ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD DE
BANGUI
DU 02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Gouvernement
de la République du Bénin,
Le
Gouvernement du Burkina Faso,
Le
Gouvernement de la République du Cameroun,
Le
Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le
Gouvernement de la République du Congo,
Le
Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
Le
Gouvernement de la République Gabonaise,
Le
Gouvernement de la République de Guinée,
Le
Gouvernement de la République de Guinée Bissau,
Le
Gouvernement de la République du Mali,
Le Gouvernement
de la République Islamique de Mauritanie,
Le
Gouvernement de la République du Niger,
Le
Gouvernement de la République du Sénégal,
Le
Gouvernement de la République du Tchad,
Le
Gouvernement de la République Togolaise,
Animés du
désir de promouvoir
la contribution effective
de la propriété intellectuelle au développement de
leurs États d'une part, et soucieux de protéger sur leur territoire
d'une manière aussi
efficace et uniforme
que possible les
droits de la propriété intellectuelle d'autre part ;
s' engagent à cet effet, à
donner leur adhésion :
i)
à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20
mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm, le 14 Juillet 1967,
ii) à la Convention de Berne pour la
protection des s littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, telle que
révisée en dernier lieu à Paris, le 24 juillet 1971, et/ou à la Convention
universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971,
iii) à l'Arrangement de la Haye concernant
le dépôt international des dessins ou modèles
industriels, du 6
novembre 1925, tel
que révisé à
la Haye le
28 novembre 1960 et à Stockholm,
le 14 juillet 1967,
iv)
à l'Arrangement de
Lisbonne concernant la
protection des appellations d'origine et
leur enregistrement international, du
31 octobre 1958,
tel que révisé
à Stockholm, le 14 juillet 1967,
v) à la Convention instituant
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le
14 juillet 1967,
vi) au Traité de coopération en matière de
brevets, signé à Washington, le 19 juin 1970,
vii)
au Traité de
Nairobi concernant la
protection du symbole
olympique de 1981,
viii)
au Traité de
Budapest sur la
reconnaissance
internationale des dépôts
des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de
l977,
ix) à la Convention Internationale pour la
Protection des Obtentions Végétales du 02 décembre 1961, révisée à Genève le 10
novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ;
x)
au Traité de
Marrakech portant création
de l'Organisation Mondiale
du Commerce, notamment l'Accord sur les aspects des droits de la
propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ;
xi)
au Traité concernant
l.enregistrement des marques fait
à Vienne le
12 juin 1973 ;
xii)
à la Convention
de Rome sur
la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961.
Vu
l'article 4.iv) de
la Convention instituant
l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle susvisée, qui stipule que ladite organisation : ‘‘..encourage
la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la
protection de la propriété
intellectuelle’’ ;
Vu
l'article 19 de
la Convention de
Paris pour la
protection de la
propriété industrielle, qui stipule que : ‘‘ ... les pays de l'Union se réservent le droit de
prendre séparément, entre eux,
des arrangements particuliers
pour la protection
de la propriété industrielle,
en tant que
ces arrangements ne
contreviendraient pas aux dispositions de la Convention’’ et l'article 4.A-2) qui stipule que : ‘‘ Est reconnu comme
donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier
en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités
bilatéraux ou multilatéraux
conclus entre des pays de l'Union’’ ;
Vu l'article 20 de la Convention de Berne
pour la protection des s littéraires et
artistiques, qui stipule que : ‘‘Les gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de
prendre entre eux
des arrangements particuliers,
en tant que
ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que
ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations
non contraires à la présente Convention’’ ;
Vu l'article 22 de la Convention de Rome
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961 ;
Vu
l'article XIX de
la Convention Universelle
sur le Droit
d'Auteur révisée à Paris, le 24
Juillet 1971, qui stipule que : ‘‘La
présente convention n'infirme
pas les
conventions ou accords
multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d'auteur en vigueur entre deux ou
plusieurs États contractants’’ ;
Vu
l'article 14 de l’Arrangement de
Lisbonne concernant la
protection des appellations
d'origine et leur enregistrement international, qui stipule que : ‘‘Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut
adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de
l'Union particulière’’;
Vu
l'article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que
: ‘‘ Les demandes
de protection des
inventions dans tout
État contractant peuvent
être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent
traité’’ , ainsi que l'article 45.1) qui stipule que
: ‘‘ Tout traité
prévoyant la délivrance
d'un brevet régional (‘‘traité
de brevet régional ’’)
et donnant à
toute personne, autorisée
par l'article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de
déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que
les demandes internationales contenant
la désignation ou
l'élection d'un État
partie à la
fois au traité
de brevet régional et au présent
traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux’’.;
