TITRE
I : SURETES PERSONNELLES
CHAPITRE
I : LE CAUTIONNEMENT
Article
3
Le cautionnement est un contrat
par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être
contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.
Section
I : Formation du cautionnement
Article
4
Le cautionnement ne se présume
pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il
doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Le cautionnement doit être
constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention,
écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes
lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la
somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne
peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte
de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la
nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins
certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues
par l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent
article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat
partie ou par une décision de justice.
Article
5
Lorsque le débiteur est tenu,
par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de
fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de
domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être
fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des
garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de
son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver
une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes
garanties au créancier.
Article
6
Lorsque la caution reçue par le
créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le
débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les
mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception
dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une convention par
laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.
Article
7
Le cautionnement ne peut exister
que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois,
il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les
engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation
entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation
expresse, par la caution, à cette nullité .
Le défaut de pouvoir du
représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être
invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
L'engagement de la caution ne
peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale,
sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par
le débiteur principal au moment des poursuites.
Le débiteur principal ne peut
aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au
cautionnement.
Article
8
Le cautionnement d'une
obligation peut s'étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme
maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de
la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la
caution à condition que cet engagement résulte d'une mention manuscrite de la
caution conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
L'acte constitutif de
l'obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.
Le cautionnement peut également
être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions
moins onéreuses.
Article
9
Le cautionnement général des
dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous
engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme,
ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes
contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une
somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et
tous accessoires.
Le cautionnement général peut
être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit
être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
Il peut être révoqué, à tout
moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte.
Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent
garantis par la caution.
Sauf clause contraire, le
cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal
antérieures à la date du cautionnement.
Section
II : Modalités du cautionnement
Article
10
Le cautionnement est réputé
solidaire.
Il est simple lorsqu'il en est
ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention
des parties.
Article
11
La caution peut, elle-même, se
faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le
ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
Article
12
La caution peut garantir son
engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut également limiter son
engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a
consenti une telle sûreté.
Section
III : Effets du cautionnement
Article
13
La caution n'est tenue de payer
la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.
Le créancier doit aviser la
caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de
poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au
débiteur et restée sans effet.
La prorogation du terme accordée
au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la
caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et
de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou
une mesure conservatoire.
Nonobstant toute clause
contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas
automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance
fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la
déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses
propres obligations à l'échéance fixée.
Article
14
Le créancier doit aviser la
caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en
indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour
de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est
général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque
trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur
principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en
principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la
fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par
reproduction littérale des dispositions du présent article et de celles de
l'article 9 ci-dessus.
A défaut d'accomplissement des formalités
prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des
intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de
communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de
l'article 18 ci-après.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article
15
La caution est tenue de la même
façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution
de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire
sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut
poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur
principal.
Article
16
La caution judiciaire et la
caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
La caution simple, à moins
qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites
dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant
les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le
territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement
intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou
consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet
effet.
Lorsque la caution a fait
l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le
créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard
de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut
de poursuites.
Article
17
S'il existe plusieurs cautions
pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre
elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur
premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les
cautions solvables au jour où l'exception est invoquée.
La caution ne répond pas des insolvabilités
des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise
volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte
l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les
autres cautions.
Article
18
Toute caution ou certificateur
de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la
dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou
différer la dette sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, alinéas 3
et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures
collectives d'apurement du passif.
La caution simple ou solidaire
est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut
plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire
est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier
limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de
l'insuffisance de la garantie conservée.
Article
19
La caution doit aviser le
débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier
poursuivant.
Si la caution a payé sans avoir
averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui
si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le
débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé
dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son
action en répétition contre le créancier.
Article
20
La caution est subrogée dans
tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a
payé à ce dernier.
S'il y a plusieurs débiteurs
principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun
d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les
débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
Article
21
La caution qui a payé a,
également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a
payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis
qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice
subi du fait des poursuites du créancier.
S'il y a eu cautionnement
partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui
a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
Article
22
Les recours du certificateur de
caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles
19, 20 et 21 ci-dessus.
Article
23
Lorsqu'il existe plusieurs
cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement
acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour
sa part et portion.
Article
24
La caution peut agir en paiement
contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le
patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :
-- dès qu'elle est poursuivie ;
-- lorsque le débiteur est en
état de cessation des paiements ou en déconfiture ;
-- lorsque le débiteur ne l'a
pas déchargée dans le délai convenu ;
-- lorsque la dette est devenue
exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Section
IV : Extinction du cautionnement
Article
25
L'extinction partielle ou totale
de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement
de la caution.
