LA
VENTE COMMERCIALE
TITRE
I CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
1 : CHAMP D'APPLICATION
Article
202
Les dispositions du présent
Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants,
personnes physiques ou personnes morales.
Article
203
Les dispositions du présent
Livre ne régissent pas :
1°) les ventes aux
consommateurs, c'est à dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
2°) les ventes sur saisie, par
autorité de justice, et aux ventes aux enchères ;
3°) les ventes de valeurs
mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de
créances.
Article
204
Les dispositions du présent
Livre ne s'appliquent pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de
l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une
fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.
Article
205
Outre les dispositions du présent
Livre, la vente commerciale est soumise aux règles du Droit commun.
CHAPITRE
2 : DISPOSITIONS GENERALES
Article
206
En matière de vente commerciale,
la volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon
l'intention de celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait
ignorer cette intention.
La volonté et le comportement
d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne
raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation,
leur aurait donné.
Pour déterminer l'intention
d'une partie, ou celle d'une personne raisonnable, il doit être tenu compte des
circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre
les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des
usages en vigueur dans la profession concernée.
Article
207
Les parties sont liées par les
usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies
dans leurs relations commerciales.
Sauf conventions contraires des
parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de
vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance,
ou auraient dû avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement
connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature
dans la branche commerciale considérée.
Article
208
Le contrat de vente commerciale
peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut
être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article
209
Dans le cadre du présent Livre,
le terme " écrit " doit s'entendre de toute communication utilisant
un support écrit, y compris le télégramme, le télex ou la télécopie.
TITRE
II : FORMATION DU CONTRAT
Article
210
Une proposition de conclure un
contrat adressée à une ou plusieurs personnes
déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle
indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition est suffisamment
précise lorsqu'elle désigne les marchandises, et, expressément ou
implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant
de les déterminer.
Article
211
Une offre prend effet
lorsqu'elle parvient à son destinataire.
Une offre peut être révoquée, si
la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son
acceptation.
Cependant, une offre ne peut
être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai
déterminé pour son acceptation.
Une offre même irrévocable prend
fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
Article
212
Une déclaration, ou tout autre
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue
une acceptation.
Le silence ou l'inaction, à eux
seuls, ne peuvent valoir acceptation.
Article
213
L'acceptation d'une offre prend
effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une
offre.
L'acceptation ne prend pas effet
si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a
stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des
circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par
l'auteur de l'offre.
Une offre verbale doit être
acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le
contraire.
Article
214
Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou
différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue
une acceptation.
Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre, et
constitue une contre-offre.
Article
215
Le délai d'acceptation fixé par
l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour
de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi.
Le délai d'acceptation que
l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout
autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre
parvient au destinataire.
Article
216
L'acceptation peut être
rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où
l'acceptation aurait pris effet.
Article
217
Le contrat est conclu au moment
où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions du
présent Livre.
Article
218
L'offre, une déclaration
d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme
étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où
lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son
principal établissement, ou à son adresse postale.
TITRE III : OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE
1 : OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article
219
Le vendeur s'oblige, dans les
conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises,
et à remettre s'il y a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur
conformité à la commande et à accorder sa garantie.
Section
1 : Obligation de livraison
Article
220
Si le vendeur n'est pas tenu de
livrer la marchandise en un lieu particulier, son obligation de livraison
consiste :
a) lorsque le
contrat de vente prévoit un transport des marchandises, à remettre ces
marchandises à un transporteur pour leur livraison à l'acheteur ;
b) dans tous les
autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où
celles-ci ont été fabriquées, ou encore, là où elles sont stockées, ou encore
au lieu où le vendeur a son principal établissement.
Article
221
Si le vendeur est tenu de
prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure
les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu
prévu avec l'acheteur, et ce, par les moyens de transport appropriés et selon
les conditions d'usage.
Si le vendeur n'est pas tenu de
souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à
la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont
nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance.
Article
222
Le vendeur doit livrer les
marchandises :
a) si une date est
fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date
;
b) si une période
de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au
contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;
c) et dans tous
les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article
223
Si le vendeur est tenu de
remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de
cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat.
Section
2 : Obligation de conformité
Article
224
Le vendeur doit livrer les
marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement
et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.
A moins que les parties n'en
soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que
si :
1°) elles sont propres aux
usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;
2°) elles sont propres à tout
usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la
conclusion du contrat ;
3°) elles possèdent les qualités
d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le
modèle ;
4°) elles sont emballées ou
conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à
défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.
Article
225
Le vendeur est responsable
conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de
conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si
ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Article
226
En cas de livraison anticipée,
le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer
une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en
remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout
défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit
ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Article
227
L'acheteur doit examiner les
marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu
égard aux circonstances.
Si le contrat implique un
transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à
destination.
Si les marchandises sont
déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu
raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la
conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la
possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être
différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Article
228
L'acheteur est déchu du droit de
se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
Article
229
Dans tous les cas, l'acheteur est
déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce
pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit
incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Section
3 : Obligation de garantie
Article
230
Le vendeur doit livrer les
marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que
l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.