Vu l'article 8 de l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce de 1994, qui
stipule que : ‘‘ Les membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou
modifieront leurs lois et
réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé
publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans
les secteurs d'une
importance vitale pour
leur développement socio-économique et technologique, à
condition que ces mesures soient compatibles avec les
dispositions du présent
accord...’’ ;
Vu l'article 69 de l'Accord sur les aspects
des droits de la propriété intellectuelle qui
touchent au commerce
de 1994 qui
stipule que : ‘‘ Les
membres conviennent de coopérer
en vue d'éliminer
du commerce international
les marchandises portant atteinte à des droits de
propriété intellectuelle...’’ ;
Vu l'article premier du Traité de Budapest
sur la reconnaissance internationale du
dépôt des micro-organismes aux
fins de la
procédure en matière
de brevets qui stipule
que : ‘‘
Les Etats parties au présent traité (ci-après dénommés les ‘‘ Etats
contractants’’) sont constitués à l'état d'union pour la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en
matière de brevets’’ ;
Vu
l'article 36.1) de
l'Accord de Bangui
, Acte du
02 Mars 1977,
relatif à la création
d'une Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle, qui stipule
que : ‘‘Le
présent Accord peut
être soumis à
des révisions périodiques,
notamment en vue d'y introduire des modifications de
nature à améliorer les services rendus par l' Organisation ’’ ;
Considérant
l'intérêt que présente
l'institution d'un régime
uniforme de protection de la
propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce dernier domaine
en particulier, un
système de dépôt
unique de demandes
de brevets d'invention, d'enregistrement de
modèles d'utilité, de
marques de produits
ou de services, de
dessins ou modèles
industriels, de noms
commerciaux, d'indications
géographiques, de circuits
intégrés, de variétés
végétales, et de
micro-organismes d'une part et un système uniforme de protection contre
la concurrence déloyale d'autre part, afin de faciliter la reconnaissance des
droits prévus par la législation de leurs pays ;
Considérant
le rôle que
joue la propriété
intellectuelle dans la
réalisation des objectifs de
développement technologique ;
Considérant l'intérêt que présente la
création d'un organisme chargé d'appliquer les
procédures administratives communes
découlant d'un régime
uniforme de protection de la
propriété intellectuelle ;
Ont
résolu de réviser
l'Accord de Bangui
du 02 Mars
1977 instituant une Organisation Africaine
de la Propriété
Intellectuelle et ont
désigné, à cette
fin, des plénipotentiaires,
lesquels sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Définitions
Les termes suivants ont les significations
indiquées ci-après :
‘‘Accord de
Bangui ’’ signifie
l'Accord relatif à
la création d'une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclu à BANGUI le
02 mars 1977 et toutes ses annexes ;
‘‘ Organisation ’’ signifie
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
‘‘Commission
Supérieure de Recours ’’ signifie
la Commission Supérieure
de Recours de l'Organisation ;
‘‘ Président ’’ signifie
le Président du Conseil d'Administration ;
‘‘Directeur Général ’’
signifie le Directeur Général de l'Organisation ;
‘‘Etats membres ’’
signifie les Etats membres de l'Organisation ;
‘‘ Convention de Paris ’’
signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
conclue le 20 mars 1883 à Paris et ses amendements ultérieurs ;
‘‘ Traité de
coopération en matière
de brevets ’’
signifie le Traité
conclu le 19 juin 1970 à Washington et ses amendements
ultérieurs ;
‘‘Administration nationale ’’
signifie le Ministère
de chaque Etat
membre en charge des questions de
propriété industrielle ;
‘‘ Convention de Berne ’’
signifie la Convention de Berne pour la protection des .oeuvres littéraires
et artistiques conclue
le 09 septembre
1886 à Berne
et ses amendements ultérieurs ;
‘‘ Convention de
Rome ’’ signifie
la Convention de
Rome sur la
protection des artistes interprètes
ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes
et des Organismes de
radiodiffusion conclue en 1961 à Rome.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
SECTION I - PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 2
De la création et des missions
1)
L'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle, créée
par l'Accord de Bangui du 02 Mars
1977, est chargée :
a) de mettre en et d'appliquer les procédures administratives
communes découlant d'un régime uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des
conventions internationales en ce domaine auxquelles les Etats membres de
l'Organisation ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la
propriété industrielle ;
b) de contribuer à la promotion
de la protection de la propriété littéraire et artistique en tant qu'expression
des valeurs culturelles et sociales;
c) de susciter la création
d'organismes d'auteurs nationaux dans les Etats membres où de tels organismes n' existent pas ;
d) de centraliser, de
coordonner et de diffuser les informations de toute nature relatives à la
protection de la propriété littéraire et
artistique et de les communiquer à tout Etat membre au présent accord
qui en fait la demande ;
e) de promouvoir le
développement économique des Etats membres au moyen notamment d'une protection
efficace de la propriété intellectuelle et des droits connexes ;
f)
d'assurer la formation en propriété intellectuelle ;
g) de réaliser toute autre
mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée par les Etats
membres.
