerce.
Article
89
Les créanciers inscrits exercent
leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de
l'article 56-1 ci-dessus.
Article
90
L'inscription garantit, au même
rang que le principal, deux années d'intérêt.
Le créancier nanti et le vendeur
privilégié ont, sur le fonds, un droit de préférence qu'ils exercent selon les
dispositions de l'article 149 ci-après.
Section III
Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article
91
Le matériel servant à
l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou
usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même
sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de
l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement
ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds
nécessaires à l'achat.
Le matériel faisant partie d'un
fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du
fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Article
92
Si la créance garantie est
représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne
le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de
ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionnée
au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Article
93
Les dispositions applicables au
nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules
automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à
immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Article
94
Le nantissement doit être
constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit,
à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles
et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription
;
2°) une description du matériel
engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la
mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé ;
3°) le montant de la créance
garantie ;
4°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et des intérêts ;
5°) pour la transmission du
privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause
prévoyant ce mode de paiement ;
6°) l'élection de domicile des
parties dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce
et crédit mobilier.
Article
95
Le nantissement du matériel et
des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du
commerce et du crédit mobilier.
L'inscription conserve les
droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse
si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article
96
Les dispositions des articles
79, 80, 82 et 84 ci-dessus, sont applicables au nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles.
En ce qui concerne les véhicules
automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à
immatriculation administrative, le nantissement doit être mentionné sur le
titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.
Article
97
Le débiteur ne peut vendre tout
ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du
créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire.
A défaut d'un tel accord ou
d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette
devient exigible immédiatement.
Si elle n'est pas payée, le
débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.
Les incapacités et déchéances de
la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d'abus de confiance
s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres
frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.
Article
98
Faute de paiement à l'échéance,
le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du
matériel et des véhicules automobiles selon les dispositions de l'article 56-1
ci-dessus.
Lorsque le matériel nanti a été
engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est
également fait application des dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.
Article
99
L'inscription du nantissement
garantit, au même rang que le principal, deux années d'intérêts.
Le créancier nanti sur le
matériel professionnel a un droit de préférence qu'il exerce selon les
dispositions de l'article 149 ci-après.
Section
IV : Nantissement des stocks
Article
100
Les matières premières, les
produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises
destinées à la vente peuvent être nantis sans dépossession par l'émission d'un
bordereau de nantissement, à condition de constituer un ensemble déterminé de
choses fongibles avant l'émission du titre.
Article
101
Le nantissement des stocks est
constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A
peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les
mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms, domiciles
et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au
Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le
nantissement ;
2°) une description précise du
bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité,
sa valeur et sa situation ;
3°) le nom de l'assureur qui
assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble
où il est entreposé ;
4°) le montant de la créance
garantie ;
5°) les conditions d'exigibilité
de la dette principale et de ses intérêts ;
6°) le nom du banquier chez
lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
Article
102
Le nantissement des stocks ne
produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit
mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce
Registre.
L'inscription conserve les
droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet
cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Les dispositions des articles
79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Article
103
Le bordereau remis au débiteur
après inscription porte, de façon apparente :
- la mention " nantissement
des stocks " ;
- la date de sa délivrance qui
correspond à celle de l'inscription au registre ;
- le numéro d'inscription au
registre chronologique ;
- la signature du débiteur.
Il est remis par le débiteur au
créancier par voie d'endossement signé et daté.
Le bordereau de nantissement
ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet
à ordre avec les mêmes effets.
Il n'est valable que trois ans à
compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
Article
104
Le débiteur émetteur du
bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à
ses soins.
Il s'engage à ne pas diminuer la
valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En
cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement
exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 105
ci-après.
Il tient constamment à la
disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks
nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le
créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du
débiteur, faire constater l'état des stocks nantis.
Le débiteur conserve le droit de
vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les biens vendus qu'après
consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle
consignation, il est fait application de l'article 105 ci-après.
Article
105
A défaut de paiement de la dette
à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à
la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 56-1
ci-dessus.
Le créancier ou le porteur du
bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence
qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
Section
I : Privilèges généraux
Article
106
Les privilèges généraux
confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les
dispositions prévues par les articles 148 et 149 ci-après.
Les textes spéciaux créant des
privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par
rapport aux dispositions de l'article 107 ci-après. A défaut, le rang de ces
privilèges est le dernier de celui établi par l'article 107 ci-après.
Article
107
Sont privilégiés, sans publicité
et dans l'ordre qui suit :
1°) les frais d'inhumation, les
frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
2°) les fournitures de
subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son
décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une
procédure collective ;
3°) les sommes dues aux
travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant
la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la
décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
4°) les sommes dues aux auteurs
d'oeuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières
années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision
judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
5°) dans la limite de la somme
fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les
sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales,
douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Article
108
Sont privilégiées au delà du
montant fixé par l'article 107-5° ci-dessus, les créances fiscales, douanières
et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Ces privilèges n'ont d'effet que
s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au
Registre du commerce et du crédit mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à
la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir
qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou
de tout autre titre de mise en recouvrement.
L'inscription conserve le
privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes
de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où
elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant
l'expiration de ce délai.
Section
II : Privilèges spéciaux
Article
109
Les créanciers titulaires de
privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette
par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les
dispositions prévues par l'article 149 ci-après.
Le droit de préférence s'exerce
aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou
disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Article
110
Le vendeur a, sur le meuble
vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore
en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.
Article
111
Le bailleur d'immeuble a un
privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les
dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur
contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les
douze mois à échoir après celle-ci.
Le preneur ou toute personne
qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège
totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi
nationale de chaque Etat partie.
En cas de déplacement des
meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie
et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de
revendication dans l'acte de saisie.
Article
112
Le transporteur terrestre a un
privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition
qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Article
113
Le travailleur d'un exécutant
d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur
d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci
sont nées de l'exécution de l'ouvrage.
Article
114
Les travailleurs et fournisseurs
des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à
celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur
profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs
sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Article
115
Le commissionnaire a sur les
marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour
garantir ses créances nées du contrat de commission.
Article
116
Celui qui a exposé des frais ou
fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder
l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.