Article
231
La garantie est due par le
vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il
l'avait connu.
Cette garantie bénéficie tant à
l'acheteur contre le vendeur, qu'au sous-acquéreur contre le fabricant ou un
vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue
dès sa fabrication.
Article
232
Toute clause limitative de
garantie doit s'interpréter restrictivement.
Le vendeur qui invoque une
clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu
et accepté l'existence de cette clause lors de la conclusion de la vente.
CHAPITRE
2 : OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article
233
L'acheteur s'oblige dans les
conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent Titre à
payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Section
1 : Paiement du prix
Article
234
L'obligation de payer le prix
comprend celle de prendre toutes les mesures et d'accomplir toutes les
formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou
par les lois et les règlements.
Article
235
La vente ne peut être
valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans
le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix
habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche
commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des
circonstances comparables.
Article
236
Si le prix est fixé d'après le
poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le
prix.
Article
237
Si l'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :
- à
l'établissement de celui-ci, ou
- si le paiement
doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents,
au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.
Article
238
Si l'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer
lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les
documents représentatifs des marchandises.
Le vendeur peut faire du
paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
Si le contrat implique un
transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous
condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient remis à
l'acheteur que contre paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent
expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le
prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.
Article
239
L'acheteur doit payer le prix à
la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin
d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section
2 : Prise de livraison
Article
240
L'obligation de prendre
livraison consiste pour l'acheteur :
- à accomplir tout
acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur
d'effectuer la livraison, et
- à retirer les
marchandises.
Article
241
Lorsque l'acheteur tarde à
prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le
paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur,
s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les
mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la
conservation.
Il est fondé à les retenir
jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le
remboursement de ses dépenses de conservation.
Article
242
Si l'acheteur a reçu les
marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir
jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de
conservation.
Article
243
La partie qui est tenue de
prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les
déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition
que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article
244
La partie qui doit assurer la
conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si
l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le
prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à
cette autre partie son intention de les vendre.
La partie qui vend les
marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à
ses frais de conservation.
Elle doit le surplus à l'autre
partie.
CHAPITRE
3 : SANCTIONS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Section
1 : Dispositions Générales
Article
245
Une partie peut demander à la
Juridiction compétente l'autorisation de différer l'exécution de ses
obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre
partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :
1°) d'une grave insuffisance
dans sa capacité d'exécution, ou
2°) de son insolvabilité, ou
3°) de la manière dont elle
s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
Article
246
Si, avant la date de l'exécution
du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à
ses obligations, l'autre partie peut demander à la Juridiction compétente la
résolution de ce contrat.
Article
247
Dans les contrats à livraison
successive, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à
une livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut
demander la résolution de ce contrat à la juridiction compétente.
Elle peut, en même temps, le
demander pour les livraisons déjà reçues, ou pour les livraisons futures si, en
raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins
envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Article
248
Un manquement au contrat de
vente commis par l'une des parties est considéré comme essentiel lorsqu'il
cause à l'autre partie un préjudice tel qu'il la prive substantiellement de ce
qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que ce manquement n'ait été
causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement de force majeure.
Section
2 : Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur
Article
249
Si le vendeur n'a pas exécuté
l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente,
l'acheteur est fondé à :
- exercer les
droits prévus à la présente Section,
- demander des
dommages et intérêts.
Article
250
L'acheteur peut exiger du
vendeur l'exécution de toutes ses obligations.
Si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de
marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement
essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation
du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette
dénonciation.
Si les marchandises ne sont pas
conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut
de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du
défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette
dénonciation.
Article
251
L'acheteur peut impartir au
vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
A moins qu'il n'ait reçu du
vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses
obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration
de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il
dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd
pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans
l'exécution.
Article
252
Le vendeur peut, même après la
date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations.
Toutefois, l'acheteur conserve
le droit de demander des dommages et intérêts.
Article
253
Si le vendeur demande à
l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne
lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses
obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut avant
l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution
par le vendeur de ses obligations.
Article
254
L'acheteur peut demander la
résolution du contrat à la juridiction compétente :
- si l'inexécution
par le vendeur de l'une quelconque des obligations ou des présentes
dispositions constitue un manquement essentiel au contrat, ou
- en cas de défaut
de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais
supplémentaires qui avaient pu lui être accordés.
Cependant, lorsque le vendeur a
livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat
résolu, s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable :
- en cas de
livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait été
effectuée ;
- en cas de
manquement autre que la livraison tardive.
Article
255
Si le vendeur ne livre qu'une
partie des marchandises, ou si une partie seulement des marchandises livrées
est conforme au contrat, les dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent
en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
Le contrat ne peut être résolu
dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité
constitue un manquement essentiel au contrat.
Section
3 : Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur
Article
256
Si l'acheteur n'a pas exécuté
l'une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est
fondé à :
- exercer les droits prévus à la
présente Section ;
- demander des dommages et
intérêts.
Article
257
Le vendeur peut impartir à
l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses
obligations.