2) L' Organisation
tient lieu, pour chacun des Etats membres, de service national de la propriété
industrielle, au sens de l'article 12 de la Convention de Paris susvisée et
d'organisme central de documentation et d'information en matière de brevets
d'invention.
3) Pour chacun des Etats membres qui sont
également parties au Traité de coopération en matière de brevets,
l'Organisation tient lieu d’ ‘‘.office national ’’, d’ ‘‘office
désigné’’, d’‘‘office
élu’’ et d'‘‘office
récepteur ’’,
au sens de l'article
2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité susvisé.
4)
Pour chacun des Etats membres qui sont également parties au Traité concernant
l'enregistrement des marques, l'Organisation tient lieu d' ‘‘office national ’’, au sens de
l'article 2.xiii) du traité susvisé et
d'‘‘office désigné’’,
au sens de l'article 2.xv) dudit traité.
Article 3
De la nature des droits
1) Les droits afférents aux domaines de la
propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent Accord
sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des
Etats membres dans lesquels ils ont effet;
2) Les nationaux peuvent revendiquer
l'application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (Acte de 1967),
de la Convention
de Berne pour
la protection des
s littéraires et artistiques (Acte de 1971), de la
Convention universelle sur le droit d'auteur, de l'Accord sur
les aspects des
droits de propriété
intellectuelle qui touchent
au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles
de clôture qui ont modifié
ou modifieront ces
conventions dans tous
les cas où ces
dispositions sont plus favorables que celles du présent Accord et de ses
annexes pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.
Article 4
Des Annexes
1)
Les annexes au présent Accord contiennent, respectivement, les
dispositions applicables, dans chaque Etat membre, en ce qui concerne :
- les
brevets d'invention (Annexe I)
;
- les
modèles d'utilité (Annexe II)
;
- les
marques de produits ou de services (Annexe
III) ;
- les
dessins et modèles industriels (Annexe
IV) ;
- les noms
commerciaux (Annexe V) ;
- les
indications géographiques (Annexe VI)
;
- la
propriété littéraire et artistique (Annexe
VII) ;
- la
protection contre la concurrence déloyale (Annexe
VIII) ;
- les schémas
de configuration (topographies) des
circuits intégrés (Annexe IX)
;
- la
protection des obtentions végétales (Annexe
X) ;
2)
L' Accord et ses Annexes
sont applicables dans
leur totalité à
chaque Etat qui le ratifie ou qui y adhère.
3) Les annexes I à X incluses font partie
intégrante du présent Accord.
Article 5
De la mise en
des Traités internationaux
Sur
décision du Conseil
d'Administration visé aux
articles 27 et
suivants du présent Accord,
l'Organisation peut prendre
toutes mesures visant
à l'application des procédures administratives découlant de
la mise en des traités internationaux
relatifs à la propriété intellectuelle et auxquelles les Etats membres ont
adhéré.
SECTION II - DES PROCEDURES ET DES REGLES
DE FONCTIONNEMENT
Article 6
Du dépôt des demandes
1)
Les dépôts de demandes de brevets d'invention, les demandes
d'enregistrement de modèles d'utilité, de marques de produits ou de services,
de dessins ou
modèles industriels, de
noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de
configuration (topographies) des
circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d'obtentions
végétales sont effectués directement auprès de l'Organisation.
2)
Nonobstant l'alinéa premier,
tout Etat membre
peut exiger que lorsque le déposant est domicilié sur son
territoire, la demande soit déposée auprès de l'Administration Nationale de cet
Etat. Un procès verbal, dont un exemplaire est
remis au déposant
est dressé par
l'Administration Nationale constatant chaque dépôt
et énonçant le
jour et l'heure
de la remise
des pièces.
L'Administration Nationale
transmet la demande
à l'Organisation dans
un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt.
3)
Les déposants domiciliés hors des
territoires des Etats membres effectuent
le dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des États membres.
L'exercice de la
profession de mandataire
auprès de l'Organisation est
régi par un
règlement particulier adopté
par le Conseil d'Administration.
4) Les dépôts effectués auprès de
l'Organisation ou de l'Administration Nationale peuvent être transmis par voie
postale ou par tout autre moyen légal de communication.
5) a) L' Organisation agit
en tant qu'Office
récepteur au sens
du Traité de coopération en
matière de brevets
en ce qui
concerne les demandes internationales de brevets déposées
par les résidents et les ressortissants
des Etats membres, à moins qu'une convention au sens du sous alinéa b) ci-après n'ait été conclue.
b)
L' Organisation peut, conformément
à la disposition
pertinente du Règlement d'exécution
du Traité de
coopération en matière
de brevets, convenir avec un
autre Etat contractant du Traité de coopération en matière de brevets
ou avec toute
autre Organisation intergouvernementale que l'Office National
de ce dernier
Etat ou cette
Organisation intergouvernementale agira en lieu et place de l'Organisation en
tant qu'Office récepteur pour
les déposants qui
sont des résidents
ou des nationaux d'un Etat
membre.
