ANNEXE X
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DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS
VEGETALES
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définitions
Aux
fins de la présente Annexe, on entend par :
a)
‘‘ certificat d'obtention
végétale ’’, le titre délivré pour protéger une
nouvelle variété végétale ;
b)
‘‘ variété végétale ’’,
l’ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu
qui, qu'il réponde
ou non pleinement
aux conditions pour
la délivrance d'un certificat d.obtention végétale, peut être :
i) défini par l'expression des
caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de
génotypes ;
ii) distingué de tout autre
ensemble végétal par l'expression d'au
moins un desdits caractères ; et
iii) considéré comme une entité
eu égard à son aptitude à être reproduit conforme
c) ‘‘taxon
botanique’’,
l.unité de la
classification botanique, plus particulièrement du genre et de l'espèce
;
d) ‘‘variété protégée’’, la
variété faisant l'objet
d'un certificat d'obtention végétale ;
e)
‘‘variété essentiellement
dérivée’’, la variété qui :
i) est
principalement dérivée d'une
autre variété .variété initiale., ou d'une
variété qui est
elle-même principalement dérivée
de la variété
initiale,
tout en conservant
les expressions des
caractères essentiels qui résultent
du génotype ou
de la combinaison
de génotypes de
la variété initiale
ii) se distingue nettement de la
variété initiale et ;
iii) sauf en ce qui concerne les
différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans
l'expression des caractères essentiels qui
résultent du génotype
ou de la
combinaison de génotypes
de la variété initiale.
Les variétés essentiellement dérivées
peuvent être obtenues, par
exemple, par sélection
d'un mutant naturel ou
induit ou d'un variant somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les
plantes
de la
variété initiale, rétrocroisement ou
transformation par génie génétique ;
f) ‘‘obtenteur’’, la personne qui
a découvert et mis au point une variété.
Le terme n'inclut
pas une personne
qui a redéveloppé ou
redécouvert une
variété
dont l'existence est
publiquement connue ou
un sujet d'une connaissance ordinaire ;
g) ‘‘matériel en relation avec une variété’’
:
i) le
matériel de reproduction
ou de multiplication végétative,
sous quelque forme que ce soit ;
ii) du
produit de la
récolte, y compris
les plantes entières
et les parties de plantes ; et
iii) du produit fabriqué
directement à partir de la récolte.
Article 2
Certificat d'obtention végétale
1)
L'obtention d'une variété
végétale nouvelle donne
à l'obtenteur droit
à un titre de protection appelé ‘‘certificat
d'obtention végétale’’.
2) La protection d'une obtention végétale
s'acquiert par l'enregistrement.
3) Le certificat d'obtention végétale n'est
accordé que pour une seule variété.
Article 3
Taxons botaniques susceptibles
d'être protégés
Sont protégés par la présente Annexe, tous
les taxons botaniques, à l.exception des espèces sauvages, c'est-à-dire des
espèces qui n'ont pas été plantées ou améliorées par l'homme.
TITRE II - CONDITIONS DE LA
DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
Article 4
Critères de protection d'une variété végétale
Pour bénéficier de la protection conférée par la présente Annexe, la
variété doit être :
a) nouvelle ;
b) distincte ;
c) homogène ;
d) stable ; et,
e) faire l'objet d'une
dénomination établie conformément
aux dispositions de l'article 23.
Article 5
Nouveauté
1)
Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas
échéant, à la date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication
ou un produit de récolte de la variété n'a
pas été vendu ou remis à des tiers d'une
autre manière, par l'obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec le
consentement de l'obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, aux fins de
l'exploitation de la variété :
a) sur les territoires des
Etats membres de l'Organisation, depuis plus d'un an ; et
b) sur les territoires des
Etats non membres, depuis plus de :
i) six ans, dans le cas des arbres et de la
vigne ; ou,
ii) quatre ans dans le cas des autres espèces.
2) La nouveauté ne se perd pas par une
vente ou une remise à des tiers :
a)
qui est le résultat d'un abus commis au détriment de l'obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause ;
b) qui
s'inscrit dans le
cadre d'un accord
de transfert du
droit sur la variété ;
c) qui
s'inscrit dans le
cadre d'un accord
en vertu duquel
un tiers a augmenté, pour le compte de l'obtenteur ou
de son ayant droit ou ayant cause, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété
en cause, à
condition que les
stocks multipliés soient retournés sous le contrôle de l'obtenteur ou
de son ayant droit ou ayant cause, et à condition que lesdits stocks ne soient
pas utilisés pour produire une autre variété ;
d) qui
s'inscrit dans le
cadre d'un accord
en vertu duquel
un tiers a effectué
des essais en
plein champ ou
en laboratoire ou
des essais de transformation sur une petite échelle pour
évaluer la variété ;
e) qui
s'inscrit dans le
cadre de l'accomplissement d'une
obligation juridique ou réglementaire
notamment en ce qui concerne
la sécurité
biologique
ou l'inscription des
variétés à un catalogue
officiel des variétés admises à
la commercialisation ; ou,
f) qui a pour objet un produit
de récolte constituant un produit secondaire ou excédentaire obtenu dans le
cadre de la création de la variété ou des
activités mentionnées aux points c)
à e) du
présent alinéa, à
condition que ce produit
soit vendu ou
remis de manière
anonyme (sans
identification
de la variété) à des fins de consommation.
2)
Lorsque la production
d'une variété exige
l'emploi répété d'une
ou de plusieurs autres
variétés, la vente
ou la remise
à des tiers
de matériel de reproduction ou de
multiplication ou du
produit de récolte
de cette variété sont des faits pertinents pour la
nouveauté de l'autre ou des autres variétés.
Article 6
Distinction
1)
Une variété est
distincte si elle
se distingue nettement
de toute autre variété dont l'existence, à la date de
dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, est notoirement
connue.
