TITRE
IV : VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ET
DE LIQUIDATION DES BIENS
Article
216
Ne sont susceptibles ni
d'opposition ni d'appel :
1° les décisions relatives à la
nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la
révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs;
2° les décisions par lesquelles
la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions
rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à
l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions
prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ;
3° la décision rendue par la
juridiction compétente en application de l'article 111 dernier
alinéa ci-dessus ;
4° les décisions autorisant la
continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa
4 ci-dessus.
Article
217
Les décisions rendues en matière
de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par
provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision
homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite
personnelle.
Article
218
Dans les délais prévus en
matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des
biens, de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la
décision qui les font courir, d'une part, et le
dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
Tout délai qui expirerait
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les
significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au
public le dernier jour du délai.
Article
219
L'opposition, lorsqu'elle est
recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le
délai de quinze jours à compter de la signification de ladite décision.
Toutefois, pour les décisions
soumises aux formalités d'affichage et d'insertion dans les journaux d'annonces
légales ou dans le Journal officiel, ce délai ne court que du jour où la
formalité requise en dernier lieu a été effectuée.
Il est statué sur l'opposition
dans le mois.
Article
220
L'opposition, lorsqu'elle est
recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite
personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter
de la signification de la décision.
Le débiteur ou les dirigeants
des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et
conditions prévus par les articles 200 et 201 du présent Acte uniforme.
Il est statué sur l'opposition
dans le mois.
Article
221
L'appel, lorsqu'il est recevable
pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de
quinze jours à compter du prononcé de la décision.
L'appel est jugé, sur pièces,
par la juridiction d'appel, dans le mois. La décision d'appel est exécutoire
sur minute.
Article
222
En matière de faillite
personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du
Ministère Public de la décision rendue.
Le représentant du Ministère
Public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter
appel de la décision rendue.
L'appel du Ministère Public est
formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre
décharge.
Article
223
En cas de faillite personnelle
ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par
requête adressée au Président de la juridiction d'appel.
Le syndic est appelé en cause
par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le
greffier de la juridiction d'appel à la requête du représentant du Ministère
Public près cette juridiction.
Article
224
L'appel, en cas de mise de tout
ou partie du passif d'une personne morale à la charge
d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221
ci-dessus.
Article
225
Dans tous les cas, le greffier
de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe
de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour
accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à
l'article 202 ci-dessus.