A moins qu'il n'ait reçu de
l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses
obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration
de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il
dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd
pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans
l'exécution.
Article
258
L'acheteur peut, même après la
date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à
condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au
vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du
prix.
Toutefois, le vendeur conserve
le droit de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Si l'acheteur demande au vendeur
de lui faire savoir s'il accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond
pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le
délai qu'il a indiqué dans sa demande.
Le vendeur ne peut avant
l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution
par l'acheteur de ses obligations.
Article
259
Le vendeur peut demander la
résolution du contrat à la Juridiction compétente :
1°) si l'inexécution par l'acheteur
de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat, ou des
présentes dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat, ou
2°) en cas de défaut de prise de
livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai
supplémentaire proposé par le vendeur.
Article
260
En cas de défaut de conformité
des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur
peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que
les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison, et la
valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment.
Article
261
Si le vendeur ne livre qu'une
partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est
conforme au contrat, les articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui
concerne la partie manquante ou non conforme.
L'acheteur ne peut déclarer le
contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de
conformité constitue un manquement essentiel au contrat.
Article
262
Si le vendeur livre les
marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre
livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
Si le vendeur livre une quantité
supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de
prendre livraison de la quantité excédentaire.
Si l'acheteur accepte d'en
prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
Section
4 : Intérêts et dommages et intérêts
Article
263
Si une partie ne paie pas le
prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette
somme, calculés au taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale, et
ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander
en compensation de son préjudice.
Les intérêts courent de l'envoi
de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou par tout autre moyen écrit.
Article
264
Les dommages et intérêts pour un
manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au
gain manqué par l'autre partie.
Article
265
Lorsque le contrat est résolu,
et que l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une
revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la
différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de
la revente, ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus.
Article
266
La partie qui invoque un
manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu
égard aux circonstances, pour limiter sa perte, y compris le gain manqué
résultant de ce manquement.
Si elle néglige de le faire, la
partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au
montant de la perte qui aurait pu être évitée.
Section
5 : Exonération de responsabilité
Article
267
Une partie n'est pas responsable
de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que
cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que
notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure.
Article
268
Lorsque l'inexécution par l'une
des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie
du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité.
Section
6 : Effets de la résolution
Article
269
La résolution du contrat libère
les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages et intérêts
qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat
relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties
en cas de résolution.
Article
270
La partie qui a exécuté le
contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie
de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.
Article
271
L'acheteur ne peut obtenir la
résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement
s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a
reçues.
Cette disposition ne s'applique
pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans
un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due
à un acte ou une omission de sa part.
Article
272
L'acheteur qui a perdu le droit
de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de
marchandises de remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit
de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat.
Article
273
Si le vendeur est tenu de
restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à
compter du jour du paiement.
Lorsque l'acheteur doit
restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au vendeur
l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de
celles-ci.
Section
7 : Prescription
Article
274
Le délai de prescription en
matière de vente commerciale est de deux ans.
Ce délai court à partir de la
date à laquelle l'action peut être exercée.
Article
275
Une action résultant d'un
manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce
manquement s'est produit.
Une action fondée sur un défaut
de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à
laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert
par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.
Une action fondée sur un dol
commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette
conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée
à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être
découvert.
Article
276
Si le vendeur a donné une
garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article
275 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie
contractuelle.
Article
277
Le délai de prescription cesse
de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui d'après
la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de
prescription.
Article
278
Lorsque les parties sont
convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription
cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la
procédure d'arbitrage.
Article
279
En matière de prescription, une
demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même
date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant
la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même
contrat.
Article
280
Une procédure introduite contre
un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur
solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la
procédure avant l'expiration du délai de prescription.
Lorsqu'une procédure est
introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription
cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur
a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai, de
l'introduction de la procédure.
Article
281
Toute convention contraire aux
dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite.
Article
282
L'expiration du délai de
prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est
invoquée par la partie intéressée.
TITRE
IV : EFFETS DU CONTRAT
CHAPITRE
1 : TRANSFERT DE PROPRIETE
Article
283
Sauf convention contraire entre
les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par
l'acheteur de la marchandise vendue.
Article
284
Les parties peuvent librement
convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du
prix.
La clause de réserve de
propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a eu
connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le
bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci.
La clause de réserve de
propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle
a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,
conformément aux dispositions du Livre II du présent Acte Uniforme.
CHAPITRE
2 : TRANSFERT DES RISQUES
Article
285
Le transfert de propriété
entraîne le transfert des risques.
Toutefois, la perte ou la
détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à
l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins
que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.
Article
286
Lorsque le contrat de vente
implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à
l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur.
Le fait que le vendeur soit
autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte
pas le transfert des risques.
Article
287
En ce qui concerne les
marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à
l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu.
Néanmoins, si au moment de la
conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû
avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été
détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la
détérioration est à la charge du vendeur.
Article
288
Si la vente porte sur des
marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées
avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été
clairement identifiées aux fins du contrat.
Le transfert des risques
n'intervient qu'après cette identification.