2)
Le dépôt, dans
tout pays, d'une
demande de certificat
d'obtention végétale ou d'inscription
à un catalogue
des variétés admises
à la
commercialisation est
réputé rendre la
variété faisant l'objet
de la demande notoirement connue à partir de la
date de la demande, si celle-ci aboutit à la délivrance du
certificat d'obtention végétale
ou à l'inscription
au catalogue, selon le cas.
3)
La notoriété de
l'existence d'une autre
variété peut être
établie par diverses références
telles que :
a)
exploitation de la variété déjà en cours ;
b) inscription
de la variété
dans un registre
de variétés tenu
par une association
professionnelle reconnue ; ou
c)
présence de la variété dans une collection de référence.
Article 7
Homogénéité
Une variété est homogène si elle est
suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la
variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée
ou de sa multiplication végétative.
Article 8
Stabilité
Une variété est stable si ses caractères
pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications
successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de
multiplications, à la fin de chaque cycle.
Article 9
Droit au certificat d'obtention végétale
1)
Le droit au certificat d'obtention végétale appartient à l'obtenteur.
2) Si plusieurs personnes ont obtenu une
variété en commun, le droit au certificat d'obtention végétale leur appartient
en commun.
3) Le droit au certificat d'obtention
végétale peut être cédé ou transmis par voie
successorale.
4) L'obtenteur est mentionné comme tel dans
le certificat d'obtention végétale.
5) a)
Le déposant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme titulaire du
droit au certificat d'obtention végétale.
b) Lorsqu'une personne n'ayant
pas droit au certificat d'obtention végétale a déposé une demande, l'ayant
droit peut intenter une action en cession de la demande ou, s'il est déjà
délivré, du certificat d'obtention végétale.
L'action en cession se prescrit cinq ans à compter de la date de la
publication de la délivrance du certificat d'obtention végétale. L'action dirigée
contre un défendeur de mauvaise foi
n'est liée à aucun délai.
Article 10
Variétés végétales obtenues par des salariés
1)
Sous réserve des
dispositions légales régissant
le contrat de
louage d'ouvrage ou de travail et
sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au certificat d'obtention
végétale pour une variété obtenue en exécution dudit contrat appartient au
maître de l'ouvrage ou à l'employeur.
2)
La même disposition s'applique lorsqu'un employé n'est pas tenu par
son contrat de travail d'exercer une
activité inventive, mais a obtenu la variété en utilisant des données ou des
moyens que son emploi a mis à sa disposition.
3)
Dans le cas
visé à l.alinéa
2) précédent, l'employé
qui a obtenu
la variété a droit à une rémunération tenant compte de l'importance de
la variété, rémunération qui est à défaut d'entente entre les parties, fixée
par le tribunal.
Dans le cas visé à l'alinéa 1) précédent,
l'employé précité a le même droit si l'importance de
l'invention est très exceptionnelle.
4)
Les dispositions du
présent article sont
également applicables aux agents de l.Etat, des collectivités
publiques et de toute autre personne morale de droit public sauf dispositions
particulières contraires.
5)
Au cas où
l'employeur renonce expressément
au droit au
certificat d'obtention végétale, le droit appartient à l'obtenteur
salarié.
6) Les dispositions de l'alinéa 3)
précédent sont d'ordre public.
Article 11
Traitement national
Les étrangers peuvent
également obtenir des
certificats d'obtention végétale dans les conditions fixées par la
présente Annexe.
TITRE III - PROCEDURE DE DELIVRANCE
DU CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
Article 12
Dépôt de la demande
1) a) Lorsque la demande de
certificat d'obtention végétale est déposée auprès du
Ministère chargé de
la propriété industrielle,
un procès-verbal
dont
un exemplaire est
remis au déposant
est dressé par
le responsable compétent dudit
Ministère constatant le dépôt et énonçant le jour et l'heure de la remise des
pièces. Le Ministère transmet la demande
à l'Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du
dépôt.
b)
Lorsque la demande est déposée directement auprès de l'Organisation, le
fonctionnaire compétent dresse le procès verbal visé au sous-alinéa
précédent.
2) La demande comprend :
a) le nom et les autres
renseignements prescrits relatifs au déposant, à l'obtenteur et, le cas
échéant, au mandataire ;
b)
l'identification du taxon botanique (nom latin et nom commun) ;
c) la
dénomination proposée pour
la variété, ou
une désignation provisoire ; et
d)
une description technique succincte de la variété.
3)
La pièce justificative
du paiement des
taxes requises doit
être jointe à la
demande.
1)
Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de
l'Organisation.
2)
Le déposant peut, jusqu'à ce qu'il soit constaté que la demande remplit
les conditions nécessaires
pour donner lieu
à la délivrance
du certificat d'obtention végétale, retirer la demande à tout moment.
Article 13
Revendication de priorité
1)
Quiconque veut se
prévaloir conformément à
l'article 11 de la
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, de la priorité d'un
dépôt antérieur est
tenu de joindre
à sa demande
de certificat d'obtention
végétale ou de faire parvenir à l'Organisation dans un délai de 4 mois à
compter du dépôt de sa demande :
a) une
déclaration écrite indiquant
la date et
le numéro de
ce dépôt antérieur, le pays dans
lequel il a été effectué et le nom du déposant ;
b) une copie certifiée conforme
de ladite demande antérieure ;
c) s'il
n'est pas l'auteur
de cette demande,
une autorisation écrite
du déposant ou de ses ayants droit l'habilitant à se prévaloir de la
priorité en cause ;
2)
En cas de pluralité de demandes antérieures, la priorité ne peut être
fondée que sur la demande la plus ancienne.
3)
La priorité ne peut être revendiquée que dans un délai de douze mois à
compter de la date de dépôt de la première demande.
4) a) La
priorité a pour
effet que la
demande est réputée
avoir été déposée à la date de
dépôt de la première demande au regard des conditions de la protection
attachées à la variété.
b)
En outre, le déposant a la faculté de demander que l'examen de la variété soit
différé d'au plus deux ans à compter de la date d'expiration du délai de priorité
ou trois ans à compter de la date de dépôt de la première demande.