La dation en paiement libère
définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose
acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l'obligation
principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou
sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de
reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée
avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution
simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées
antérieurement au décès de la caution.
Article
26
L'engagement de la caution
disparaît indépendamment de l'obligation principale :
-- lorsque, sur poursuites
dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance
personnelle ;
-- lorsque le créancier a
consenti une remise de dette à la seule caution ;
-- lorsque la confusion s'opère
entre la personne du créancier et de la caution.
Article
27
Toutefois, la confusion qui
s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l'une
devient héritière de l'autre, n'éteint pas l'action du créancier contre le
certificateur de la caution.
CHAPITRE
II : LA LETTRE DE GARANTIE
Article
28
La lettre de garantie est une
convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre,
le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première
demande de la part de ce dernier.
La lettre de contregarantie
est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur
d'ordre ou du garant, le contregarant s'engage à
payer une somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce
dernier.
Section
I : Formation de la lettre de garantie
Article
29
Les lettres de garantie et de contregarantie ne peuvent être souscrites sous peine de
nullité par les personnes physiques.
Elles créent des engagements
autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en
constituer la base.
Article
30
Les conventions de garantie et
de contregarantie ne se présument pas. Elles doivent
être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :
-- la dénomination de lettre de
garantie ou de contregarantie à première demande ;
-- le nom du donneur d'ordre ;
-- le nom du bénéficiaire ;
-- le nom du garant ou du contregarant ;
-- la convention de base,
l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ;
-- le montant maximum de la
somme garantie ;
-- la date d'expiration ou le
fait entraînant l'expiration de la garantie ;
-- les conditions de la demande
de paiement ;
-- l'impossibilité, pour le
garant ou le contregarant, de bénéficier des
exceptions de la caution.
Section
II : Effets de la lettre de garantie
Article
31
Sauf clause contraire expresse,
le droit à garantie du bénéficiaire n'est pas cessible. Toutefois,
l'incessibilité du droit à garantie n'affecte pas le droit du bénéficiaire de
céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du rapport de base.
Article
32
La garantie et la contregarantie prennent effet à la date où elles sont
émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure.
Sauf clause contraire expresse
les instructions du donneur d'ordre, la garantie et la contregarantie
sont irrévocables.
Article
33
Le garant et le contregarant ne sont obligés qu'à concurrence de la somme
stipulée dans la lettre de garantie ou de contregarantie
sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur
d'ordre non contestés par le bénéficiaire.
La lettre de garantie peut
stipuler que la somme garantie sera réduite d'un montant déterminé ou
déterminable à des dates précisées ou contre
présentation au garant ou au contregarant de
documents indiqués à cette fin.
Article
34
La demande de paiement doit
résulter d'un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la
lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d'ordre a manqué
à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement.
Toute demande de contregarantie doit être accompagnée d'une déclaration
écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement
émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et
de contregarantie.
Toute demande de paiement au
titre de la lettre de garantie ou de contregarantie
doit être faite, au plus tard à la date d'expiration de celle-ci, accompagnée
des documents spécifiés, au lieu d'émission de la garantie ou contregarantie.
Article
35
Le garant ou le contregarant doit disposer d'un délai raisonnable pour
examiner la conformité des documents produits avec les stipulations de la
garantie ou de la contregarantie.
Avant tout paiement, le garant
doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents
accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le cas échéant,
au contregarant pour transmission au donneur d'ordre
aux mêmes fins.
Si le garant décide de rejeter
une demande de paiement, il doit en aviser le donneur d'ordre et le
bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la disposition de celui-ci
tous documents présentés.
De même, le garant doit aviser,
sans délai, de toute réduction du montant de la garantie et de tout acte ou
événement mettant fin à celle-ci, le donneur d'ordre ou, le cas échéant, le contregarant qui en avisera le donneur d'ordre dans les
mêmes conditions.
Article
36
Le donneur d'ordre ne peut faire
défense de payer au garant ou au contregarant que si
la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou
frauduleuse. Le garant et le contregarant disposent
de la même faculté dans les mêmes conditions.
Article
37
Le garant ou le contregarant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire
dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d'ordre.
Article
38
La garantie ou la contregarantie cesse :
-- soit au jour calendaire
spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;
-- soit à la présentation au
garant ou au contregarant des documents libératoires
spécifiés dans la lettre de garantie ou de contregarantie
;
-- soit sur déclaration écrite
du bénéficiaire libérant le garant et le contregarant
de leur obligation.