Article 7
Du dépôt et de l'enregistrement de demandes nationales
et internationales
1)
Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt
effectué auprès de l'Administration de
l'un des Etats membres, conformément
aux dispositions du présent Accord et ses annexes, ou auprès de
l'Organisation, a la valeur d'un dépôt national dans chaque Etat membre.
2)
Tout dépôt de
demande internationale de
brevet d'invention qui contient la désignation d'un Etat membre
au moins, a la valeur d'un dépôt national dans chaque Etat membre
qui est également
partie au Traité
de coopération en matière de brevets.
3) Tout enregistrement international d'une
marque effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l'enregistrement
des marques et contenant la désignation d'un Etat membre au moins, a l'effet
d'un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit
Traité.
4)
Tout dépôt international d'un dessin ou modèle industriel effectué en
vertu des stipulations de
l'Arrangement de la
Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l'effet
d'un dépôt national dans chaque Etat membre qui est également partie audit
Arrangement.
Article 8
De la délivrance, de la publication et du maintien des
brevets, de l'enregistrement des modèles d'utilité et des effets en découlant.
1) L’ Organisation
procède à l'examen des demandes de brevets d'invention ainsi que des modèles
d'utilité selon la procédure commune prévue par le présent Accord et ses
annexes I et II.
2) Elle délivre les brevets d'invention,
enregistre les modèles d'utilité et en assure la publication.
3)
La procédure devant l'Organisation, relative aux demandes internationales
déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de
brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire, à
celles du présent Accord et son annexe
I.
4) Les modèles d'utilité et, sous réserve
des dispositions de l'alinéa 5) ci-après, les
brevets d'invention produisent,
dans chaque Etat membre,
les effets que leur confère le
présent Accord et ses annexes.
5) Les brevets délivrés en vertu de
demandes internationales déposées conformément
aux stipulations du Traité de
coopération en matière
de brevets produisent leurs
effets dans les
Etats membres qui sont
également parties au traité susvisé.
Article 9
De l’enregistrement et de la publication des marques
de produits ou de services et des effets en découlant
1)
L' Organisation procède
à l'examen, à
l'enregistrement et à la
publication des marques de produits ou de services, selon la procédure commune
prévue par le présent Accord et son annexe III.
2)
Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les
dispositions du présent
Accord et son
annexe III dans
chacun des Etats membres sous réserve des dispositions
de l'alinéa 3) ci-après.
3) L'enregistrement international d'une
marque, effectué en vertu des stipulations du Traité concernant
l'enregistrement des marques et ayant effet dans un Etat membre au moins,
produit dans chacun des Etats parties au présent Accord et au Traité concernant
l'enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été
produits si la marque avait été enregistrée auprès de l'Organisation.
Article 10
De l'enregistrement, du maintien et de la publication
des dessins et modèles industriels et des effets en découlant
1) L' Organisation
procède à l.examen, à l'enregistrement, au maintien et à la publication des
dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par le présent
Accord et son annexe IV.
2) Les dessins ou modèles industriels
enregistrés et publiés produisent leurs effets,
selon les dispositions du
présent Accord et
son annexe IV,
dans chacun des Etats membres, sous
réserve des dispositions
de l'alinéa 3)
ci-après.
3)
L'enregistrement
international d'un dessin
ou modèle industriel, effectué en vertu
des stipulations de
l'Arrangement de la
Haye concernant le
dépôt international des dessins ou
modèles industriels et ayant effet dans un Etat membre au moins, produit
dans chacun des Etats parties au présent Accord et audit Arrangement, les mêmes
effets que ceux qui auraient été produits si
le
dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l'Organisation.
Article 11
De l'enregistrement, de la publication des noms
commerciaux et des effets en découlant
1)
L' Organisation procède à l'examen, à l'enregistrement et à la
publication des noms commerciaux, selon
la procédure commune
prévue par le
présent Accord et son annexe V.
2)
Les noms commerciaux
enregistrés et publiés
produisent leurs effets selon le présent Accord et son annexe
V dans chacun des Etats membres.
Article 12
De l'enregistrement et de la publication des
indications géographiques et des effets en découlant
1) L' Organisation procède à l'examen, à l'enregistrement et à
la publication des indications géographiques, selon
la procédure commune
prévue par le présent Accord et son annexe VI.
2)
Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs
effets, selon les dispositions du présent Accord et son annexe VI, dans chacun
des Etats membres, sous réserve de la disposition de l'alinéa 3) ci-après.
3)
L'enregistrement
international d'une indication
géographique, effectué en vertu
des stipulations de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des indications
géographiques et leur
enregistrement international et
ayant effet dans un Etat membre au moins, produit, dans chacun des Etats
parties au présent Accord et audit Arrangement, les mêmes effets que ceux qui
auraient été produits si
l'indication géographique avait
été enregistrée auprès
de l'Organisation.