Toutefois, si la
première demande est
rejetée ou retirée,
l'examen de la variété pourra être entamé avant la date
indiquée par le déposant ; en ce cas, le
déposant se verra
accorder un délai
approprié pour fournir
les renseignements, les documents ou le matériel requis pour l'examen.
5)
Le défaut de remise en temps
voulu de l'une quelconque des pièces précitées entraîne
de plein droit,
la perte du
bénéfice du droit
de priorité invoqué. Toute pièce parvenue à l'Organisation plus de
quatre mois après le dépôt de la
demande de certificat
d'obtention végétale est
déclarée irrecevable.
Article 14
Irrecevabilité pour défaut de paiement
Aucun
dépôt n'est recevable
si la demande
n'est accompagnée d'une
pièce constatant le versement des taxes exigibles.
Article 15
Date de dépôt
1) a) L' Organisation accorde,
en tant que
date de dépôt,
la date de réception de la demande au Ministère
chargé de la propriété industrielle ou
à
l'Organisation, pour autant
que, au moment
de cette réception,
la demande contienne au moins les éléments visés à l'article 12.2).
b) Si
l'Organisation constate que,
au moment de
la réception de la
demande, les éléments visés à l'article 12.2) n'étaient pas tous fournis, elle
invite
le déposant à
faire la correction
nécessaire et accorde,
en tant que date
de dépôt, la
date de la
réception de la
correction requise ;
si la correction n'est pas faite
dans le délai imparti, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.
2) Lorsque la demande présente des défauts
autres que celui visé au sous- alinéa précédent, l'Organisation invite le
déposant à la régulariser; si la
demande n'est pas régularisée dans le délai imparti, elle
est considérée comme n'ayant pas été déposée.
Article 16
Publication de la demande
L' Organisation
publie une mention du dépôt de la demande contenant, pour le moins, les
éléments mentionnés à l'article 12. 2) a) à c).
Article 17
Objections à la délivrance du certificat d'obtention
végétale
1)
Dès la publication de la demande, toute personne peut présenter à
l'Organisation, dans le délai et la forme prescrits, des objections écrites et
motivées quant à la délivrance
du certificat d'obtention
végétale. Le paiement d'une
taxe est requis lors de l'objection.
2)
Les objections permettent
exclusivement de faire
valoir que la variété n'est pas nouvelle, distincte,
homogène ou stable ou que le déposant n'a pas droit à la protection.
3) L' Organisation envoie une copie de l'avis d'objection au
déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de
trois mois renouvelable une fois. Si sa
réponse ne parvient pas à l'Organisation dans
le délai prescrit,
le déposant est
réputé avoir retiré
sa demande d'enregistrement.
4)
Avant de statuer
sur l'objection, l'Organisation entend
les parties ou l'une d'elles, ou
leur mandataire, si la demande en est faite.
5)
La décision de
l'Organisation sur l'objection
est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure
de Recours pendant un délai
de
30 jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.
Article 18
Examen de la demande du certificat d'obtention
végétale et examen technique de la variété
1) L' Organisation examine la demande quant à la forme et quant
au fond afin de vérifier, sur la base des informations fournies :
a) qu'une date de dépôt peut
être attribuée conformément à l'article 15 ;
b) que les pièces de la demande
sont complètes et répondent aux exigences des dispositions des articles 12 et
13 ;
c) que la demande n'est pas
exclue en vertu des dispositions de l'article 3 ;
d)
que la variété déposée est nouvelle.
2)
Lorsque les pièces de la demande sont incomplètes ou non conformes,
l'Organisation invite le déposant à la régulariser dans un délai de 60 jours à compter de
la date de
réception de la
notification. Toute demande non régularisée dans le délai imparti est
réputée non avenue.
3)
Il est également effectué sur la base des essais en culture et autres
tests nécessaires, un examen technique
visant à établir :
a)
que la variété appartient au taxon annoncé ;
b) que la variété est
distincte, homogène et stable ; et
c)
lorsqu'il est constaté que la variété remplit les conditions précitées, la
description officielle de ladite variété.
4)
L'examen technique est effectué par une institution habilitée, agréée
par l'Organisation.
5)
Lorsque des essais
en culture et
les autres essais
nécessaires ont été effectués
par le service
d'une partie contractante
de la Convention internationale pour
la protection des
obtentions végétales ou
sont en cours auprès de ce service, et que les
résultats peuvent être obtenus par le Directeur Général, l'examen est fondé sur
lesdits résultats.
6) L'Organisation
définit les modalités pratiques de l'examen technique.
Article 19
Renseignements, documents et matériel nécessaires à
l'examen ; taxe d'examen
1)
Le déposant est
tenu de fournir
tout renseignement, document
ou matériel requis par l'Organisation aux fins de l'examen technique ;
le défaut
de
fourniture est, sauf motif sérieux allégué par le déposant, sanctionné par le
rejet de la demande.
2)
L'auteur d'une obtention
peut être requis
de présenter des renseignements et
documents complémentaires à
l'appui de son
objection,
ainsi
que du matériel végétal nécessaire à l'examen technique.
3)
Les frais de l'examen technique sont à la charge du déposant et sont
versés directement à
l'Organisation. Celle-ci établit
un barème des
taxes
pour
les principaux taxons botaniques.
Article 20
Confidentialité de la demande
Les
demandes de certificats
d'obtention végétale sont
gardées secrètes par l'Organisation, les
administrations et les
institutions concernées par
les procédures. L'accès
à l'information concernant
celles-ci est réglementé.
Aucune information y afférente
ne peut être
divulguée sans l'autorisation de
l'obtenteur, sauf dans
les cas particuliers déterminés
par l'Organisation.
Article 21
Motifs de rejet de la demande
1) Toute demande est rejetée avant
enregistrement s'il est établi que :
a)
le déposant n'est pas habilité à effectuer le dépôt ;
b)
le déposant n'a pas répondu dans les délais prescrits aux notifications de
régularisation formulées par l'Organisation lorsque notamment :
i) les informations données étaient erronées ou
incomplètes,
ii) le dépôt contenait une
irrégularité matérielle ;
c)
la variété à laquelle se réfère la demande :
i) ne répond pas aux
spécifications des articles 4 à 8,
ii) appartient à un taxon
botanique exclu en vertu de l'article 3 ;
d) le
déposant refuse ou
n'est pas en
mesure de proposer
une dénomination acceptable.
1)
L'Organisation
notifie cette décision
au déposant, l'enregistre
et publie une mention
du rejet. Cette
décision de rejet
est susceptible de
recours
auprès de la Commission Supérieure de Recours.
Article 22
Délivrance du certificat d'obtention végétale et
publication
1)
Lorsque l'Organisation constate, à l'issue de l'examen technique de la
variété, que la
variété remplit les
conditions prévues à
l'article 4 et
que le déposant a satisfait aux
autres exigences de la présente Annexe, elle délivre le certificat d'obtention
végétale.
2) L'Organisation
:
a)
publie une mention de la délivrance du certificat d'obtention végétale ;
b)
délivre au déposant le certificat d'obtention végétale comportant une
description de la variété ;
c)
enregistre le certificat ; et
d)
met des exemplaires de la description de la variété à la disposition du public,
moyennant le paiement de la taxe prescrite.
TITRE IV - DENOMINATION VARIETALE
Article 23
Objet de la dénomination et signes susceptibles de
constituer une dénomination
1) La dénomination est destinée à être la
désignation générique de la variété.
2)
Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de mots et de chiffres et combinaisons de
lettres et de chiffres, ayant ou non un
sens
préexistant, à condition que de tels signes soient propres à identifier la
variété.
3) Lorsqu'une
dénomination a déjà été utilisée pour la variété dans un Etat membre ou
une Partie contractante
de la Convention internationale pour
la protection des obtentions végétales, ou proposée ou enregistrée dans
un Etat membre ou une
partie contractante, seule
cette dénomination peut
être retenue aux fins de la procédure devant l'Organisation, à moins
qu'il n'y ait un motif de refus selon
l'article 24. Les
synonymies éventuelles seront mentionnées dans le registre des demandes
et le registre des délivrances.
4) a) Tant
que la variété
est exploitée, il
est interdit d'utiliser,
sur le territoire des
Etats membres, une
désignation identique ou
ressemblant, au point de
faire naître un
risque de confusion,
à la dénomination
de ladite variété en relation avec
une autre variété de la même espèce ou d'une espèce voisine. Cette
interdiction subsiste après
que la variété
a cessé d'être exploitée, lorsque la dénomination a
acquis une signification particulière en relation avec la variété.
b) L'interdiction susvisée
s'applique aussi aux dénominations enregistrées dans les Parties contractantes
de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.
5)
Celui qui offre
à la vente,
vend ou commercialise
de toute autre manière
du matériel de
reproduction ou de
multiplication d'une variété
protégée
est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété. Cette obligation s'applique également aux
variétés visées à l'article 29.4).
6)
L'obligation d'utiliser une
dénomination ne s'éteint
pas avec le certificat d'obtention végétale qui l'a
fait naître.
7)
Les droits antérieurs des tiers sont réservés.
8)
Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée d'une autre
manière, il est
permis d'utiliser une
marque de produits
ou de services,
un nom commercial ou une indication
similaire en association
avec la dénomination variétale
enregistrée, sous réserve
que la dénomination
reste facilement reconnaissable.
Article 24
Motifs de refus d'une dénomination
1)
Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées
par l'Union internationale pour
la protection des
obtentions végétales, sont refusées à l'enregistrement à titre de
dénomination les désignations qui :
a) ne sont pas conformes aux
dispositions de l'article 23 ;
b) ne conviennent pas pour
l'identification de la variété, notamment pour
manque de caractère distinctif ou pour inadéquation
linguistique ;
c) sont contraires à l'ordre
public ou aux bonnes m.urs ;
d) sont
composées exclusivement de
signes ou d'indications
pouvant servir, dans
le secteur des
variétés et des semences, à
désigner l'espèce, la qualité,
la quantité, la
destination, la valeur,
la provenance géographique ou
l'époque de la production ;
e) sont susceptibles d'induire en erreur ou de
prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur
ou la provenance
géographique de la
variété, ou sur les liens qui unissent la variété à des personnes, notamment
l'obtenteur et le déposant ; ou
f) sont
identiques ou ressemblent,
au point de
faire naître un
risque de confusion,
à une dénomination
qui désigne, sur
le territoire de
l'un des Etats membres
ou d'une Partie
contractante de la
Convention internationale
pour la protection
des obtentions végétales,
une variété préexistante de la
même espèce ou d'une espèce voisine, à moins que la variété préexistante ait
cessé d'être exploitée et que sa dénomination n'ait pas acquis de signification
particulière.
2) a) Sans
préjudice des dispositions
de la Convention
et des règles arrêtées par
L.Union internationale pour
la protection des
obtentions
végétales, sont également refusées à
l'enregistrement à titre de dénomination les
désignations qui comportent
un élément qui
entrave ou est
susceptible d'entraver la libre
utilisation de la
dénomination en relation
avec la variété, notamment un
élément dont l'enregistrement à
titre de marque
pour des produits liés à la
variété serait refusé en application du droit des marques.
b) De telles désignations sont
refusées à l'enregistrement sur opposition,
présentée par écrit devant l'Organisation, du titulaire des droits sur
l'élément en cause.
Article 25
Procédure d'enregistrement d'une dénomination
1) a) La
dénomination proposée pour
la variété dont
la protection est demandée est déposée en même temps que la
demande.
b) Moyennant paiement d'une
taxe spéciale et indication d'une désignation provisoire dans la demande, le déposant
peut différer la procédure
d'enregistrement de la dénomination. Dans ce cas, le déposant doit présenter la proposition de dénomination dans le
délai imparti par l'Organisation. Si la
proposition n'est pas présentée dans le délai imparti, la demande est
rejetée.