Article 13
De l'enregistrement, du maintien et de la publication
des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés et des effets
en découlant
1)
L'Organisation procède à
l'examen et à
l'enregistrement et assure
le maintien et la
publicité des schémas
de configuration (topographies) des circuits intégrés selon la procédure
commune prévue par le présent Accord et son annexe IX.
2) Les schémas de configuration (topographies)
des circuits intégrés enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon les
dispositions du présent Accord et son annexe IX, dans chacun des Etats membres.
Article 14
De l'enregistrement, du maintien et de la publication
des variétés végétales
1)
L'Organisation procède à
l'examen et assure
l'enregistrement, le maintien et la publicité des variétés végétales
selon la procédure commune prévue par le présent Accord et son annexe X.
2)
Les variétés végétales
enregistrées et publiées,
produisent leurs effets, selon les dispositions
du présent Accord et son annexe
X dans chacun
des Etats membres.
Article 15
Des publications de l'Organisation
Toute publication de l'Organisation est
adressée à l'Administration de chacun des Etats
membres, chargée, selon
le cas, de
la propriété industrielle,
de la propriété littéraire et artistique ou des
variétés végétales.
Article 16
Des registres spéciaux
1)
L' Organisation tient, pour l'ensemble des Etats
membres, un registre spécial des brevets, un registre spécial des
modèles d'utilité, un registre spécial des marques de produits ou de services,
un registre spécial des dessins et modèles industriels, un registre
spécial des noms
commerciaux, un registre
spécial des indications géographiques, un registre
spécial des obtentions végétales, et un registre spécial des schémas
de configuration (topographies) des
circuits intégrés dans
lesquels sont portées les inscriptions prescrites par le présent Accord.
2)
Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits,
aux conditions prévues dans le Règlement d’application.
Article 17
Des dispositions divergentes
En cas de divergence entre les dispositions
contenues dans le présent Accord ou dans
ses annexes et
les règles contenues
dans les conventions
internationales auxquelles les États membres sont parties, ces dernières
prévalent.
Article 18
De la portée des décisions judiciaires
Les décisions judiciaires définitives
rendues sur la validité des titres dans l'un des
Etats membres en application des
dispositions du texte des annexes I à X
au présent
Accord font autorité dans tous les autres
Etats membres, exceptées celles fondées sur
l'ordre
public et les bonnes moeurs.
Article 19
Des voies de recours
Les décisions sur les cas de rejet ou
d'opposition prévus à l'article 33 alinéa 2 ci-dessous prises par
l'Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de
Recours siégeant auprès de ladite Organisation.
Article 20
Des autres missions
Toute
autre mission relative
à l'application des
lois de propriété
intellectuelle peut être confiée à l'Organisation sur décision unanime
du Conseil d'Administration.
TITRE Il - DES ETATS MEMBRES
SECTION I - DE LA QUALITE DE MEMBRE
Article 21
De la qualité de membre
1)
La qualité de
membre de l'Organisation est
établie sur la
base du principe de l'égalité
souveraine des Etats.
2) En plus de ses membres, l'Organisation peut
avoir des Etats associés. Les Etats associés ne sont pas des Etats membres.
Article 22
Des Etats membres
1)
Sont d'office membres de l'Organisation, les Etats africains parties à
l'Accord de Bangui, acte du 02 Mars 1977.
2)
Tout Etat africain qui n'est pas partie à l'Accord de Bangui et qui est
partie à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à
la Convention de
Paris pour la
protection de la
propriété industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des
s littéraires et
artistiques
et/ou à la
Convention universelle sur
le droit d.auteur,
et au Traité de coopération en
matière de brevets peut adhérer au présent Accord.
Une demande d'adhésion est adressée à cet
effet au Conseil d'Administration qui
statue à la
majorité de ses
membres. Par dérogation à
l'article 32 du présent Accord, le partage des voix vaut
rejet.
3)
Les instruments de
ratification ou d'adhésion
au présent Accord seront déposé
auprès du Directeur Général de l'Organisation.
4)
L'adhésion produit ses effets deux mois après le dépôt visé à l'alinéa
3) supra, à moins qu'une date ultérieure
n'ait été indiquée dans l'instrument
d'adhésion.
Article 23
Des Etats associés
1)
Tout Etat africain
non partie au
présent Accord peut
obtenir la qualité d’ Etat associé en présentant au
Conseil d'Administration une demande à cette fin.
2)
Le Conseil d'Administration statue
sur cette demande dans
les mêmes formes que celles prévues à l'article 22, alinéa 2) supra.
SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
Article 24
Des droits des Etats membres
Outre
les missions prévues
à l'article 2
supra, l'Organisation offre
aux Etats membres tous
les services requis,
en rapport avec
son objet, conformément
aux orientations du Conseil d'Administration.