2)
L'Organisation publie la proposition de
dénomination, sauf s'il constate qu'il existe un motif de refus selon l'article
24. 1) ou s'il a connaissance d'un
motif de
refus selon l'article
24.2)a). La proposition
est également communiquée aux
services des Parties
contractantes de la
Convention
internationale
pour la protection des obtentions végétales.
3)
La dénomination est
enregistrée en même
temps qu'est délivré
le certificat d'obtention végétale.
Article 26
Opposition à l'enregistrement d'une
dénomination
1)
Tout intéressé peut, dans le délai imparti, présenter une opposition à l'enregistrement de la dénomination fondée
sur l'un quelconque des motifs de
refus prévus à l'article 24.
Les services des parties contractantes peuvent présenter des observations.
2)
Les oppositions et les observations sont communiquées au déposant pour qu'il puisse y répondre ou, le cas échéant,
présenter une nouvelle proposition.
3)
Lorsque la proposition
de dénomination n'est
pas conforme aux dispositions de
l'article 23, l'Organisation invite
le déposant à
présenter une nouvelle
proposition de dénomination. Si la proposition n'est pas présentée dans le délai
imparti, la demande est rejetée.
4) a) La
nouvelle proposition est
soumise à la
procédure d'examen et de
publication prévue dans le présent article.
b)
Lorsque la nouvelle proposition n'est pas conforme aux dispositions de
l'article 23, l'Organisation peut mettre le déposant en demeure de proposer une
dénomination conforme. Si le déposant
n'obtempère pas, la demande est rejetée.
5)
La décision de l.Organisation sur l.opposition est susceptible de
recours auprès de la
Commission Supérieure de
Recours pendant un
délai de trois mois
à compter de
la réception de
la notification de
cette décision aux intéressés.
Article 27
Radiation d'une dénomination et enregistrement d'une
nouvelle dénomination
1) L'Organisation
radie la dénomination enregistrée :
a) s'il
s'avère que la
dénomination a été
enregistrée malgré l'existence
d'un motif de rejet selon l'article 21.1) ;
b) si
le titulaire en
fait la demande
en invoquant l'existence
d'un intérêt légitime ; ou
c)
si un tiers produit une décision judiciaire
interdisant l'utilisation de la dénomination en relation avec la variété.
1)
L'Organisation
avise le titulaire
de la proposition
de radiation et l'invite à présenter une proposition de
nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si la variété
n'est plus protégée,
la proposition peut
être faite par l'Organisation.
2)
La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure
d'examen et de publication prévue à l'article 25. La nouvelle dénomination
est
enregistrée et publiée
dès qu'elle est
approuvée ; l'ancienne
est radiée dans le même temps.
TITRE V - DROITS CONFERES PAR LE
CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
Article 28
Généralités
1)
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le certificat d'obtention végétale
confère à son
titulaire, le droit
exclusif
d'exploiter
la variété faisant l'objet du certificat.
2)
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,
le certificat d'obtention végétale confère aussi à son titulaire, le droit
d'interdire
à
toute personne l'exploitation de la variété faisant l'objet du certificat.
3)
Le titulaire du
certificat d'obtention végétale
a également le
droit de céder ou de transmettre
par voie successorale, le certificat et de conclure des contrats de licence.
4)
Sous réserve de l'article 36, le titulaire du certificat d'obtention
végétale a le droit,
en sus de
tous autres droits,
recours ou actions
dont il dispose, d'engager une
procédure judiciaire contre
toute personne qui
commet une violation des droits
qui lui sont conférés par le certificat d'obtention végétale en accomplissant, sans
son consentement, l'un
des actes mentionnés
à l'article 29. 1), ou qui
accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu'une violation sera commise.
5)
Le titulaire du
certificat d'obtention végétale
a également le
droit , en sus
de tous autres
droits, recours ou
actions dont il
dispose, d'engager une procédure
judiciaire contre toute
personne qui utilise
une désignation en violation de l'article 23.4) , ou omet
d'utiliser une dénomination variétale en violation de l'article 23.5).
Article 29
Etendue des droits conférés par le certificat
d'obtention végétale
1)
Sous réserve des articles 30 et 31, on entend par .exploitation., aux fins
du présent titre,
l'un quelconque des
actes suivants accomplis
à l'égard du matériel de reproduction ou de
multiplication de la variété protégée :
a) la production ou la
reproduction ;
b) le conditionnement aux fins
de la reproduction ou de la multiplication ;
c) l'offre à la vente ;
d) la vente ou toute autre
forme de commercialisation ;
e) l'exportation ;
f) l'importation ;
g) la détention à l'une des
fins mentionnées aux points a) à f) ci-dessus.
2)
Sous réserve des articles 30 et 31, on entend aussi par
. exploitation
., aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de
l'alinéa 1)
accomplis à l'égard du produit de la
récolte, y compris des plantes entières et des
parties de plantes,
obtenu par utilisation
non autorisée de
matériel de reproduction ou
de multiplication de la variété
protégée, à moins
que le titulaire ait
raisonnablement pu exercer
ses droits en
relation avec ledit matériel de reproduction ou de
multiplication.
3)
Sous réserve des
articles 30 et
31, on entend
également par .exploitation., aux fins du
présent titre, les actes mentionnés aux points a) à
g) de l'alinéa 1) accomplis à l'égard des
produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété
protégée couvert par les dispositions de l'alinéa 2) par utilisation non
autorisée dudit produit de récolte, à moins que le titulaire ait
raisonnablement pu exercer
ses droits en
relation avec ledit produit de récolte.
4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s'appliquent
également :
a) aux
variétés essentiellement dérivées
de la variété
protégée, lorsque celle-ci n'est
pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;
b) aux variétés qui ne se
distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 6 ;
et
c) aux variétés dont la
production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
Article 30
Exceptions aux droits conférés par le certificat
d'obtention végétale
Les droits conférés par le certificat d'obtention
végétale ne s'étendent pas :
a)
aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non
commerciales ;
b)
aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;
c)
aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à
moins que les
dispositions de l'article
29.4) ne soient
applicables, aux actes mentionnés à l'article 29.1) à 3)
accomplis avec de telles variétés ;
d) à
l'utilisation par un
agriculteur sur sa
propre exploitation, à des fins
de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu'il a
obtenu par la mise en culture, sur sa
propre exploitation, d'une variété protégée ou d'une variété visée à l'article 29.4) a) ou b) ;
cette exception ne s'applique pas aux plantes fruitières, forestières et
ornementales ; et
e)
aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de
certificat d'obtention végétale.
Article 31
Epuisement des droits conférés par le certificat
d'obtention végétale
Les droits conférés par le certificat
d'obtention végétale ne s'étendent pas aux actes concernant du matériel de la
variété protégée ou d'une variété visée à l'article 29.4) qui a été vendu ou
commercialisé d'une autre manière sur le territoire des Etats membres par le
titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à
moins que ces actes :
a) impliquent
une nouvelle reproduction
ou multiplication de
la variété en
cause ; ou
b) impliquent
une exportation de
matériel de la
variété permettant de
reproduire la variété
vers un pays
qui ne protège
pas les variétés
du genre végétal ou
de l'espèce végétale
dont la variété
fait partie, sauf
si le matériel exporté est destiné à la consommation.
Article 32
Réglementation économique
Les droits conférés par le certificat
d'obtention végétale sont indépendants des mesures adoptées
par les Etats
membres en vue
de réglementer sur
leur territoire la
production, le contrôle
et la commercialisation du
matériel des variétés,
ou l'importation et l'exportation de ce matériel.
Article 33
Durée du certificat d'obtention végétale maintien en
vigueur des droits
1)
Sous réserve des
dispositions de l'alinéa
2) ci-après, le
certificat d'obtention végétale s'éteint 25 ans après la date de sa
délivrance.
2)
Afin de maintenir en vigueur le certificat d'obtention végétale, une
taxe annuelle doit être
payée d'avance à
l'Organisation pour chaque
année, la
première
un an après la date de délivrance du certificat. Un délai de grâce de six mois
est accordé pour
le paiement de
la taxe annuelle
après l'échéance, moyennant le
paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe annuelle n'est pas acquittée conformément
aux dispositions du
présent alinéa, le
titulaire du certificat
d'obtention végétale est déchu de ses droits.
Article 34
Protection provisoire
Le
déposant jouit de
l'intégralité des droits
prévus par le
présent titre dès le
dépôt de
la demande sous
réserve que les
actions en dommages-intérêts ne
peuvent être intentées, pour le dommage causé par la faute du défendeur
depuis la publication de la demande, qu'une fois le certificat d'obtention
végétale délivré.
Article 35
Restauration
1)
Sans préjudice des
dispositions de l'article
33.2) précédent, lorsque
la protection conférée par
le certificat d'obtention
végétale n'a pas
été
renouvelée
en raison des
circonstances indépendantes de
la volonté du titulaire, celui-ci peut, moyennant
paiement de la taxe annuelle requise ainsi que d'une taxe de restauration, en
demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à
laquelle les circonstances ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai
de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.
2)
La demande de
restauration du certificat
d'obtention végétale, accompagnée
des pièces justificatives du paiement des taxes visées à l'alinéa
précédent,
est adressée à
l'Organisation et contient
l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit,
justifie la restauration.
3)
L'Organisation
examine les motifs
susvisés et restaure
le certificat d'obtention végétale,
ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.
4)
La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée du
certificat d'obtention végétale. Les tiers qui ont commencé à exploiter la
variété avant la restauration du certificat ont le droit de mener leur
exploitation à son terme.
5)
Les certificats d'obtention
végétale restaurés sont
publiés par l'Organisation dans
les formes prescrites par le Règlement d'application.
6)
Les décisions de
l.Organisation en matière
de restauration sont susceptibles de recours devant la
Commissions Supérieure de Recours dans
un
délai de trente jours à compter de la date de réception de leur
notification.
Article 36
Exploitation par les pouvoirs publics ou par un tiers
autorisé par ceux-ci
1) a) le Gouvernement peut décider
que la variété sera exploitée sans le consentement du titulaire du certificat
d'obtention végétale par un service de
l.Etat ou par un tiers désigné par le
Gouvernement lorsque :
i) l'intérêt public, en
particulier l'approvisionnement de l.Etat membre en cause en denrées
alimentaires ou la santé publique, l'exige ; ou
ii) un
organe judiciaire ou
administratif a jugé
que la manière dont
le titulaire du certificat
d'obtention végétale ou
son preneur de
licence
exploite
la variété est
anticoncurrentielle, et que
le gouvernement est convaincu que l'exploitation de la variété
en application du
présent article permettra de remédier à cette pratique.
b) L'exploitation
de la variété en application du présent article est subordonnée au paiement
d'une rémunération équitable
au titulaire du
certificat d'obtention végétale.
c) Le
Gouvernement ne prend
la décision susvisée
que si les
conditions suivantes sont remplies :
i) le titulaire du certificat
d'obtention végétale a été mis en demeure de remédier à
la situation et
n'a pas pris
les mesures nécessaires dans
le délai imparti ;
ii) le
service de l.Etat
ou le tiers
désigné est en
mesure d'exploiter la variété
avec compétence et professionnalisme ;
iii) trois années se sont
écoulées entre la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale et
la date de la décision.
d) En prenant la décision susvisée, le
Gouvernement définit, les modalités de l'exploitation de la variété par le
service de l.Etat ou le tiers désigné,
notamment les actes d'exploitation autorisés, la durée de
l'autorisation, et le montant et le mode de paiement de la rémunération due au
titulaire du
certificat d'obtention végétale.
2)
Le Gouvernement peut
exiger du titulaire
du certificat d'obtention végétale qu'il mette à la
disposition du service de l.Etat ou du tiers désigné,
contre
paiement d'une rémunération
adéquate, la quantité
de matériel de reproduction ou de
multiplication nécessaire à
une mise en
raisonnable de l'autorisation
d'exploitation.