Article 25
Des droits des Etats associés
Un
Etat associé a le
droit, à l'exclusion
de tout autre
droit, de bénéficier
des services offerts par
l'Organisation en matière
de documentation et
d'information relative à la propriété intellectuelle.
Article 26
Des
obligations
1)
Une contribution financière
initiale est exigée
de tout Etat
qui devient membre de
l'Organisation ou qui acquiert la qualité d.Etat associé.
Le montant
et les modalités de
versement de cette
contribution initiale sont fixés par le Conseil d'Administration de
l'Organisation.
Toutefois, les Etats reconnus comme membres
d'office de l'Organisation aux termes de l'article 22. 1) supra sont exempts de
cette contribution initiale.
2)
Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnelle
des Etats membres et
éventuellement des Etats
associés est assurée
à l'Organisation.
Ladite contribution est inscrite au budget
de l'Organisation et répartie par parts égales entre les Etats membres et, le
cas échéant, les Etats associés.
TITRE III - DES ORGANES DE
L'ORGANISATION
Article 27
Des organes de l'Organisation
Aux termes du présent Accord,
l’Organisation dispose pour la réalisation de ses
missions,
des organes suivants :
- le Conseil d'Administration ;
- la Commission Supérieure de Recours ;
- la Direction Générale.
SECTION I - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 28
De la composition
1)
Le Conseil d'Administration de
l'Organisation est composé
des représentants des Etats membres, à raison d'un représentant par
Etat.
2)
Tout Etat membre
peut, le cas
échéant, confier au
représentant d'un autre Etat
membre, sa représentation au
Conseil. Aucun membre du
Conseil ne peut représenter plus de deux Etats.
3) Les Etats associés ne sont pas membres
du Conseil d'Administration .
Article 29
Des attributions et pouvoirs du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est la plus
haute instance de l'Organisation. Outre
les tâches qui
lui sont confiées en
vertu d'autres dispositions
du présent Accord, le Conseil d'Administration arrête la
politique générale de l'Organisation,
réglemente et contrôle l'activité de cette dernière, et notamment :
a) établit
les règlements nécessaires
à l'application du
présent Accord et ses
annexes ;
b) établit
le règlement financier
et les règlements
relatifs aux taxes,
à la Commission Supérieure
de Recours, au
Statut Général du
Personnel et à la
profession de mandataire ;
c) contrôle l'application des
règlements visés sous a) et b) ;
d)
approuve le programme et vote annuellement le budget et, éventuellement, les
budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l'exécution ;
e)
vérifie et approuve les comptes et l'inventaire annuel de l'Organisation ;
f)
approuve le rapport annuel sur les activités de l'organisation ;
g)
nomme aux postes hors-catégorie et désigne le Commissaire aux comptes de
l'Organisation ;
h)
statue sur les demandes d'adhésion en qualité de membre ou d'admission en qualité d.Etat associé de
l'Organisation ;
i)
fixe le montant de toute contribution des Etats membres et de celle des Etats
associés ;
j) décide
en cas de
besoin, de la
création de comités
ad hoc
sur des questions précises ;
k)
arrête la ou les langues de travail de l'Organisation.
Article 30
Des attributions particulières
Outre les tâches
prévues à l'article
29 du présent
Accord et, le
cas échéant, conformément aux
dispositions de l'article
28 précédent, les
membres du Conseil d'Administration représentant les
Etats qui sont parties au présent Accord et au Traité de coopération
en matière de
brevets, au Traité
concernant l.enregistrement des marques, à l'Arrangement de la Haye
concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels,
à l'Arrangement de
Lisbonne concernant la
protection des appellations d'origine
et leur enregistrement international, à
la Convention Internationale pour
la protection des obtentions végétales ou au Traité de Budapest sur la
reconnaissance
internationale du dépôt
des micro-organismes aux
fins de la procédure en matière de brevets,
établissent, s'il y a lieu, les règlements nécessaires découlant de la mise
en des six derniers traités ou
arrangements précités en vue de l'application de ceux-ci sur leurs territoires
nationaux respectifs.
Article 31
Des sessions du Conseil d'Administration
1) Le
Conseil d'Administration siège en une session ordinaire annuelle.
2)
Des sessions extraordinaires peuvent
être convoquées en
tant que de besoin, par le
Président, à la
demande du tiers
des membres, ou à la demande
du Directeur Général.
Article 32
Des décisions du Conseil d.Administration
1)
Pour toute décision
du Conseil d'Administration, le
représentant de chaque Etat
membre dispose d'une voix.
2)
Sous réserve des dispositions de l'article 20, les décisions du Conseil
d'Administration sont prises
à la majorité simple
des membres présents ou représentés.
3)
Sous réserve des dispositions de l'article 22, paragraphe 2) supra, en
cas de partage des voix, la voix du
Président est prépondérante.