3) a) Le
Gouvernement peut, à
la demande du
titulaire du certificat d'obtention végétale,
du service de
l.Etat ou du
tiers désigné, modifier les
conditions
de l'autorisation d'exploiter
la variété dans
la mesure où un
changement de circonstances justifie une telle modification ;
b) Le Gouvernement met fin à l'autorisation
d'exploiter la variété avant terme, la
demande du titulaire du certificat d'obtention végétale, si le service de
l.Etat ou le tiers désigné enfreint
les modalités définies par le gouvernement ou
n'exploite pas la variété avec compétence et professionnalisme ;
c) Le gouvernement peut proroger
l'autorisation d'exploiter la variété, après avoir entendu les
parties, s'il est convaincu, sur la base d'un nouvel examen, que les circonstances qui l'ont amené à prendre
la décision initiale perdurent.
4)
L'autorisation d'exploiter la
variété accordée à
un tiers ne
peut être transférée qu'avec
l'entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou avec la
partie de l'entreprise
ou du fonds
de commerce dans
le cadre de laquelle la variété est exploitée.
5)
L'autorisation n'exclut pas :
a) l'exploitation de
la variété par le titulaire
du certificat d'obtentionvégétale
; ni
b) la conclusion de contrats de
licence par le titulaire.
6) L'exploitation de la variété par le
service de l.Etat ou le tiers désigné aura exclusivement pour objet
l'approvisionnement du marché intérieur de l.Etat membre.
1)
Les parties seront entendues avant qu'une décision soit prise en vertu
du présent article. Celle-ci pourra faire l'objet d'un recours devant la
juridiction
administrative
compétente.
TITRE VI - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
DU CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
Article 37
Maintien de la variété
1)
Le titulaire du
certificat d'obtention végétale
est tenu de maintenir
la variété protégée à ses frais
ou, le cas
échéant, ses constituants
héréditaires pendant toute la durée de validité du certificat.
2)
Sur demande de l'Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité
désignée par celle-ci, dans le délai imparti et à ses frais, les
renseignements,
documents
ou matériel jugés
nécessaires au contrôle
du maintien de la
variété.
Article 38
Fourniture d'échantillons
1)
Le titulaire du certificat d'obtention végétale est tenu de fournir à
ses frais à toute autorité désignée par le Directeur Général, dans le délai
imparti,
des
échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses
constituants héréditaires aux fins :
a) de
la constitution ou
du renouvellement de
l'échantillon officiel de la
variété ; ou
b) de
la conduite de
l'examen comparatif des
variétés aux fins
de la protection.
2)
Le titulaire du certificat d'obtention végétale peut être requis
d'assurer lui- même la pérennité de l'échantillon officiel.
TITRE VII - CHANGEMENT DE
PROPRIETE, ANNULATION, DECHEANCE
Article 39
Changement et démembrement de propriété
1) a) Le certificat d'obtention végétale
peut être cédé ou transmis par voie successorale.
b) Tout
changement de propriété
doit être constaté
par écrit. Il
doit en outre être
enregistré par l'Organisation et
ne sera opposable
aux tiers qu'après son
enregistrement au registre spécial ; l'Organisation publie une mention du
changement de propriété.
2) a) Le titulaire du certificat
d'obtention végétale peut concéder des licences d'exploitation exclusives ou
non exclusives.
b) Toute licence doit être
constatée par écrit, et être enregistrée par
l'Organisation ; elle ne sera opposable aux tiers qu'après son enregistrement au registre spécial ;
l'Organisation en publie une mention.
Article 40
Annulation du certificat d'obtention végétale
1)
Toute personne qui justifie d'un intérêt peut saisir le Directeur
Général d'une demande d'annulation.
2) Le tribunal annule le certificat
d'obtention végétale s'il est établi :
a) que
la variété n'était
pas nouvelle ou
distincte à la
date de dépôt
de la demande ou, le cas échéant,
à la date de priorité ;
b) que,
lorsque la délivrance
du certificat d'obtention
végétale a été essentiellement fondée sur les
renseignements et documents fournis par le
déposant,
la variété n'était pas homogène ou stable à la date précitée ; ou
c)
que le certificat d'obtention végétale a été délivré à une personne qui n'y
avait pas droit et que l'ayant droit n'a pas intenté ou a renoncé à intenter
une
action
en cession judiciaire conformément à l'article 9.5)b).
3) Tout certificat d'obtention végétale
annulé est réputé nul à la date de sa
délivrance.
4)
L'annulation est enregistrée par le Directeur Général, qui en publie une
mention.
Article 41
Déchéance du titulaire
1)
L'Organisation
déchoit le titulaire
de son certificat
d'obtention végétale s'il est avéré que le titulaire a failli à son
obligation visé à l'article
37.1) et que la variété n'est plus homogène
ou stable.
2) a) En outre, l'Organisation
déchoit le titulaire de son certificat :
i) s'il ne répond pas à une
demande du Directeur Général selon l'article 37.2) en vue du contrôle du
maintien de la variété ;
ou
ii) si l'Organisation prévoit de
radier la dénomination de la variété
et que le
titulaire ne propose
pas , dans
le délai imparti,
une autre dénomination qui convienne.
b) La déchéance ne peut être
prononcée qu'après mise en demeure du
titulaire de satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié,
à l'obligation qui lui est imposée.
3) La déchéance prend effet à la date de
son enregistrement ; une mention en est publiée par l'Organisation.
TITRE VIII - DELAIS DE PROCEDURE
Article 42
Prorogation des délais
Si
l'Organisation juge que
les circonstances le
justifient elle peut,
lorsqu'une requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger ,
aux conditions qu'elle fixera, le délai imparti pour accomplir un acte ou une
démarche conformément aux dispositions de
la présente Annexe
ou du règlement
d'application, en notifiant
sa décision aux parties concernées. La prorogation peut être accordée même si le délai en cause est
expiré.