SECTION II : DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
Article
33
Dénomination, Attributions, Composition
1)
La Commission est
composée de trois membres
choisis par tirage
au sort sur une liste de
représentants désignés par
les Etats membres,
à raison d'un représentant par Etat.
2)
La Commission Supérieure
de Recours est
chargée de statuer
sur les recours consécutifs :
a) au
rejet des demandes
de titre de
protection concernant la
propriété industrielle ;
b) au rejet
des demandes de maintien ou de
prolongation de la durée de protection ;
c)
au rejet des demandes de restauration ;
d)
aux décisions concernant les oppositions.
3)
Les sessions de
la Commission Supérieure
de Recours et la procédure
de recours devant elle
sont déterminées par
un règlement adopté
par le Conseil d'Administration.
SECTION III - DE LA DIRECTION GENERALE
Article 34
Des attributions de la Direction Générale
Placée sous l'autorité d'un Directeur Général, la Direction Générale est
chargée des tâches exécutives de l'Organisation. Elle en assure la gestion et la continuité au
quotidien. Elle exécute les directives
du Conseil d'Administration ainsi que les tâches découlant des dispositions du
présent Accord et ses annexes et rend compte au Conseil d'Administration.
Article 35
Du Directeur Général
1)
Le Directeur Général
est nommé pour
une période de
cinq ans renouvelable une seule
fois.
2) Le Directeur Général est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation.
a)
Il représente l'Organisation dans tous les actes de la vie civile.
b) Il
est responsable de
la gestion de
l'Organisation devant le
Conseil d'Administration
auquel il rend
compte et aux
directives duquel il se
conforme
en ce qui
concerne les affaires
intérieures et extérieures
de l'Organisation.
3) Le Directeur Général prépare les projets
de budget, de programme et le bilan ainsi que les rapports périodiques d'activités
qu'il transmet aux Etats membres.
4) Le Directeur Général prend part, sans
droit de vote, à toutes les sessions du Conseil d'Administration. Il est d'office secrétaire desdites sessions.
5) Le Directeur Général recrute, nomme,
révoque et licencie le personnel de l'Organisation, excepté le personnel hors
catégorie, conformément aux
conditions définies par le Statut Général du Personnel.
TITRE IV - DES RESSOURCES
FINANCIERES DE L'ORGANISATION
Article 36
Des ressources
1) Les ressources de l'Organisation sont
constituées par :
a)
les produits des taxes prévues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres ;
b)
les recettes en rémunération de services rendus ;
c)
toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de
l'Organisation ;
d)
les dons et legs approuvés par le Conseil d'Administration.
2)
Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnelle des
Etats membres et éventuellement des Etats associés, est assurée à
l'Organisation. Ladite contribution est
inscrite au budget de l'Organisation et répartie à parts égales entre les États
membres et, le cas échéant, les Etats associés.
Article 37
Des recettes et taxes
Le
Conseil d'Administration institue les
taxes et les
recettes nécessaires au
fonctionnement de l'Organisation et en fixe le montant et les modalités de
perception.
Article 38
Des excédents budgétaires
1)
Sur décision du
Conseil d'Administration, l'Organisation verse,
s'il y a lieu, à chaque Etat
membre la part
des excédents budgétaires
revenant à cet
Etat après déduction, le cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.
2)
Les excédents budgétaires sont déterminés après approvisionnement du
fonds de réserve et des fonds particuliers institués par le règlement
financier.
3) Les excédents budgétaires sont répartis
à parts égales entre les Etats membres.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 39
De la personnalité juridique et des privilèges et
immunités de l'Organisation
1) L' Organisation
a la personnalité
juridique. Dans chacun
des Etats membres, elle jouit
de la capacité
juridique la plus
large reconnue aux
personnes morales par la législation nationale.
2)
Les immunités et privilèges généralement reconnus aux Organisations
Internationales sont accordés
à l'Organisation sur
les territoires des
Etats membres en vue de faciliter l'exécution de ses missions.
3)
En particulier, les Etats membres accordent à l'Organisation le bénéfice
des privilèges et immunités ci-après :
a) ses
fonctionnaires, en quelque
lieu qu'ils se
trouvent, jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la
mesure où l'Organisation y renonce expressément soit en vertu d'une procédure
déterminée, soit en vertu d'un contrat. Par
fonctionnaire de l'Organisation, il convient d'entendre le
personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts pendant la
durée de leurs missions, les représentants des Etats membres et leurs
suppléants pendant la durée des sessions du Conseil d.Administration ;
b) les
biens et avoirs
de l'Organisation sont
exempts de perquisition, réquisition, confiscation,
expropriation, séquestration ou
toute autre forme de saisie
ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des Etats membres ;
c)
l'Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes
bancaires en n'importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises
et convertir toutes
devises détenues par
elle en toute
autre monnaie conformément aux règles y relatives ;
d)
l'Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et
transactions sont exonérés
de tous impôts,
de toutes taxes
et de tous
droits
de douane conformément
à l'Accord de
siège dans l’ Etat
hôte et aux privilèges
accordés aux organismes
internationaux dans les
autres Etats membres ;
e)
les locaux de l'Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs sont insaisissables;
f)
les archives de l'Organisation sont inviolables sous réserve des droits
d'investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires ;
g) aucune
restriction d'importation ou
d'exportation ne peut
lui être imposée à
l'égard des objets
destinés à l'usage
officiel et exclusif
des
services de
l'Organisation. Ces objets
ne peuvent être
cédés pour consommation locale
que conformément à la réglementation en vigueur.