TITRE IX - CONTREFAÇONS ET AUTRES
ACTES ILLICITES
Article 43
Contrefaçon
1) Sous réserve
des articles 30, 31 et
36, constitue une
contrefaçon tout acte visé à l'article 29 et effectué sur le territoire
d'un Etat membre par une personne
autre que le
titulaire du certificat
d'obtention végétale et
sans le consentement de celui-ci.
2) a) Sur
requête du titulaire
du certificat d'obtention
végétale, ou du preneur
de licence lorsque
celui-ci a invité
le titulaire à
engager une
procédure judiciaire et que le titulaire a
refusé ou omis de le faire, le tribunal peut délivrer une injonction pour faire
cesser la contrefaçon ou empêcher une contrefaçon imminente ou la commission
d'un acte de concurrence déloyale visé
à l'annexe VIII,
et peut accorder
des dommages-intérêts et
toute autre réparation prévue par
la législation nationale.
b) Sur requête d'une autorité
compétente ou de toute autre personne, de toute association ou de tout syndicat intéressé,
en particulier d'obtenteurs, de
semenciers ou d'agriculteurs, le tribunal peut accorder les mêmes
réparations dans le cas d'un acte de
concurrence déloyale visé à l'annexe VIII.
3)
Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens
de l'alinéa 1) ou un
acte de concurrence
déloyale au sens
de l'annexe VIII commet un délit et est passible d'une
amende d'un montant de 1 000 000 à 3 000 000 Francs CFA ou d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou
de l'une et l'autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.
Article 44
Saisie-contrefaçon
1)
Les titulaires d'un
certificat d'obtention végétale
ou d'un droit
exclusif d'exploitation
peuvent, en vertu
d'une ordonnance du
Président du tribunal civil dans
le ressort duquel
les opérations doivent
être effectuées, faire procéder par
tout huissier ou
officier public ou
ministériel y compris
les douaniers avec, s'il y a
lieu, l'assistance d'un
expert, à la
désignation et descriptions détaillées,
avec ou sans
saisie des objets
prétendus contrefaisants.
2)
L'ordonnance est rendue
sur simple requête
et sur présentation
du certificat d'obtention végétale
et de la
preuve de non
annulation et de non
déchéance.
3)
Lorsqu'il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au
requérant, un cautionnement qu'il
est tenu de
consigner avant d'y
faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans
être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à
l'étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des
objets décrits ou saisis de l'ordonnance et, le
cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout
sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre
l'huissier ou l'officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 45
Délai pour engager la procédure quant au fond
A défaut, pour le demandeur de se pourvoir
soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans
le délai de
10 jours ouvrables
à compter de
la saisie ou la
description, ladite saisie
ou description est
nulle de plein
droit sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamés, s'il y a lieu.
Article 46
Autres sanctions
1)
Le juge peut
ordonner que les
éléments sur lesquels
la contrefaçon a porté
et qui sont
détenus par le
contrefacteur soient confisqués
et, le cas échéant, détruits ou remis au titulaire
du certificat d.obtention lorsque, au vu des circonstances, cela est nécessaire
pour :
a) assurer une dissuasion
contre les contrefaçons ; ou
b) sauvegarder les intérêts des
tiers.
2)
Le juge peut également ordonner la confiscation des dispositions ou
moyens spécialement destinés à
la réalisation de
la contrefaçon et
la publicité du jugement.
3)
Les éléments de
contrefaçon et les
dispositifs ou moyens
confisqués peuvent être vendus aux enchères publiques au bénéfice de
l.Etat.
Article 47
Usurpation
Quiconque se prévaut indûment de la qualité
de titulaire d'un certificat ou d'une demande
de certificat d'obtention
végétale sera puni
d'une amende de
1 000 000 à 3
000 000 Francs CFA.
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double.
Article 48
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations
nationales des États membres relatives aux circonstances
atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.
Article 49
Conditions de mise en mouvement de l'action
correctionnelle
L'action
correctionnelle, pour l'application
des peines ci-dessus
ne peut être exercée par le ministère public que sur
la plainte de la partie lésée.
Article 50
Compétence exceptionnelle du tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, saisi d'une
action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées
par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du certificat
d'obtention végétale, soit des questions
relatives à la
propriété du certificat.
Article 51
Fraudes liées aux dénominations variétales
Quiconque utilise en
connaissance de cause
une désignation en
violation de l'article 23.4),
ou omet d'utiliser
une dénomination variétale
en violation de
l'article 23.5), est puni d'une amende de 400 000 à 1 000 000 Francs CFA.
TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 52
Protection des variétés connues
1)
En dérogation de
l'article 5, un
certificat d'obtention végétale
peut également être délivré, aux conditions suivantes, pour une variété
qui n'était
plus
nouvelle à la date d'entrée en vigueur de la présente Annexe :
a) La demande doit être déposée
dans l'année qui suit la date précitée ; et
b) La variété doit :
i) avoir été inscrite au
catalogue national des variétés admises à la
commercialisation d'un Etat membre
ou d'une Partie
contractante de la
Convention internationale pour
la protection des obtentions
végétales ou dans un registre de variétés tenu par une association
professionnelle et
admis aux fins du présent article par l'Organisation,
ii) avoir
fait l'objet d'un
certificat d'obtention végétale
dans une partie contractante, ou
faire l'objet d'une
demande de certificat
d'obtention
végétale
dans une partie contractante, à condition que celle-ci aboutisse par la suite à
la délivrance du certificat ; ou
iii) faire l'objet de pièces
établissant à la satisfaction de l'Organisation la date à laquelle la variété a
cessé d'être nouvelle selon les dispositions de
l'article
5.
2)
Si la protection
est accordée, sa
durée est réduite
du nombre d'années qui se sont écoulées entre le moment
où la variété a été offerte à la vente ou diffusée pour la première fois et
celui où la demande a été présentée.
3)
Lorsqu'un certificat d'obtention
végétale est délivré
en application du présent
article, le titulaire
ne peut interdire
l'exploitation à tout
tiers qui de bonne foi exploitait la variété avant le
dépôt de la demande.