Article 40
Du siège de l'Organisation
Le
siège de l'Organisation est
fixé à Yaoundé
(République du Cameroun). L' Organisation est
placée sous la
protection du Gouvernement
de la République
du Cameroun.
Article 41
De la durée de vie de l'Organisation
L' Organisation
a une durée de vie illimitée.
Article 42
De la signature et de la ratification
Tout
Etat signataire du
présent Acte doit
le ratifier et
les instruments de ratification sont déposés auprès du
Directeur Général de l'Organisation.
Article 43
De l'entrée en vigueur et des effets
1)
Le présent Acte entrera en vigueur deux mois après le dépôt des
instruments de ratification par deux tiers au moins des Etats signataires.
2)
La date d'entrée en vigueur des annexes au présent Acte sera déterminée
par décision du Conseil d.Administration.
3)
Le Directeur Général de l'Organisation notifie aux Etats signataires ou
adhérents :
a)
le dépôt des instruments de ratification;
b)
le dépôt des instruments d'adhésion et la date à laquelle ces adhésions
prennent effet;
c) la
date à laquelle
le présent Acte
entre en vigueur
en vertu des dispositions de l'alinéa 1) précédent ;
d) les
dénonciations visées à
l'article 48 et
la date à laquelle elles prennent effet.
Article 44
Des dispositions transitoires
1)
Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à des
Actes antérieurs de l'Accord de Bangui.
2)
Le présent Acte remplace,
dans les rapports
entre les Etats
qui y sont parties et dans la mesure où il
s'applique, les Actes antérieurs de l'Accord de Bangui.
3)
Les Etats parties
aux Actes antérieurs
de l'Accord de
Bangui doivent prendre les
mesures nécessaires pour devenir parties au présent Accord dans un délai de
cinq ans à partir de la signature du présent Accord.
4)
Les demandes de titres de protection déposées avant la date d'entrée en
vigueur du présent Acte de l'Accord demeurent soumises aux dispositions qui
leur étaient applicables à la date de leur dépôt. Toutefois, l'exercice des droits
découlant des titres
de protection délivrés
à la suite
de ces demandes
est soumis aux dispositions des annexes du présent Accord à compter de
la date d'entrée en vigueur
de l'Accord, sous
réserve des droits
acquis qui restent maintenus.
Article 45
Des titres délivrés dans un Etat avant son adhésion
1)
Les titres en vigueur dans un Etat avant son adhésion au présent Accord
continuent à produire
leurs effets dans
ledit Etat conformément
à la législation en vigueur au
moment de leur dépôt.
2) Les titulaires
de ces titres
qui voudront étendre
la protection sur l'ensemble du territoire de
l'Organisation avant leur
expiration devront formuler
une demande d'extension auprès de l'Organisation selon les modalités
fixées par le règlement d'application.
Article 46
Des titres en vigueur à l'OAPI avant l'adhésion d'un
Etat
Les titulaires des titres en vigueur à
l'Organisation avant l'adhésion d'un Etat qui voudront étendre
la protection dans
cet Etat, devront
formuler une demande d'extension à
cet effet auprès
de l'Organisation selon
les modalités fixées
par le règlement d'application.
Article 47
De la révision
Le
présent Accord peut être
soumis à des
révisions périodiques,
notamment en vue d'y
introduire des modifications
de nature à
améliorer les services
rendus par l' Organisation à
l'initiative et selon
les modalités définies
par le Conseil d' Administration.
Article 48
De la dénonciation
1)
Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification
écrite adressée au Directeur Général de l'Organisation.
2)
La dénonciation prend
effet au 31
décembre de la
deuxième année qui suit celle au
cours de laquelle le Directeur Général de l'Organisation a reçu cette
notification.
3)
Les titres de
propriété industrielle en
vigueur dans cet
Etat sont soumis à la législation
nationale après la dénonciation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés,
après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
ont signé le présent Accord.
Fait
à BANGUI, le................ ,
en un exemplaire
en langue
française
qui sera déposé
auprès du Directeur
Général de l'Organisation.
Une
copie certifiée conforme sera
remise par la
voie diplomatique par ce dernier
au
Gouvernement de chacun des États
signataires ou adhérents.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
POUR LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
POUR
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
DE
MAURITANIE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
POUR
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE